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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 5 déc. 2025, n° 24/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03051 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Octobre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025,
DEMANDEUR
Madame [Y] [X], [K] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (NOUVELLE-ZÉLANDE)
de nationalité Néo-zélandaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Hélène MERADE de la SELARL MCD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-2804 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Laurence NOYELLE de la SELARL [13]
le àMaître Hélène MERADE de la SELARL [11]
copie gratuite délivrée
le à Maître Laurence NOYELLE de la SELARL [13]
le à Maître Hélène MERADE de la SELARL [11]
le à
N° RG 24/03051 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQXO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du du 25 septembre 2025;
PRONONCE la clôture à la date du 6 octobre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [X], [K] [F] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
Et de
Monsieur [S] [I] [C], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (NOUVELLE-ZÉLANDE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (16), sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 mai 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L] et [R] ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
chez la mère :
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires hormis noël : les semaines impaires du vendredi sortie des cours au vendredi suivant sortie des cours ;
* pendant les vacances scolaires de noël : la première moitié des vacances scolaires des enfants les années impaires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
* pendant les vacances scolaires d’été : celles-ci étant partagées en quatre périodes égales entre les parents, la première et troisième période les années paires et la deuxième et quatrième période les années impaires ;
chez le père :
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires hormis noël : les semaines paires du vendredi sortie des cours au vendredi suivant sortie des cours ;
* pendant les vacances scolaires de noël : la première moitié des vacances scolaires des enfants les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
* pendant les vacances scolaires d’été : celles-ci étant partagées en quatre périodes égales entre les parents, la première et troisième période les années paires * impaires et la deuxième et quatrième période les années impaires * paires ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent chez lequel les enfants résideront pour la semaine ou pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou les faire prendre par une personne de confiance ;
DIT que chaque parent assumera directement les frais générés par la présence des enfants à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, …) ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels (frais d’inscription scolaire et d’études supérieures, voyages scolaires et linguistiques …), les frais des activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice ains que les frais médicaux et para médicaux restés à charge, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;
LAISSE à chacun la charge de ses dépens ;
INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET S. ZARIFFA
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