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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 avr. 2026, n° 26/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN #A0443Me Jean-Baptiste MOQUET #D0599Mme [N] [W] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 26/02824
N° Portalis 352J-W-B7K-DBV6U
N° MINUTE :
Assignation du
8 janvier 2026
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR
rendue le 7 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. LS AVOCATS, agissant par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0443
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0599
Décision du 7 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 26/02824 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV6U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 26/02824 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
En application de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure conciliation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d’information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire :
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous sur l’objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 19 mai 2026 :
Madame [N] [W]
conciliatrice de justice
Courriel : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile) ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELLE que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu’un nouveau délai de péremption de l’instance court à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;
DIT que les conseils des parties informeront par RPVA le juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 juin 2026, 13h40 pour information du juge de la mise en état des suites données au rendez-vous d’information avec la conciliatrice ;
RAPPELLE que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont DÉMATÉRIALISÉES et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.
Faite et rendue à [Localité 1], le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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