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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 4 févr. 2026, n° 23/05310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/05310 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXZM
N° de MINUTE : 26/00065
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (75)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. POLTRON E SOFA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
COMPAGNIE D’ASSURANCE CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2021, alors qu’il déambulait dans les allées du magasin POLTRONE SOFA situé dans le centre commercial de [Localité 18], Monsieur [L] [B] a trébuché sur une table basse en verre, puis est tombé dessus, laquelle s’est brisée, provoquant une plaie profonde de la face antéro-externe de la jambe droite et sectionnant partiellement le muscle jambier antérieur, sans atteinte neurologique ou vasculaire, outre une plaie de la face antérieure de la jambe gauche ainsi que des lésions superficielles de la face dorsale de la main droite et du deuxième et troisième doigts à gauche.
L’état de Monsieur [L] [B] a nécessité une intervention au [Adresse 13] par un chirurgien orthopédique qui a posé 20 points de suture, les suites post-opératoires étant décrites comme simples.
Par exploits en date des 26 et 30 mai 2023, Monsieur [L] [B] a fait assigner la société POLTRONE SOFA FRANCE, son assureur la société ASSURANCE CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine [Localité 19] aux fins d’être indemnisé de ses préjudices.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de Seine-[Localité 19] n’a pas constitué avocat.
Saisi de demandes d’expertise médicale et de provision de Monsieur [L] [B], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 mai 2024, dit qu’il était « d’une bonne administration de la justice de ne pas ordonner à ce stade une mesure d’expertise médicale de Monsieur [L] [B], la question de la responsabilité éventuelle de la Société POLTRONESOFA FRANCE devant être tranchée par le tribunal avant d’examiner l’opportunité d’une telle mesure » et a ainsi débouté Monsieur [L] [B] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07 mars 2025, Monsieur [L] [B] demande au tribunal de :
— déclarer la société POLTRONE SOFA FRANCE, responsable de ses préjudices,
— déclarer que la société CHUBB lui devra sa garantie,
— condamner la société POLTRONE SOFA FRANCE et son assureur, la société ASSURANCE CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, à indemniser ses préjudices,
— ordonner la mise en place d’une expertise pour le préjudice corporel, en désignant tel expert qu’il plaira, avec la mission habituelle tendant notamment à :
1. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation et les conditions de son activité professionnelle et son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2. A partir des déclarations de la victime ou de ses proches, et de tous sachants, des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les traitements subséquents et la durée d’hospitalisation ;
3. Recueillir les doléances de la victime, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalisation de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence de l’état antérieur ;
6. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7. Préciser si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ;
8. Etablir et préciser, conformément à la nomenclature Dintilhac, l’ensemble des postes de préjudice subis par la victime ;
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (ITT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles et/ou ses activités habituelles ;
10. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11. Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation ;
12. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morale endurées (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Donner un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs et son caractère définitif ;
17. Indiquer le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
18. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule ;
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20. Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
21. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir tous les éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires et en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être ;
— condamner in solidum la société POLTRONE SOFA FRANCE et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision ;
— condamner la société POLTRONE SOFA FRANCE et son assureur, ASSURANCE CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 29 août 2025, la société POLTRONE SOFA FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demandent au tribunal :
— à titre principal, de juger que la responsabilité de POLTRONESOFA n’est pas engagée et par conséquent, de débouter Monsieur [L] [B] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— à titre subsidiaire, de juger que les conditions et limites de la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sont opposables aux tiers et, par conséquent, que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne saurait qu’être condamnée que dans les limites et conditions de la garantie souscrite par POLTRONESOFA,
En tout état de cause, de :
— débouter Monsieur [L] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre,
— condamner Monsieur [L] [B] à leur payer la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1242 du code civil
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve que la chose a été l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est inerte, telle une table basse, la preuve précitée peut être rapportée eu égard au caractère dangereux ou à une position anormale (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 04 octobre 2012, n°11-11.999).
Il peut être fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose lorsque le fait de la victime est à l’origine exclusive de son dommage (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 07 avril 2022, n°20-19.746).
S’agissant de l’exonération totale du gardien de sa responsabilité, le fait d’un tiers ou la faute de la victime doit constituer un cas de force majeure (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 08 février 2018, n°17-12.456). La force majeure présente un caractère imprévisible et irrésistible (Cour de cassation, Assemblée plénière, 14 avril 2006, n°02-11.168).
S’agissant de l’exonération partielle du gardien de sa responsabilité, il doit prouver que la faute de la victime a contribué à son dommage (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 janvier 2020, n°19-14.821). Le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d’indemniser intégralement celle-ci, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 avril 1990, n°88-19.820).
Monsieur [L] [B] se fonde sur l’alinéa 1 de l’article 1242 du code civil pour soutenir que la société POLTRONE SOFA FRANCE engage sa responsabilité du fait de la table basse qui n’était pas signalisée de manière suffisamment claire pour éviter tout accident. Il ajoute qu’aucun objet n’était posé sur ou sous cette table entièrement transparente, présentant une fêlure, et disposée sur un tapis de couleur neutre qui ne permet pas d’attirer l’attention sur son existence, permettant de considérer que l’agencement des lieux constitue une anomalie.
Il affirme que depuis les faits, des coussins ont été disposés en dessous de cette table, ce qui démontre le caractère dangereux de la situation avant l’accident, au moment duquel les coussins étaient absents au milieu des débris de verre comme le montre la photographie prise après l’accident. Il rappelle que la responsabilité d’un magasin peut être engagée si des objets n’ont pas été entièrement sécurisés ou ont entrainé l’accident d’un client, et qu’une chose inerte peut être l’instrument du dommage si elle occupait une position anormale. Il rappelle aussi la jurisprudence au sujet des vitres montrant que la responsabilité peut être engagée si une porte vitrée qui s’est brisée était fragile ou mal signalisée, et qu’elle ne l’était pas si la vitre était suffisamment éclairée pour être suffisamment visible pour une personne attentive.
Il fait également valoir que le fait que la table basse se soit brisée après qu’il ait trébuché dessus
montre bien sa particulière fragilité.
Il souligne que les photographies versées au dossier par le magasin ne correspondent pas au jour de l’accident au regard du positionnement de la table et de l’affichage ou non du prix soldé, alors que celles qu’il verse au dossier montrent bien que la table était positionnée à l’extrémité du tapis, en plein passage.
Monsieur [B] rappelle que la table basse était disposée de manière à permettre l’ouverture du canapé en position transat, donc plus éloignée de que coutume, entravant ainsi le passage des visiteurs.
Il précise que le magasin avait l’obligation de mieux sécuriser la disposition du mobilier compte tenu de l’obligation du port du masque à l’époque lors de la crise sanitaire.
Il ajoute que le témoignage de Monsieur [U], salarié du magasin, prête à caution puisqu’il n’indique pas qu’il est salarié de l’enseigne, et ne précise pas que c’est l’épouse de la victime, comme l’affirment les défendeurs dans leurs conclusions, qui a retiré les coussins présents sous la table avant l’accident mais seulement un client.
Monsieur [B] ajoute que son comportement au moment de l’accident ne constituait pas une cause d’exonération totale de responsabilité du magasin. Monsieur [B] affirme que son poids n’est pas un argument pertinent puisque rien ne permet d’établir que la table était de nature à porter des éléments légers, qu’aucune documentation technique n’étaye l’inadaptation de la table à un certain poids, et que son éventuelle fragilité n’était pas signalisée.
La société POLTRONE SOFA FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE se fondent sur la même disposition du code civil pour soutenir que la responsabilité du fait des choses peut être engagée lorsque l’anormalité de la chose inerte est caractérisée, et non simplement en présence de cette chose sans anormalité particulière comme cela pouvait être retenu par la Cour de cassation avant 2005. Ils ajoutent que la seule survenue du dommage ne démontre pas l’anormalité de la chose devant être caractérisée par son état, sa position ou son fonctionnement. Ils précisent que la table basse était située dans une alcôve reproduisant un salon, ne pouvant pas déconcerter les clients, étant précisé qu’un tapis gris foncé créait un contraste avec le parquet permettant aux clients d’identifier la table.
Ils affirment que la table basse et le canapé se situaient bien dans un coin proche d’un mur afin de laisser le passage libre pour les clients, et que l’inverse ne peut être démontré par le témoignage en du 21 janvier 2025 versé au dossier par Monsieur [B], produit plus de quatre ans après l’accident. Ils précisent qu’il s’agit d’un magasin d’ameublement impliquant que le mobilier présenté reproduisait le positionnement habituel des meubles dans un foyer ordinaire.
Ils font valoir que l’anormalité de la position de la chose n’est pas caractérisée puisque des coussins étaient positionnés sous la table basse en verre et qu’ils avaient été retirés par un client, selon le témoignage de Monsieur [U], et qui serait l’épouse de la victime. Ils affirment que les clichés pris avant et après l’accident ont bien une valeur probante et ne montrent pas un positionnement différent des meubles, et que l’emplacement de la table basse n’a jamais été modifié.
Ils réfutent la fragilité anormale de la table basse, ayant cédé sous le poids de la victime et présentant une fissure. Ils précisent que la « fissure » est en réalité la réflexion du pied de la lampe sur la table positionnée derrière le canapé. Ils soutiennent que l’anormalité ne peut se déduire de la rupture de la table sous le poids de la chute de la victime qui pesait 105 kilos, alors que cette table n’a vocation qu’à supporter de la vaisselle et de l’ameublement léger.
Ils font en outre valoir la faute de négligence de la victime, qui a été distraite selon un témoignage, qui est particulièrement grande, sa vision ayant par ailleurs été limitée par le port du masque.
De plus, ils affirment que la sécurisation de la zone a bien été effectuée par le magasin qui a pris l’ensemble des mesures nécessaires pour indiquer l’emplacement de la table en allant jusqu’à reproduire un « coin salon » factice, sans que cela puisse se substituer à l’attention d’un individu raisonnable à l’égard des éléments extérieurs à sa personne surtout quand sa vision est obstruée.
Ils précisent que Monsieur [B] est le seul client à ne pas avoir aperçu la table montrant l’anormalité de son attitude.
Ils expliquent que la victime ne considère pas que l’accident est de la responsabilité du magasin puisque les certificats d’arrêts de travail indiquent à la question « l’arrêt prescrit fait-il suite à un accident causé par un tiers? » une réponse négative.
Ils affirment qu’en mentionnant que son comportement ni imprévisible ni irrésistible ne constituait pas un cas de force majeure, Monsieur [B] reconnaissait que son comportement n’était pas irréprochable.
Ils font valoir que la cause d’exonération de responsabilité n’intervient qu’après la démonstration de la responsabilité du magasin du fait de la chose, et que même si le magasin était reconnu responsable, il serait pleinement exonéré en raison de la faute de la victime constituant la cause exclusive de son dommage.
Sur ce,
1.1. En ce qui concerne les circonstances de l’accident et le préjudice
Monsieur [B] verse au dossier un rapport « malaise / secours à victime » rédigé le 17 janvier 2021 par Monsieur [S] [N] faisant état de la chute de l’intéressé sur une table en verre à l’intérieur de la boutique à 13h55. Deux agents de sécurité sont arrivés deux minutes plus tard pour faire les premiers soins notamment en raison d’un saignement abondant. La brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 16] est arrivée à 14h10 et a emmené la victime à l’hôpital de [Localité 15].
La fiche de premiers secours (pièce 3 en demande) indique également que Monsieur [B] était blessé dans le magasin au niveau du tibia avec ses deux mains à la suite d’une chute sur une table en verre dans la boutique POLTRONE SOFA. Monsieur [B] verse également le témoignage de Madame [R] [P] du 19 mars 2021 qui explique : « j’étais dans le magasin lorsque j’ai entendu un grand bruit. Je me suis retournée, j’ai vu M. [B] à terre, sur le ventre et des morceaux de verre tout autour de lui. Son épouse était penchée sur lui. Les employés du magasin sont arrivés, je suis partie » (pièce 1 en demande).
Les défendeurs produisent une attestation de leur employé Monsieur [U] indiquant que : « le client marchait sans regarder devant lui, il regardait en direction des bannières sur sa gauche. Il a donc heurté la table placée devant lui et tombant en avant sur celle-ci. Les coussins placés sous la table n’étaient pas présents, un client venait de les prendre pour les poser sur un canapé. La table était positionnée normalement devant le canapé ».
Il est constant que Monsieur [B] a subi des préjudices après avoir chuté sur une table basse en verre dont la société POLTRONE SOFA est la gardienne.
1.2. En ce qui concerne la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1242 du code civil
Il est constant que la table basse en verre, dont la société POLTRONE SOFA FRANCE est gardienne, est une chose inerte qui est à l’origine de la chute de Monsieur [B].
S’agissant de la dangerosité, le demandeur n’établit pas que la table était fragile, la « fissure » qu’il relève sur la photographie produite en pièce 4 adverse correspondant au reflet du pied de la lampe située à l’arrière du canapé, ainsi que le relèvent les défendeurs.
S’agissant de l’anormalité dans la position de la table et de la signalisation de sa présence, il est constant qu’il s’agit d’une table en verre, transparente, positionnée en bout d’un tapis de couleur marron.
Il ressort de l’attestation de l’employé de POLTRONESOFA que « les coussins placés sous la table n’étaient pas présents », ce qui permet d’en déduire qu’au moment de l’accident les coussins n’étaient pas positionnés sous la table.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette attestation ne saurait être interprétée comme affirmant que Mme [B] aurait retiré ces coussins.
Si la table basse ne gêne pas le passage des clients, elle est à proximité de leur passage et eu égard à la circonstance qu’elle est transparente, qu’il n’est posé aucun élément dessus ni dessous, sa position est anormale.
1.3. En ce qui concerne la faute de la victime faisant obstacle à l’examen de la responsabilité de POTRONESOFA
Si la jurisprudence, dernièrement rappelée par la décision précitée de la Cour de cassation du 07 avril 2022, admet l’absence de responsabilité du gardien de la chose lorsque le dommage de la victime trouve sa cause exclusive dans la faute de cette dernière, c’est lorsque le lien de causalité est rompu.
Eu égard à ces circonstances de l’accident, la faute de négligence reprochée par les sociétés défenderesses au regard de la grande taille, du poids et de la distraction de la victime n’est pas de nature à exclure tout lien de causalité entre le fait de la chose inerte en position anormale et le préjudice de la victime.
Autrement dit, il existe au cas présent un lien de causalité adéquate entre, d’une part, le dommage corporel de la victime, à laquelle il peut certes être reproché une faute de négligence, et, d’autre part, le fait de la chose inerte qui a contribué au dommage.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que Monsieur [B] est fondé à engager la responsabilité de la société POLTRONE SOFA au titre de l’article 1242 du code civil.
2. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la garantie de l’assureur
L’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances précise que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
En l’espèce, la société POLTRONE SOFA et la société CHUBB EUROPEAN GROUP font valoir à titre subsidiaire qu’en cas de condamnation de la société Poltrone Sofa, les conditions et limites de la garantie de la société CHUBB sont opposables, en particulier la franchise de 1 000 euros.
Elles versent au dossier le contrat d’assurance n° FRCAN34247 « Responsabilité Civile Conditions Particulières » souscrit du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021 (pièce 1).
Sur ce,
L’assureur se borne à renvoyer à son contrat le liant avec la société POLTRONE SOFA, dont au demeurant il ne produit qu’un extrait, sans préciser la clause dont il se prévaut pour opposer des limites de garantie au tiers lésé.
Sa demande doit donc être rejetée.
3. Sur l’expertise et la provision
Les pièces du dossier étant insuffisantes pour déterminer le quantum et l’étendue du préjudice subi, il en convient, en application de l’article 263 du code de procédure civile d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions mentionnées dans le dispositif.
Les frais de consignation seront mis à la charge de Monsieur [L] [B].
En outre et eu égard aux préjudices corporels subis par la victime consécutifs à sa chute, il doit lui être alloué la provision demandée de 4 000 euros.
Enfin, l’affaire est renvoyée à une audience de mise en état pour conclusions des parties en ouverture du rapport.
4. Sur les prétentions accessoires
Le litige n’étant pas terminé, il convient de réserver les dépens et les frais demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs et ainsi que le demande Monsieur [B], il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société POLTRONE SOFA FRANCE et son assureur, la société ASSURANCE CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, à indemniser intégralement Monsieur [L] [B] de ses préjudices en lien avec l’accident subi le 17 janvier 2021.
REJETTE la prétention subsidiaire des sociétés POLTRONE SOFA FRANCE et ASSURANCE CHUBB EUROPEAN GROUPE SE relative aux conditions et limitations de garantie de l’assureur.
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Docteur [T] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Courriel 20]
Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 04 novembre 2026 sauf prorogation expresse.
DIT que les frais d’expertise seront payés par Monsieur [L] [B], qui devra consigner à cet effet la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 04 avril 2026.
DIT que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie : [Courriel 17] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
SURSOIT A STATUER sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société POLTRONE SOFA et la société CHUBB EUROPEAN GROUP à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 4 000 euros à titre de provision.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2026 pour conclusions des parties en ouverture du rapport ou information par une des parties de l’état d’avancement de l’expertise, à défaut radiation.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
La Greffière La Présidente
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