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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mai 2025, n° 25/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mai 2025 à Heures ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mai 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [O] [L] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22/05/2025 à 15h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1929;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mai 2025 reçue et enregistrée le 22 Mai 2025 à 14h37 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[O] [L] [V]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [L] [V] été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [L] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLK et RG 25/01929, sous le numéro RG unique N° RG 25/01922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [L] [V] le 07 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2025 notifiée le 20 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2025 , reçue le 22 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22/05/2025, reçue le 22/05/2025, [O] [L] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [O] [L] [V] a soutenu oralement la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative déposée avant l’audience ; qu’il soulève des moyens de légalité externe et interne ;
Sur les moyens de légalité externe
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [O] [L] [V] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, l’arrêté de placement en rétention administrative doit être écrit et motivé.
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que [O] [L] [V] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce que l’autorité administrative n’a pas tenu compte dans sa motivation de son absence de codamnation et de ses garanties de représnetation;
Qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [O] [L] [V] du 20 mai 2025 pris par Madame La Préfète de [Localité 2] fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [O] [L] [V] telles qu’elles ressortent des éléments du dossier à savoir :
— son absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, [O] [L] [V] fournissant comme adresse le CCAS d'[Localité 1], s’agissant d’une domiciliation postale ;
— son absence d’attaches familiales en se déclarant célibataire et sans enfants ;
— son absence de garanties de représentation ;
— son absence de vulnérabilité ;
— son identification par les services de police ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du Préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents ;
Qu’en l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante et, démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [O] [L] [V] ;
Attendu que de ces éléments, il peut être considéré que l’arrêté pris par le Préfet de la HAUTE-SAVOIE le 20 mai 2025 fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de sa situation personnelle, en rappelant que celui-ci ne disposait d’aucune garantie de représentation sur le territoire français ; que les éléments de fait et de droit sus-visés apparaissent suffisants à caractériser la situation personnelle de [O] [L] [V] sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’insuffisance de motivation regard de la menace pour l’ordre public, ce critère étant surabondant au regard de l’absence de garanties de représentation ;
Qu’il convient ainsi de considérer que le Préfet de la HAUTE-SAVOIE a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
Sur les moyens de légalité interne
– Sur l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
Attendu que le conseil de [O] [L] [V] soulève l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’il est constant qu’au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention, l’intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et établi, ni de ressources légales en ce qu’il a déclaré être domicilié au CCAS d'[Localité 1] en étant célibataire et sans enfants ; et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, l’intéressé présentait ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement qui justifiait la décision de son placement en rétention administrative, cette décision étend proportionnée au regard de son absence de domiciliation stable et effective ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère d’appréciation de la menace pour l’ordre public, ce critère étant surabondant au regard de l’absence de garanties de représentation ;
Qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
Qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [O] [L] [V] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2025, reçue le 22 Mai 2025 à 14h37, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLK et 25/01929, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLK ;
DECLARONS recevable la requête de [O] [L] [V] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [L] [V] régulière ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [L] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [L] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [L] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [L] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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