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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 mars 2026, n° 24/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/03518 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBDM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SCI DU BOIS DE RUPILLY immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le n 818 032 658
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FORM
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marian PUNGA,,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 17 Mars 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2026, et signée par Marian PUNGA, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
/ RG n° 24/03518
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DU BOIS DE RUPILLY a confié à la société SARL [D] et fils, constructeur, et à la société FORM, architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à Merignies.
Les travaux ont débuté en mai 2017.
La réception a été prononcée avec réserves le 13 décembre 2018.
Par arrêt du 03 avril 2025, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé le jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de LILLE, en ce qu’il a :
— condamné la SCI DU BOIS DE RUPILLY à payer à la SARL [D] et fils la somme de 22.803,88 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2020 ;
— débouté la SARL [D] et fils de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SCI DU BOIS DE RUPILLY au titre de la résistance abusive ;
— débouté la SCI DU BOIS DE RUPILLY de sa demande reconventionnelle de condamnation formée à l’encontre de la SARL [D] et fils ;
— condamné la SCI DU BOIS DE RUPILLY à payer à la SARL [D] et fils la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice signifiés aux défendeurs, la SCI DU BOIS DE RUPILLY a assigné la SARL FORM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS par devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, que la SARL FORM la garantisse des condamnations prononcées à son encontre par arrêté du 03 avril 2025 et que les deux défenderesses soient solidairement condamnées à lui payer des dommages et intérêts.
La SARL FORM, régulièrement citée par acte du 22 mars 2024 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, a constitué avocat le 24 juin 2024.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, régulièrement citée par acte du 25 mars 2024 à personne morale, a constitué avocat le 08 avril 2025.
Le 07 février 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a élevé un incident.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS s’est prévalue de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite notamment de :
A titre principal :Dire et juger prescrites la demande de condamnation formulée par la SCI DU BOIS DE RUPILLY de condamner la société FORM à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la Cour d’appel de DOUAI dans le cadre du contentieux engagé par la société DEVESTEL ET FILS (cour d’appel de DOUAI, RG n° 23/02471) ;A titre subsidiaire :Surseoir à statuer, en ce qui concerne la demande de la SCI DU BOIS DE RUPILLY de condamner la société FORM à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité, en l’attente de la décision de la Cour d’appel de DOUAI saisie par la SCI DU BOIS DE RUPILLY enregistrée sous le numéro 23/02471 ;En tout état de cause :Dire et juger prescrites les demandes de condamnation formulées par la SCI DU BOIS DE RUPILLY pour absence de conseil sur la nécessité de renforcer les fondations de la construction et la réparation du dommage résultant de l’absence de planning à l’encontre de la société FORM et la société MAF ;Condamner la SCI DU BOIS DE RUPILLY au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SCI DU BOIS DE RUPILLY au paiement des entiers frais et dépens de l’incident avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SCI DU BOIS DE RUPILLY s’est prévalue de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite notamment de :
Débouter la MAF de ses demandes formées dans le cadre de l’incident ; Condamner la MAF au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été utilement retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION INVOQUEE
A l’appui de ses prétentions, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS soutient que la SCI DU BOIS DE RUPILLY sollicite la condamnation de la société FORM à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du contentieux engagé par la société [D] ET FILS ; que le litige porte sur les factures émises par cette dernière, dont la plus récente date du 24 juillet 2018 ; que l’assignation délivrée par la SCI DU BOIS DE RUPILLY date du 25 mars 2024, soit plus de cinq ans après l’émission de cette facture, dont elle a eu immédiatement connaissance ; que son action en garantie est dès lors prescrite.
Sur la question du conseil afférent au renforcement des fondations, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ajoute que la SCI DU BOIS DE RUPILLY connaissait la nécessité de soulager les efforts bétons dès 2017 ; que le gérant de cette dernière avouait avoir discuté du problème de renforcement béton depuis août 2018 ; que la SCI DU BOIS DE RUPILLY l’a assignée plus de cinq ans après qu’elle ait eu connaissance de cette problématique ; que la jurisprudence du Conseil d’État invoquée par la SCI DU BOIS DE RUPILLY n’est pas applicable à un litige de droit privé.
Concernant la demande portant sur l’absence de planning, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS indique que le prétendu retard du chantier était connu au 13 décembre 2018, date de la réception des travaux ; que la SCI DU BOIS DE RUPILLY l’a assignée plus de cinq ans après la date à laquelle elle aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit.
Pour sa part, au soutien de ses prétentions, la SCI DU BOIS DE RUPILLY expose que la société FORM est réputée constructeur au sens des articles 1792-1 et 1710 du code civil ; que son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société FORM repose sur des manquements contractuels afférents à sa mission de conception et de suivi des travaux de construction ; que dès lors, l’action en responsabilité contre la société FORM est soumise au délai de prescription décennal spécifique, dérogeant au régime quinquennal de droit commun.
La SCI DU BOIS DE RUPILLY ajoute à titre subsidiaire que, si la prescription quinquennale devait être appliquée, son point de départ ne peut être situé qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel passé en force de chose jugée, lui permettant de déterminer l’étendue du préjudice subi et son caractère définitif ; qu’à tout le moins, ce point de départ ne peut se situer avant l’assignation lui ayant été délivrée par la société [D] ET FILS en paiement de ses travaux, ayant eu lieu le 19 mai 2020 ; que ce n’est qu’à la date de cette assignation qu’elle a pu avoir connaissance de la possibilité d’agir en garantie contre la société FORM ; que dès lors, son action n’est pas prescrite.
En droit, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Conformément à l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est de jurisprudence constante que délai de prescription de l’action en responsabilité et celui de l’action directe sont identiques (Cass. civ., 28 mars 1939).
Selon une jurisprudence récente, l’action du maître d’ouvrage sur le fondement du devoir de conseil entreprise à l’encontre de son architecte, et dès lors de son assureur, est soumise au délai de prescription de la garantie décennale tel qu’instauré par l’article 1792-4-3 du code civil, et non à la prescription quinquennale de droit commun, et ce quand bien même que l’action ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination (Conseil d’État, 12 avril 2022, n° 448946, Sté Arest).
Il sera observé que cette décision administrative fait une application claire, stricte et littérale des termes de l’article 1792-4-3 du code civil, soumettant à la prescription décennale les rapports entre le maître d’ouvrage et le constructeur, dont le maître d’oeuvre, indépendamment de l’existence de dommages matériels à la construction, de sorte que sa teneur ne saurait être ignorée.
En l’espèce, il sera rappelé que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 13 décembre 2018.
L’action de la SCI DU BOIS DE RUPILLY est dirigée contre la société FORME, architecte devant être considérée comme constructeur au sens de l’article 1792-1 précité.
Bien que ne portant pas sur l’existence de dommages matériels de l’ouvrage dressé par la société [D] ET FILS, les demandes formulées contre la société FORME portent sur des manquements contractuels afférents à sa mission de conception et de suivi des travaux de construction.
Il résulte de ce qui précède que l’action de la SCI DU BOIS DE RUPILLY contre la société FORME, et dès lors contre son assureur, est soumise à la prescription décennale, dont le point de départ est la réception de l’ouvrage.
Celle-ci ayant eu lieu le 13 décembre 2018, l’action de la SCI DU BOIS DE RUPILLY n’est pas prescrite, étant dès lors recevable.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera déboutée de ses demandes de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il sera observé que, dans la mesure où la Cour d’appel de DOUAI a statué par arrêt du 03 avril 2025 dans le litige opposant la SCI DU BOIS DE RUPILLY et la SARL [D] ET FILS, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur le renvoi en mise en état
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions des parties au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera condamnée à verser à la SCI DU BOIS DE RUPILLY une indemnité qu’il convient de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande principale n’ayant pas prospéré, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI DU BOIS DE RUPILLY au paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS que l’action de la SCI DU BOIS DE RUPILLY à l’encontre de la société FORM et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’est pas prescrite ;
DEBOUTONS la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action ;
CONDAMNONS la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers frais et dépens de la présente instance d’incident ;
CONDAMNONS la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI DU BOIS DE RUPILLY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dominique BALAVOINE Marian PUNGA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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