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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 23/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. [L] FORAGES c/ [F] [S]
N° 25/
Du 22 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02355 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O667
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 22 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [L] FORAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [S] a fait appel à la société [L] Forages en vue d’effectuer un forage destiné à alimenter en eau sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 8] en vue de sa vente.
Indiquant ne pas avoir été intégralement réglée des prestations réalisées, la société [L] Forages a fait assigner M. [F] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société [L] Forages la condamnation de M. [F] [S] à lui payer les sommes suivantes :
12 488 euros au titre de la facture réclamée ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la société [L] Forages se prévaut des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, L112-1 et suivants du code de la consommation et indique ne pas avoir obtenu le règlement de sa dernière facture du 30 octobre 2022.
Elle explique avoir adressés des devis le 11 janvier 2022 correspondant à un forage de 130 mètres (10.460 € HT) et à l’équipement de forage (6.760 € HT) qui ont été acceptés par M. [F] [S], lequel lui a réglé un acompte de 4.000 euros. Elle expose que les travaux ont été réalisés entre le 30 mars et le 5 avril 2022 mais ont nécessité un forage à 170 mètres de profondeur pour trouver de l’eau. Elle relate que, par mail du 18 avril 2022, M. [F] [S] a sollicité le raccordement du forage à la maison et le délai de fin de travaux.
Elle relate que, le même jour, elle a adressé sa facture de forage d’un montant de 13.358 euros correspondant à un forage de 170 mètres et un nouveau devis pour l’équipement du forage avec une pompe alimenté en courant monophasé d’un montant de 11.940 euros HT ainsi qu’une prestation d’ « alimentation forage jusqu’au local technique » d’un montant de 4.250 euros HT, soit des travaux d’un montant total de 16.190 euros HT.
Elle indique qu’en raison du prix de l’équipement du forage en 220 volts, M. [F] [S] lui a demander de chiffrer l’équipement du forage avec une pompe en triphasée et qu’elle lui a adressé un nouveau devis le 25 avril 2025, moins cher, d’un montant de 12.150 euros HT. Elle précise qu’il était convenu que M. [F] [S] prenne en charge la mise en place du 380 volts sur sa propriété avec Enedis et son électricien ainsi que la réalisation de la tranchée pour enfouir les câbles et la canalisation d’eau du forage jusqu’au local technique.
Elle ajoute que M. [F] [S] lui a adressé, le 2 mai 2022, le paiement du solde de la facture de forage et un chèque d’acompte de 3.000 euros pour l’installation de la pompe et le raccordement hydraulique et électrique jusqu’au local technique.
Elle expose que les travaux de raccordement et essais de pompage ont été finalisés le 29 août 2022 et que le 2 novembre 2022, M. [F] [S] lui a demandé sa facture, ce qu’elle a fait le 3 novembre 2022. Elle indique que cette facture d’un montant de 12.488 euros TTC ne lui a jamais été réglée.
Elle souligne que M. [F] [S] ne conteste ni la réalité ni la qualité de la prestation mais qu’il considère avoir été trompé et abusé en ce que le surcoût du forage de 170 mètres et le raccordement en eau de son habitat n’étaient pas prévus dans les devis qu’il a signés.
Elle soutient qu’à chaque étape, il a pourtant été informés des travaux modificatifs à effectuer et de leur coût supplémentaire auxquels il a donné son accord.
Elle fait observer qu’il a réglé la facture tenant compte du coût supplémentaire d’un forage à 170 mètres, qu’il a signé le 23 avril 2022 un devis pour un équipement forage et un raccordement hydraulique d’un montant de 12.150 euros HT et réglé un acompte de 3.000 euros mais qu’il refuse de régler la facture de 14.080 euros HT prévoyant en supplément le raccordement en eau de son habitat d’un montant de 2.980 euros HT.
Elle fait valoir que tous les travaux de forage comportent un aléa important car nul ne peut prévoir avec exactitude la profondeur à creuser pour atteindre la source et qu’elle s’était initialement fondée sur les indications du sourcier mandaté par M. [F] [S] qui l’avait évaluée à 130 mètres. Elle explique qu’il va de soi que lorsque la source est atteinte, la facturation précise intervient. Elle ajoute que le forage à 130 mètres s’est révélé improductif et que l’eau est apparue en quantité et avec un débit suffisant à 170 mètres, ce que M. [F] [S] n’a pas contesté puisqu’il a intégralement réglé sa facture.
Elle souligne que M. [F] [S] ne lui a pas commandé le raccordement de l’eau à son domicile, travaux qui pouvaient être commandés à d’autres prestataires, le devis mentionnant expressément « travaux non compris – raccordement hydraulique et électrique » si bien qu’il ne peut sérieusement soutenir avoir été trompé sur les prestations incluses dans le prix.
Elle ajoute que, concernant le raccordement, l’alimentation et l’équipement, elle a émis un devis le 14 avril 2022 pour une pompe monophasée – 220 V puis le 23 avril 2022 pour une pompe triphasée 380 V qui a été signé par M. [F] [S] mentionnant bien l’équipement forage et l’alimentation électrique. Elle précise que le raccordement eau-maison sera sollicitée par la suite en supplément par M. [F] [S].
Elle indique qu’elle ne comprend pas la contestation de sa facture alors qu’elle a facturé des prestations acceptées et exécutées qui sont détaillées dans le devis et la facture. Elle souligne que M. [F] [S] a commandé et accepté les travaux supplémentaires comme le révèlent ses mails des 28 juillet et 24 août 2022.
Elle rappelle qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à leur exécution au prix réclamé par un écrit ou un commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extrinsèques. Elle considère que le seul fait de n’avoir pas accepté de devis concernant des travaux supplémentaires n’exonère pas M. [F] [S] de leur paiement alors qu’il est rapporté la preuve par des mails et SMS de ce dernier qu’il les lui a commandés et qu’elle les a exécutés. Elle considère qu’elle rapporte la preuve de la nature des travaux et de leur prix, acceptés sans équivoque après leur réalisation.
Elle demande donc leur paiement d’un montant de 12.488 euros ainsi que l’indemnisation du préjudice causé par le retard de paiement qu’elle évalue à 2.500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, M. [F] [S] conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société [L] Forages à lui payer les sommes suivantes :
13.904 euros de dommages et intérêts, payés par compensation avec toutes sommes qu’il devrait à la société [L] Forages, sommes ne pouvant excéder 4 436 euros ;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que M. [D] [I], sourcier à [Localité 7], a établi un rapport d’intervention le 5 décembre 2021 mentionnant un point GPS de forage sur sa propriété et lui fournissant les coordonnées de la société [L] Forages avec laquelle il travaillait vraisemblablement en partenariat.
Il explique que la société [L] Forages a établi un devis de forage d’un montant de 10.460 euros HT (12.552 euros TTC) comprenant le transport, le montage, un forage de reconnaissance puis un forage productif de 130 mètres de profondeur avec comme condition de paiement un acompte de 4.000 euros à la commande et le solde en fin de travaux. Il ajoute qu’un second devis établi le même jour prévoit l’équipement du forage pour un montant de 6.510 euros HT (7.812 euros TTC). Il indique avoir accepté en bloc ces deux devis d’un total de 19.362 euros TTC, options incluses, et réglé l’acompte de 4.000 euros.
Il relate que les travaux ont débuté en avril 2022 pour révéler que l’eau ne se trouvait pas à 130 mètres de profondeur mais à 170 mètres pour un coût supplémentaire de 4.806 euros TTC, information qui n’a pas été porté à sa connaissance alors que le budget de travaux était augmenté de 30 %. Il précise qu’il a intégralement réglé le coût des travaux de forage de 17.358 euros TTC mais que le permettant pas de raccorder l’eau à l’habitation, le second devis accepté de 6.510 euros arait dû permettre l’équipement du forage pour ce raccordement.
Or, il fait valoir que ce devis, ne comportant ni prix unitaire ni numéro ni précision sur le montant final de la prestation avec une ventilation du prix TTC et du prix HT a donné lieu à l’émission d’une facture le 18 avril 2022 qu’il a contesté le même jour car elle faisait fi du devis accepté du 10 janvier 2022 comprenant les mêmes prestations. Il indique que c’est dans ces conditions qu’il a refusé le devis du 14 avril 2022 et qu’une discussion s’est engagée ayant donné lieu à l’établissement d’un nouveau devis du 25 avril 2022 qu’il a accepté avant de régler un acompte de 3.000 euros. Il indique que la facture émise sur le fondement de ce devis d’un montant supérieur de 2.174,70 euros est contestée.
Il fait valoir qu’un forage avec raccordement initialement vendu pour un total de 18.942 euros lui a été facturé 32.846 euros et qu’il a été trompé par le professionnel qui connaissait les conditions géologiques du terrain et la profondeur de la nappe et a usé d’une stratégie de facturation augmentant de 60 % le coût du projet de raccordement d’une habitation à l’eau par le bien d’un forage.
Il rappelle que les articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation fixent le régime applicable au contrat conclu hors établissement entre un consommateur et un professionnel soumis à un formalisme informatif renforcé. Il fait valoir que le consommateur doit être informé de la manière la plus précise possible avant de conclure un tel contrat en toute connaissance de cause et qu’il doit notamment être informé des caractéristiques essentielles du bien ou du service, du prix du bien ou service et du délai de livraison ou d’exécution. Il souligne qu’à défaut, le professionnel engage sa responsabilité civile l’obligeant à réparer le préjudice causé par sa faute également sur le fondement des articles 1111 et 1130 du code civil. Il estime que la société [L] Forages était parfaitement informée que son projet était d’amener de l’eau à son habitation et qu’elle lui a vendu une prestation inefficiente pour permettre de l’atteindre puisqu’il a dû supporter un surcoût de 20.358 euros pour que l’installation soit utilisable. Il évalue son préjudice à la somme de 13.904 euros à compenser avec le solde de la facture qui lui est réclamée.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société [L] Forages.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte, c’est à l’entrepreneur réclamant paiement d’un solde de travaux de prouver que le client avait accepté la consistance exacte des travaux commandés et d’établir le montant de sa créance en fournissant, à cet effet, les éléments permettant d’en fixer ce montant.
En l’espèce, il acquis aux débats que la facture du 31 mars 2022, faisant suite au forage initial objet du « devis estimatif pour un forage à 130 mètres » du 10 janvier 2022, a été réglée pour un montant total de 17.358 euros.
Le prix des travaux dont la société [L] Forages réclame le paiement est celui de la facture du 30 octobre 2022, d’un montant de 15.488 euros TTC duquel il convient de déduire l’acompte de 3.000 euros versé par M. [F] [S]. Les postes facturés sont les suivants :
Equipement du forage pour un montant de 8 450 euros ;
Prestations annexes réalisées pour un montant de 400 euros ;
Alimentation forage jusqu’au local technique pour un montant de 2 250 euros ;
Raccordement hydraulique et électrique du forage pour un montant de 2 980 euros.
Le devis signé par M. [F] [S] le 23 avril 2022 comportait les prestations suivantes :
Equipement du forage pour un montant de 8.450 euros ;
Prestations annexes réalisées pour un montant de 250 euros ;
Alimentation forage jusqu’au local technique pour un montant de 3.450 euros.
La facture diffère donc du devis concernant le poste de prestations annexes, qui a augmenté de 150 euros, et surtout le poste de raccordement hydraulique et électrique du forage, explicitement exclus dans le devis du 23 avril 2022 dans le paragraphe « Travaux non compris ».
M. [F] [S] ne conteste pas l’exécution des prestations facturées.
Il conteste en revanche la facturation du raccordement hydraulique et électrique du forage qui était expressément exclue du devis accepté du 23 avril 2022 puisque figurant dans le paragraphe « Travaux non compris ».
Pour autant, il ressort de ses échanges de mails avec la société [L] Forages qu’il a bien commandé cette prestation puisqu’il lui a demandé d’intervenir le 29 août 2022 après le passage d’Enedis pour finaliser le raccordement de la pompe.
Dans ces conditions, la société [L] Forages rapporte la preuve que toutes les prestations facturées ont été commandées par M. [F] [S], en ce compris le raccordement hydraulique et électrique du forage par les mails qu’elle produits constituant un commencement de preuve par écrit corroboré par la bonne réception des travaux, le client ayant réclamé la facture pour la régler.
M. [F] [S] ne d’ailleurs pas le coût de chacun des postes de travaux mais le prix global de réalisation de son projet en estimant avoir été trompé par les facturations successives des travaux si bien que les sommes facturées en contrepartie des travaux dont il est acquis qu’ils ont été réalisés sont incontestablement dues.
M. [F] [S] sera donc condamné à payer à la société [L] Forages la somme de 12.488 euros à la société [L] Forages correspondant au solde de la facture de travaux émise le 30 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [F] [S] :
Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de l’article L221-5 du code de la consommation que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service ;
2° Le prix du bien, du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd.
L’article 1137 du code civil prévoit que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Délit civil, le dol ouvre à la victime une action en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1178 alinéa 4 du code civil en vertu duquel, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Dès lors, lorsque la victime d’une réticence dolosive ne demande pas l’annulation du contrat mais la réparation d’un préjudice, elle doit, conformément au droit commun des articles 1240 et suivants du code civil, établir une faute personnellement commise par celui contre lequel elle agit en responsabilité.
En l’espèce, le 10 janvier 2022, la société [L] Forages a adressé à monsieur [F] [S] un devis « estimatif » d’un forage à 130 mètres, sur lequel il est indiqué : « dans le cas d’un forage productif », et où il est précisé dans la rubrique « remarques » : « les quantités de la profondeur du forage et du prétubage sont données à titre indicatif et peuvent faire l’objet d’écarts entre l’estimation et la réalisation compte tenu de la nature des terrains rencontrés. La facturation sera faite en fonction des métrages réels exécutés ».
Il s’ensuit que M. [F] [S], qui a signé ce devis, ne peut contester avoir été informé de l’évolution possible de la prestation et du prix. Il produit lui-même la fiche de prospection sourcière de [D] [I], sourcier, qui indique travailler avec la société [L] Forages.
Ce document, souligne l’aléa inhérent à un forage, mentionnant « on ne peut jamais garantir la présence de l’eau ».
Or, le devis du 10 janvier 2022 mentionne précisément le prix par mètre du forage, de sorte que les conditions de tarification étaient connues de M. [F] [S] et qu’à défaut de pouvoir être déterminé, le prix était déterminable, ce dont le consommateur était informé en raison du caractère aléatoire par nature de l’opération qui avait également été porté à sa connaissance.
Par ailleurs, M. [F] [S] a été destinataire d’un deuxième devis le 10 janvier 2022, relatif à l’équipement du même forage. Il y est explicitement fait état de ce que le raccordement hydraulique et électrique du forage sur les installations électriques n’est pas une prestation comprise dans les travaux, de même que les tranchées, les remblaiements et revêtements, ainsi que tous autres travaux non mentionnés.
Les devis initiaux présentaient donc des mentions suffisamment claires pour que le consommateur comprenne dès le départ les caractéristiques essentielles des prestations proposées, et c’est en connaissance de cause que monsieur [F] [S] n’a signé que le premier de ces devis.
Par la suite, M. [F] [S] a sollicité des prestations supplémentaires, qui ont été détaillées dans les devis des 14 puis 23 avril 2022, le deuxième de ces devis ayant été de nouveau accepté.
Les devis produits comportent des mentions précises sur les prix, qui ont toujours établis explicitement hors taxes, de sorte que monsieur [F] [S] a encore été mis en mesure de les comprendre. Les devis précisent également les prestations réalisées et celles exclues, dont le raccordement aux installations existantes. L’absence de numéro de devis est inopérante dans la mesure où il ne s’agit pas d’une mention rendue obligatoire dans les relations entre un professionnel et son client.
S’il est exact que le raccordement final a été effectué sans nouveau devis, il n’en découle pas automatiquement un manquement à l’obligation d’information, puisque M. [F] [S] était auparavant informé que ces travaux n’étaient pas compris dans les devis précédents et qu’il ne conteste ni avoir sollicité cette prestation ni sa bonne exécution.
En réalité, M. [F] [S] conteste le coût de l’opération d’ensemble en indiquant que la société [L] Forages connaissait son projet consistant à permettre d’alimenter en eau une maison d’habitation et qu’elle a omis de l’informer du coût réel de cette opération et de tous les travaux nécessaires en lui adressant des devis et factures successifs.
Pour autant, les devis étaient précis quant aux travaux qu’ils incluaient et ceux qu’ils n’incluaient pas expressément portés à la connaissance du consommateur si bien qu’il n’en ressort aucune manœuvre du professionnel pour tromper son client sur le coût total de son projet, étant observé que M. [F] [S] pouvait choisir de commander les travaux destinés à finaliser le raccordement en eau de son habitation à une autre entreprise.
M. [F] [S] n’a pas confié à la société [L] Forages la réalisation d’un projet d’ensemble avec un résultat à atteindre mais des travaux successifs de forage puis d’équipement du forage mentionnant les travaux non compris.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’un manquement de la société [L] Forages à son obligation d’information ou d’un dol consistant en une dissimulation intentionnelle du coût de l’opération d’ensemble.
A défaut, M. [F] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [L] Forages :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, la société [L] Forages allègue des difficultés de trésorerie mais ne produit aucune pièce pour justifier d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [F] [S] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société [L] Forages la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la société [L] Forages la somme de 12.488 euros en règlement du solde de la facture émise le 30 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la société [L] Forages la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [L] Forages de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [F] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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