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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS c/ MAAF ASSURANCES, MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01491 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOUM
Code NAC : 54G
DEMANDERESSES
Madame [D] [B] épouse [E], architecte, née le 8 Août 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ET
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée sous le numéro 784 647 349, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; en sa qualité d’assureur de Madame [D] [B]
Toutes deux représentées par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
DEFENDEURS
MIC INSURANCE, (anciennement dénommée MILLENNIUM I NSURANCE COMPANY), dont le siège social est sis [Adresse 3], GIBRALTAR, représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697
MAAF ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT, sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son Président, en sa qualité d’assureur de la société SIXTO & MAR
Représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Monsieur [Z] [O], né le 28 Octobre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
non représenté, comparant seul à l’audience,
PARTIE INTERVENANTE
MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la pêrsonne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697
***
Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de NINEL Elodie,Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 24 octobre 2025 et 13 novembre 2025, Madame [D] [B] épouse [E] et la société Mutuelles Architectes Français ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Millenium Insurance Company, la société Maaf assurances et Monsieur [Z] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaire l’expertise ordonnée le 6 décembre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [Y] [L].
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [D] [B] épouse [E] et la société Mutuelles Architectes Français maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance. Elles indiquent ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la société MIC Insurance, anciennement Millenium Insurance Company, compte tenu de l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company.
Madame [D] [B] épouse [E] et la société Mutuelles Architectes Français exposent, en substance, que la société Enduit rénovation façade, assurée auprès de la société MIC Insurance Company a réalisé des travaux de ravalement du mur effondré objet de l’expertise et que la société Entreprise City, assurée auprès de la société Maaf assurances, a posé des regards, réalisé des raccordements d’eaux pluviales et posé un drain. En outre, Monsieur [Z] [O], propriétaire de la parcelle voisine, a vu son mur s’effondrer en avril 2024 peu de temps avant l’effondrement d’une partie du mur de soutènement appartenant à Madame [Y] [L], l’expert judiciaire ayant notamment relevé une résurgence d’eau au niveau de la partie effondrée du mur.
Par des écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MIC Insurance, anciennement Millenium Insurance Company, et la société MIC Insurance Company, intervenant volontairement à l’instance, sollicient la mise hors de cause de la société MIC Insurance, anciennement Millenium Insurance Company, au motif que la société MIC Insurance Company a été constituée aux fins de poursuivre les polices d’assurances en France et s’est vue transférer le portefeuille de la société MIC Insurance, anciennement Millenium Insurance Company. La société MIC Insurance Company formule protestations et réserves.
La société Maaf assurances est représentée à l’audience.
Assigné à l’étude, Monsieur [Z] [O] n’a pas constitué avocat et s’est présenté seul à l’audience pour s’opposer à la demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause :
Compte tenu de l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company en tant qu’assureur de la société Enduit rénovation façade, et de l’accord des demanderesses, il convient de mettre hors de cause la société MIC Insurance, anciennement Millenium Insurance Company.
Sur l’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 6 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01604).
Madame [D] [B] épouse [E] et la société Mutuelles Architectes Français justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MIC Insurance Company, la société Maaf assurances et Monsieur [Z] [O] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société Enduit rénovation façade, assurée auprès de la société MIC Insurance Company a réalisé des travaux de ravalement du mur effondré objet de l’expertise et que la société Entreprise City, assurée auprès de la société Maaf assurances, a posé des regards, réalisé des raccordements d’eaux pluviales et posé un drain. En outre, il est constant que Monsieur [Z] [O], propriétaire de la parcelle voisine, a vu son mur s’effondrer en avril 2024 peu de temps avant l’effondrement d’une partie du mur de soutènement appartenant à Madame [Y] [L], ce qui justifie d’examiner un lien éventuel avec les désordres objets de l’expertise, l’expert judiciaire ayant notamment relevé une résurgence d’eau au niveau de la partie effondrée du mur.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 5 septembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [D] [B] épouse [E] et la société Mutuelles Architectes Français, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADRE Eric, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
METTONS hors de cause la société MIC Insurance, anciennement Millenium Insurance Company ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 6 décembre 2024 (ordonnance n° RG 24/01604) communes et opposables à la société MIC Insurance Company, la société Maaf assurances et Monsieur [Z] [O], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MIC Insurance Company, la société Maaf assurances et Monsieur [Z] [O] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société MIC Insurance Company, la société Maaf assurances et Monsieur [Z] [O] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MIC Insurance Company, la société Maaf assurances et Monsieur [Z] [O] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [B] épouse [E] et la société Mutuelles Architectes Français ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
NINEL Elodie Eric MADRE
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