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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 mars 2025, n° 24/06755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe CORNET ; Me Céline TULLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MOL
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 18 mars 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1987
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2025
Délibéré le 18 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 18 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MOL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 13 octobre 2020, Monsieur [K] [R] et [P] [R] ont donné à bail à Madame [J] [W] un local à usage d’habitation, situé [Adresse 1], 4ème étage, porte gauche (lot 6), pour un loyer mensuel initial de 540 euros outre 20 euros de provisions sur charges.
Par acte séparé du 4 novembre 2021, Monsieur [K] [R] a souscrit un contrat d’assurance n°16580103398 avec la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD notamment en garantie de loyers impayés jusqu’à 90 000 euros, avec franchise d’un mois et dans la limite d’un quittancement mensuel de 3 200 euros, ainsi que 10 000 euros en cas de détériorations immobilières.
Le 15 novembre 2022, Madame [J] [W] a donné congé à Monsieur [K] [R] et [P] [R].
Le 19 décembre 2022, un procès-verbal de constat d’état des lieux contradictoire a été dressé par le commissaire de justice Maitre [B] [E] et les lieux restitués.
Des loyers étant demeurés impayés, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a mis en demeure la locataire de payer la somme de 8 482,98 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, le 12 avril 2024 le pli étant revenu destinataire inconnu à cette adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [J] [W] devant le juge des contentieux de [Localité 4] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [J] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 19 décembre 2022, soit la somme de 7 253,90 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
— condamner Madame [J] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure délivrée le 12 avril 2024.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience du 15 janvier 2025, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement a sollicité de :
Rejeter toutes les demandes formulées par Madame [J] [W] ; Condamner Madame [J] [W] à payer à la compagnie AXA France IARD : La somme de 8 455,98 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de mise en demeure du 10 avril 2024 ; La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; La comme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la compagnie d’assurance a indemnisé les bailleurs à hauteur de la somme de 8 482,98 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives sur le fondement du contrat d’assurance garanties loyers impayés après déduction de la franchise. Elle met également en avant l’existence de quittances subrogatives au profit de la compagnie d’assurance. Elle soutient que toutes les sommes réclamées sont bien dues soit au titre des impayés de loyers, soit au titre des réparations locatives, l’appartement n’ayant pas été rendu en bon état d’usage et fait l’objet d’un constat contradictoire dressé par commissaire de justice au moment de l’état des lieux de sortie de la locataire.
Elle s’oppose enfin à l’octroi de délai de paiement, considérant que la locataire ne justifie pas de sa situation financière et n’émet aucune proposition d’échéancier et s’oppose également à la demande de réduction de la dette.
Madame [J] [W] représentée par son conseil, par conclusions écrites, sollicite de:
Juger la compagnie AXA France IARD mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la compagnie d’assurance AXA France IARD ; A titre subsidiaire
Limiter la condamnation de Madame [W] à la somme de 1 680 euros payable selon un échéancier sur deux années ; Rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions ; Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Condamner la compagnie d’assurance AXA IARD France aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les sommes demandées ne sont pas justifiées, ni détaillées sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
Il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la compagnie d’assurance
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code complète et précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] a souscrit le 4 novembre 2020 une demande d’adhésion d’assurance contre les risques locatifs du logement sis au [Adresse 1], auprès d’un souscripteur, la SARL CLUB DES PROPRIETAIRES, demande d’adhésion relatif à un contrat de groupe IV8010228. Cette dernière avait elle-même conclu un contrat avec l’assureur AXA France à compter du 11 décembre 2021.
Le contrat n°16580103398 avec la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD garantit notamment les loyers impayés jusqu’à 90 000 euros, avec franchise d’un mois et dans la limite d’un quittancement mensuel de 3 200 euros, détériorations immobilières à hauteur de 10 000 euros.
L’objet du litige portant sur l’appartement objet du contrat d’assurance susmentionné pour défaut de paiement des loyers et de dégradations locatives, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a donc bien droit et intérêt à agir dans le présent litige.
Il s’ensuit que la demande de Madame [J] [W] à ce titre sera rejetée.
Sur le recours subrogatoire relatif au solde locatif et aux réparations locatives
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, concernant la subrogation, l’article 1346 dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne.
Quant aux obligations du locataire, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
(…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…);
Sur les loyers impayés
Madame [J] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil, soit le 19 décembre 2022.
En l’espèce, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD produit le congé de la locataire en date du 15 novembre 2022, ainsi que le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie contradictoire du 19 décembre 2022 comprenant mention de remise des clés, démontrant que Madame [J] [W] a bien libéré le logement objet du présent litige.
Elle verse également à la procédure un décompte démontrant que Madame [J] [W] reste lui devoir la somme de 2 741,48 euros à la date du 1er octobre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et charges échus à cette date.
Elle verse également aux débats un courrier de mise en demeure du 10 avril 2024 sollicitant la somme de 8 482,98 euros.
Elle joint enfin une quittance subrogative d’un montant de 2 741,48 euros établie au titre des loyers impayés en date du 30 mars 2023 correspondant à la dette de loyer susmentionnée.
Madame [J] [W] conteste cette créance, sans toutefois rapporter la preuve du paiement des loyers.
Il ressort de l’ensemble des éléments que la créance locative est démontrée, de sorte que la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 2 741,48 euros, avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la délivrance de la mise en demeure.
Sur les dégradations locatives
Madame [J] [W] est tenue de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont elle a la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD verse à la procédure l’état des lieux d’entrée en date du 13 janvier 2022 mentionnant les éléments suivants :
Salle de bains : état global dégradé sans autre précision ; Chambre : murs, baguette et plinthes, plafond et chauffage en mauvais état ; Cuisine : murs et chauffage en mauvais état ; Avec en observations générales des travaux de réfections pris en charge par le bailleur avec convention de travaux et clause de franchise de loyer annexées au bail.
Cette dernière jointe à la procédure précise mentionne que des travaux de rénovation de la salle de bains sont prévus, de même que la pose d’une nouvelle kitchenette et dans la pièce principale ainsi que le rebouchage des trous, enduit et peinture des murs, isolation fenêtre simple et pose d’un nouveau revêtement de sol dans tout l’appartement.
Elle produit également le procès-verbal du commissaire de justice d’état des lieux de sortie contradictoire du 19 décembre 2022 constatant les éléments suivants :
Un des carreaux de la fenêtre en bois est cassé et maintenu par du ruban adhésif ; La porte palière est sale, tachée et marquée notamment par la partie basse ; Dans la cuisine le linoléum est sale, taché, marqué et abimé, la peinture des murs et du plafond s’écaille, tombe en lambeaux est sale et tachée. Le carrelage de la crédence est recouvert de graisse et de saletés ; l’ensemble de la kitchenette est sale et recouvert de graisse ;La salle de bains est globalement dans un état de saleté. Le sol est recouvert d’eau laissant supposer un dégât des eaux. Le lavabo est taché, entartré et branlant, les joints de pourtour hors d’usage nécessitent une réfection de même que la baignoire ;La pièce à vivre est de manière globale sale tant sur les murs, le plafond que le sol; Il demeure dans la pièce 4 matelas posés à même le sol et un sac, l’ensemble relevant de la décharge publique.
Elle joint en outre à la procédure un décompte mentionnant des réparations locatives de remise en état du logement pour un montant global de 19 257,26 euros, auquel il convient de déduire la somme de 540 euros de dépôt de garantie, soit la somme de 18 717,26 euros.
Elle verse par ailleurs aux débats plusieurs factures et devis, à savoir :
Une facture n°230104/02 en date du 4 janvier 2023 de la serrurerie PROTECTION NATION d’un montant de 330 euros pour bris de glace de la fenêtre de la chambre ;Une facture n°230104/07 en date du 4 janvier 2023 de la serrurerie PROTECTION NATION d’un montant de 240 euros pour réparation de la fenêtre de la cuisine ;Un devis n°9080 en date du 26 janvier 2023 de la SARL PLOMBERIE VOLTAIRE d’un montant de 1 352,26 euros pour le remplacement complet du lavabo avec la bonde en laiton chromée GROHE, le siphon réglable, les fixations, le mitigeur chromé GROHE avec la reprise de l’évacuation, non signé bon pour accord ;Un devis n°290-23 en date du 23 janvier 2023 de la société R-DEC pour la mise en décharge de 4 matelas, du frigo et la dépose des radiateurs et de la kitchenette, de la réfection de la salle de bains pour un montant global de 17 311 euros TTC, non signé bon pour accord ;
Elle joint enfin une quittance subrogative d’un montant de 5 714,50 euros établie au titre des détériorations immobilières en date du 30 mars 2023.
Madame [J] [W] conteste cette créance, considérant que les justificatifs de réparation ne sont pas probants, sans autre précision. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve d’une situation de force majeure ayant dégradé le logement, ou du fait d’un tiers ou du bailleur.
S’il est constant qu’il faille prendre en compte l’état d’usure normal du logement pendant le temps du bail, en l’espèce un peu plus de deux ans, il apparait que ce dernier avait été rénové à l’entrée dans les lieux de la locataire et refait à neuf pour une grande partie des équipements du logement. Il apparait à contrario que l’état des lieux de sortie contradictoire constate une dégradation de plusieurs équipements et sufaces du logement au delà de la vestusté normale d’un bien loué.
Il ressort de l’ensemble des éléments que la créance au titre des dégradations locatives est démontrée et justifiée, de sorte que la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 5714,50 euros, avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la délivrance de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la locataire sollicite des délais de paiement auxquels la demanderesse s’oppose arguant que Madame [J] [W] ne produit aucun élément sur sa situation économique.
Madame [J] [W] verse aux débats une attestation de la CAF en date du 12 novembre 2024 mentionnant des prestations sociales à hauteur de 1 441,59 euros.
Au regard de sa financière susmentionnée, en dépit de l’opposition de la compagnie d’assurance, des délais de paiement lui seront accordés selon les modalités fixées dans le présent dispositif.
Sur la demande de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les bailleurs sollicitent 1000 euros au titre de la résistance abusive de la locataire.
Il apparait dans les pièces versées au dossier que Madame [J] [W] n’a pas versé les derniers mois de loyers, y compris au moment de la libération des lieux du logement objet du présent litige, ni postérieurement.
Il s’ensuit que la compagnie d’assurance est bien-fondée à demander des dommages et intérêts qu’il convient de ramener à de plus justes proportions.
Il s’ensuit que la demande de la société d’assurance AXA FRANCE IARD sera accueillie et Madame [J] [W] sera condamnée à verser à la compagnie d’assurance la somme de 500 euros à titre du préjudice subi en réparation des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffeet en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [J] [W] au titre du défaut d’intérêt à agir de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à verser à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD la somme de 2 741,48 euros (décompte arrêté au 30 mars 2023), correspondant à l’arriéré de loyers, charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 sur la totalité de la somme ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à verser à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD la somme de 5 714,50 euros, correspondant aux réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 sur la totalité de la somme ;
AUTORISE Madame [J] [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 200 euros, le 15 de chaque mois au plus tard et, pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à verser à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à verser à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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