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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00733 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQXE
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société LAC 69 C/ [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ROGUET
le : 19/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à : MME [N]
le : 19/12/2025
DEMANDERESSE
Société LAC 69, dont le siège social est sis 5 rue de la Cité – 69960 CORBAS
représentée Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [M] [N]
née le 27 Février 1986 à VENISSIEUX (69200),
demeurant 18 rue Victor Faugier – 38200 VIENNE (ISÈRE)
non comparante
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de bail en date du 28 février 2024, la société civile immobilière LAC 69 a donné en location à Madame [M] [N] un logement sis 18 rue Victor Faugier, n°10, 3ème étage à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société civile immobilière LAC 69 a fait délivrer à Madame [M] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1590.74 euros correspondant au montant des loyers dus au 2 septembre 2024, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [M] [N], le 19 août 2025, la société civile immobilière LAC 69 sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la société civile immobilière LAC 69 réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1883.64 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 7 novembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société civile immobilière LAC 69, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [M] [N], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 5987.06 euros au 30 octobre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [M] [N], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée. Le diagnostic social et financier n’a pas pu aboutir, Madame [M] [Y] ne s’étant pas présentée aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’État dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société civile immobilière LAC 69 le 2 octobre 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 30 octobre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 2 décembre 2024.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la société civile immobilière LAC 69 s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [M] [N] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société civile immobilière LAC 69 à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Madame [M] [N] à payer, à la société civile immobilière LAC 69, la somme de 5915.06 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1590.74 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
La société civile immobilière LAC 69 est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [M] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la société civile immobilière LAC 69 la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société civile immobilière LAC 69 et Madame [M] [N] à la date du 2 décembre 2024 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [M] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
— CONDAMNE Madame [M] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la société civile immobilière LAC 69 la somme totale de 5915.06 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1590.74 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la société civile immobilière LAC 69 la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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