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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 20 nov. 2025, n° 25/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [G],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/11/2025
N° RG 25/02652 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEXQ ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [C] [N] [U] [D] épouse [T] [W]
M. [P] [T] [W]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [C] [N] [U] [D] épouse [T] [W]
née le 04 septembre 1969 à PINDELO OLIVEIRA DE AZEMEIS (PORTUGAL)
1 avenue de Clermont
63530 SAYAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [T] [W]
né le 01 août 1962 à SAO JOSE CANATIBA (BRÉSIL)
1 rue du Creux de le Chaux – appt 17
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [M] et Madame [C] [U] [D] ont contracté mariage le 1er août 1992 au Portugal, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [X] [T] [W], le 23 novembre 1998,
— [K] [T] [W], le 19 février 2004, décédé le 4 juillet 2004,
— [R] [T] [W], le 16 janvier 2006.
Par requête conjointe déposée le 12 septembre 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 avril 2021,
— l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari,
— la participation de chacun des parents aux frais des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 15 juillet 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 28 avril 2021 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
[X] et [R] sont majeures mais ne sont pas encore indépendantes. En l’absence de toute autre précision, il sera rappelé que les parents contribuent à leur entretien et à leur éducation à proportion de leurs situations financières respectives.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 12 septembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [P] [T] [W] et [C], [N] [U] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 1er août 1992 à Vila Praia de Ancora – Caminha (Portugal),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 4 septembre 1969 à Pindelo/Oliveira de Azemeis (Portugal),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 1er août 1962 à Sao José/ Canatiba (Brésil) ;
Dit que Madame [C] [U] [D] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [P] [T] [W] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 28 avril 2021 ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation de [X] et [R] seront partagés entre les parents à proportion de leurs situations financières respectives ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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