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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01813 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOES
N° RG 24/02043 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPUL
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDEURS A LAPROCEDURE RG 24/1813
Monsieur [C] [T], [S], [M] [G]
né le 02 Juillet 1963 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 47 rue Lord Kitchener – 76600 LE HAVRE
ayant pour avocat postulant Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et pour avocat plaidant Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de Paris
représenté à l’audience par Me MERLE Cécile, avocat au barreau de Paris
Madame [Z] [D], [N] [G]
née le 31 Janvier 1990 à REIMS, demeurant 18 Boulevard des Alliés – 14000 CAEN
ayant pour avocat postulant Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et pour avocat plaidant Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de Paris
représentée à l’audience par Me MERLE Cécile, avocat au barreau de Paris
Madame [E] [B], [F] [G]
née le 04 Novembre 1992 à FECAMP, demeurant 33, Rue Campagne Première – 75014 PARIS
ayant pour avocat postulant Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et pour avocat plaidant Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de Paris
représentée à l’audience par Me MERLE Cécile, avocat au barreau de Paris
Monsieur [P], [S], [M], [T] [G]
né le 22 Août 1996 à FECAMP, demeurant 9 rue Mante – 01300 BELLEY
ayant pour avocat postulant Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et pour avocat plaidant Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de Paris
représenté à l’audience par Me MERLE Cécile, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS A LA PROCEDURE RG 24/1813
S.A.S. CAMIF HABITAT (SAS CH)
enregistrée au RCS de Niort sous le n° 410 362 685, dont le siège social est sis 27 Impasse Lazare Carnot – 79180 CHAURAY
non comparante
S.A. MMA IARD
prise en son nom personnel et comme venant aux droits de COVEA RISKS
enregistrée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
prise en ses qualités de :
— assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société CAMIF HABITAT – SAS CH, selon police n°124442548,
— assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société ATLANTE, sous-traitante de CAMIF HABITAT – SAS CH, selon police n°124442548,
— assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société NEW HOME CONSTRUCTION, sous-traitant de CAMIF HABITAT – SAS CH-, selon police n°124442548 ,
— assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société COORD TECH EURL, sous-traitant de CAMIF HABITAT – SAS CH-, selon police n°124442548
et assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société S.M. E.P.C EURL, sous-traitant de CAMIF HABUTAT, selon police 124442548.,
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me GHIGO
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en son nom personnel et comme venant aux droits de COVEA RISKS
enregistrée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
prise en ses qualités:
— d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société CAMIF HABITAT – SAS CH, selon police n° 124442548
— d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale la Société ATLANTE, sous-traitant de CAMIF HABITAT – SAS CH-,selon police n° 124442548
— d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société NEW HOME CONSTRUCTION, sous-traitant de CAMIF HABITAT – SAS CH-,selon police n° 124442548
— d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société COORDTECH EURL, sous-traitant de CAMIF HABITAT – SAS CH-, selon police n° 124442548
— d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société S.M. E.P.C EURL, sous-traitant de CAMIF HABITAT – SAS CH-, selon police n° 124442548
et d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société SVMR sous-traitant de CAMIF HABITAT – SAS CH-, selon police 124442548
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me GHIGO
S.A. AXA FRANCE IARD,
enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 TERRASSE DE L’ARCHE – 92000 NANTERRE
prise en ses qualités :
— d’assureur multirisque artisan du bâtiment- responsabilité décennale et responsabilité civile de la société NEW HOME CONSTRUCTION selon police d’assurance n°0000003235575904
— et d’assureur responsabilité décennale, responsabilité civile, assureur dommage ouvrage de la société CAMIF HABITAT selon police BTPPLUS N° 7.455.138.704
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,, substitué par Me GOMEZ
S.A.R.L. STE D’EXPLOITATION CABINET [A] [Y]
immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 340 145 077, dont le siège social est sis 97, Rue Grieg – 30000 NIMES
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics enregistrée au immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. S.M. E.P.C.
Immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 490 072 386
dont le siège social est sis Résidence les Ombrages Entrée 2, 11, Rue Jules Ferry – 13120 GARDANNE
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitutée par Me SIBONI
S.A. GAN ASSURANCES IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542063797, dont le siège social est sis 8-10, Rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitutée par Me SIBONI
S.A. ACTE IARD
inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 332.948.546, dont le siège social est sis 14, Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me ADU
DEMANDERESSES A LA PROCEDURE RG 24/2043
S.A. MMA IARD,
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° B440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09, prise en la personne de sons représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me GHIGO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social es sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me GHIGO
DEFENDERESSES A LA PROCEDURE N°24/2043
S.A.R.L. AZUR COMPOSITES PISCINES,
inscrite au RCS de MILHAUD sous le n°479 035 693
dont le siège social est sis 1520 Route de Montpellier – 30540 MILHAUD
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
— Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES,
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, -Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE,
— Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES,
— Me Georges GOMEZ,
— Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS,
— service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] a confié à la société CAMIF HABITAT des travaux de rénovation de son bien immobilier sis Bastide Sainte-Marie, 501 Ancienne Route des Alpes à AIX -EN-PROVENCE selon marché de travaux du 23 janvier 2012.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 22 février 2012.
Ont participé aux opérations :
— la société ATLANTE selon contrat de sous-traitance en charge de la maitrise d’oeuvre, (société liquidée et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 16 janvier 2015)
— la société COORD TECH intervenue selon contrat de sous-traitance de maitrise d’oeuvre complète à compter du 31 juillet 2013 en lieu et place de la société ATLANTE
— la société NEW HOME CONSTRUCTION selon contrat de sous-traitance en charge de la réalisation d’une grande partie des travaux
— la société SMEPC selon contrat de sous-traitance de travaux d’électricité, climatisation, plomberie, chauffage, piscine, fosse et VRD
— la société AZUR COMPOSITES PISCINES intervenue sur l’étanchéité de la piscine
— la société SVMR au titre du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de ACTE IARD
Se plaignant de retard, de malfaçons et de désordres, Monsieur [G] a désigné la société d’exploitation CABINET [Y], expert en construction, aux fins d’assistance à maitrise d’ouvrage à compter d’avril 2013.
Le chantier a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 27 octobre 2014, réserves levées selon procès-verbal de levée des réserves du 16 novembre 2015.
Se plaignant dès novembre 2021 de désordres, Monsieur [G] a engagé une action en référé-expertise et, par ordonnance du 14 décembre 2021 (RG21/1844-minute n°21/1162), au contradictoire de la société CAMIF HABITAT, de la société MMA IARD de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés CAMIF HABITAT et ATLANTE, de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NEW HOME CONSTRUCTION, la présente juridiction a ordonné une telle mesure, confiée à Monsieur [O] [R].
Par actes d’huissier des 4, 7 et 8 mars 2022, la société CAMIF HABITAT a fait dénoncer l’ordonnance du 14 décembre 2021 et délivrer à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT et de la société NEW HOME CONSTRUCTION, à la SARL Cabinet [A] [Y], à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Cabinet [A] [Y] et à la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société CAMIF HABITAT, de la société ATLANTE et de la société COORD TECH et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assignation aux fins de leur voir déclarer communes et opposables l’ ordonnance du 14 décembre 2021.
Par ordonnance du 14 juin 2022 (RG22/427-minute n°22/302), la présente juridiction a :
— Constaté que les opérations d’expertise ont d’ores et déjà été ordonnées au contradictoire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT et de la société ATLANTE, et à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NEW HOME CONSTRUCTION,
— Dit que l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021 est commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT), à la SARL Cabinet [A] [Y], à la SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL Cabinet [A] [Y]) et à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la société COORD TECH),
— Dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en la présence des défendeurs susvisés et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
— Constaté que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT, entend interrompre la prescription à l’égard du cabinet [Y], de la SMABTP, de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Dit que la demande aux mêmes fins contre la société ACTE IARD est sans objet,
— Dit que la demande en relevé et garanties de toutes condamnations est sans objet,
Par ordonnance du 24 mars 2023, une extension de mission a été ordonnée portant sur les chefs de missions complémentaires suivants :
— Relever et décrire les désordres allégués par Monsieur [G] dans son courrier du 5 décembre 2022 à CAMIF HABITAT affectant la piscine et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Procéder à toute opération qui s’avérerait nécessaire afin d’examiner ces désordres,
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’esthétique de la piscine et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels et les coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— En cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le cout de ces travaux.
Par courrier du 06 juin 2023 adressé par Maître Cécile MERLE, conseil de Monsieur [G], au juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [G] a sollicité l’extension de la mission de Monsieur [R] notamment selon les termes suivants :
— Relever et décrire les désordres mentionnés dans la note d’expertise de Monsieur [R] relatifs aux drains et réseaux de drainage, aux enduits extérieurs et aux seuls des baies,
— Relever et décrire les désordres relatifs à un défaut d’étanchéité et d’isolation de l’ouvrage,
— Le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, relever et décrire tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Procéder à toutes opérations qui s’avérerait nécessaire afin d’examiner ces désordres,
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’esthétique de la piscine et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Par ordonnance fixant un complément de provision du 13 septembre 2023 la présente juridiction a fait droit à la demande et a étendu la mission de l’expert aux chefs sollicités.
Un troisième accedit a eu lieu le 29 novembre 2023 et le 19 décembre 2023, Monsieur [R] a rendu un compte-rendu de l’accedit n°3.
Par actes des 30 avril 2024 et 16 mai 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a fait dénoncer à la société SMEPC et à son assureur la société GAN ASSURANCES IARD les actes de procédure susvisés à savoir :
— L’assignation du 2 décembre 2021 à la requête de Monsieur [G]
— L’Ordonnance de référé du 14 décembre 2021 désignant Monsieur [R] comme expert judiciaire,
— L’ordonnance de référé du 14 juin 2022,
— La lettre de Monsieur [G] adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 13 janvier 2023,
— L’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023 étendant la mission de Monsieur [R],
— La demande d’extension de mission de Monsieur [G] du 6 juin 2023,
— L’ordonnance du 13 septembre 2023 étendant la mission de l’expert judiciaire,
et leur a délivré assignation afin de leur voir déclarer communes et opposables les ordonnances rendues, de voir juger que les opérations d’expertise de Monsieur [R] se dérouleront à leur contradictoire et de voir réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 27 août 2024, le juge des référés a déclaré l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021 (RG n°21/01844 – Minute n°21/01162), l’ordonnance de référé du 14 juin 2022 (RG n°22/00427 – Minute n°22/00302), l’ordonnance d’extension de mission du 24 mars 2023 et l’ordonnance fixant un complément de provision du 13 septembre 2023 communes et opposables à l’EURL SMEPC et à son assureur la société GAN ASSURANCES IARD,
Lors du 4eme accedit du 9 octobre 2024, de nouveaux désordres sont mis en évidence ;
— un phénomène de décollement généralisé de tout le gelcoat – revêtement intérieur du bassin de la piscine, le décollement étant particulièrement prononcé aux angles de la piscine, côté marches, et côté skimmers,
— Des défauts à la toiture de la cage d’escalier (absence de solin, génoise cassée,…), causant des infiltrations en étage à la cage d’escalier, absence de gouttière, les eaux de pluie se déversent aux pieds des murs périphériques, augmentant les problèmes d’humidité,
— un phénomène de fissuration de l’enduit extérieur de la bastide, notamment sur les façades Est et Ouest de la maison, entraînant des infiltrations et humidification des murs,
— des malfaçons et non-façons dans l’installation de climatisation extérieure (niche extérieure), avec l’absence d’un tuyau d’évacuation de condensat, le seul tuyau d’évacuation de condensat s’écoulant trop près de la maison, et absence d’étanchéité au sol, causant une humidification des murs et la détérioration des enduits.
C’est dans ces conditions que par acte en date des 16, 17 et 18 octobre 2024, Monsieur [C] [G] en tant que demandeur principal mais également Madame [Z] [G], [E] [G] et [P] [G], intervenants volontaires, ont fait assigner :
— la société CAMIF HABITAT,
— MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureur Responsabilité civile et Responsabilité décennale de la société CAMIF HABITAT et d’assureur Responsabilité civile et Responsabilité décennale des sociétés ATLANTE, NEW HOME CONSTRUCTION, COORD TECH EURL S.M. E.P.C E.U.R.L, et SVMR, sous-traitantes de CAMIF HABITAT,
— la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société NEW HOME CONSTRUCTION et d’assureur responsabilité décennale, responsabilité civile, assureur dommage ouvrage de la société CAMIF HABITAT,
— la société CABINET [A] [Y],
— la SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur Responsabilités professionnelles de la société CABINET [A] [Y]
— la S.M. E.P.C ,
— GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilités civiles et responsabilité décennale de la Société S.M. E.P.C,
— la société ACTE IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la Société SVMR,
aux fins d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [Z] [G], [E] [G] et [P] [G] et que les opérations d’expertise précédemment ordonnées soient étendues aux désordres découverts lors de ce 4eme accedit mais également aux désordres dénoncés par lettre le 13 janvier 2022 au juge chargé du Contrôle des Expertises.
Ils sollicitent également que les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties en la cause.
L’affaire s’est vue enrôlée sous le numéro RG 24/01813.
Par acte en date du 13 janvier 2025, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la société AZUR COMPOSITES PISCINES aux fins de lui déclarer commune et opposable les opérations d’expertise précités et de la voir condamnée à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, son attestation d’assurance responsabilité civile et son attestation d’assurances responsabilité civile décennale.
L’affaire s’est vue enrôlée sous le numéro RG 24/02043.
Par ordonnance datée du 18 mars 2025, il a été reçu l’intervention volontaire de Madame [Z] [G], [E] [G] et [P] [G], ordonné la jonction des procédures. Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 27 mai 2025 afin que soit produit le compte rendu de l’accedit dit du 9 octobre 2024, ainsi que l’avis de l’expert concernant l’extension de ses missions en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la compagnie d’assurances SMABTP et la société CABINET [A] [Y] ont formé protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société NEW HOME CONSTRUCTION, a formé protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la compagnie d’assurances ACTE IARD a formé protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause, contestant leur qualité d’assureurs des sociétés SMEPC et SMVR. Elles formulent les protestations et réserves concernant la demande d’extension de mission et exposent que la demande de leur rendre commune et opposable les opérations en cours n’est pas opportune puisqu’elles y sont déjà parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G], [E] [G] et [P] [G], maintiennent leurs demandes. Ils exposent que l’attestation d’assurance produite par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES expose couvrir également pour les travaux donnés en sous traitance de sorte que leur attrait en la cause en qualité d’assureur de deux sociétés sous-traitantes de la société CAMIF HABITAT est justifiée et légitime.
Concernant la demande de rendre commune et opposable à toutes les parties les ordonnances déjà rendues, ils exposent que cela est formulé aux fins d’interrompre les délais de prescription afin de sauvegarder leurs droits.
Ils produisent également le compte rendu d’accedit du 9 octobre 2024 ainsi que la note aux parties numéro 18 dans laquelle l’expert indique un avis favorable à l’extension de mission sollicitée.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties ayant conclu s’en sont rapportées à leurs écritures. La société SMEPC et son assureur, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES IARD, ainsi que la compagnie d’assurances SMABTP et la société [A] [Y] ont été autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoiries avant le 15 juin 2025.
La société CAMIF HABITAT et la société AZUR COMPOSITES PISCINES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rendre commune et opposable les opérations d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G], [E] [G] et [P] [G] sollicitent de voir les opérations d’expertises, et l’ensemble des ordonnances déjà rendues, déclarées communes et opposables aux parties qu’ils ont fait assigner.
La compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir les opérations d’expertises, et l’ensemble des ordonnances déjà rendues, déclarées communes et opposables à la société AZUR COMPOSITES PISCINES.
Dans la mesure où de nombreuses parties pour lesquelles il est demandé de rendre communes et opposable les opérations d’expertise sont déjà dans la cause, les opérations se dérouleront nécessairement à leur contradictoire.
Dès lors, la juridiction ne pourra que constater que les opérations d’expertise ont d’ores et déjà été ordonnées au contradictoire de :
— la société CAMIF HABITAT,
— des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société CAMIF HABITAT, de la société ATLANTE et de la société COORD TECH,
— de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société NEW HOME CONSTRUCTION et de la société CAMIF HABITAT,
— du CABINET [A] [Y],
— de la SMABTP, ès qualités d’assureur du CABINET [A] [Y],
— de la S.M. E.P.C
— de GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la Société S.M. E.P.C.
S’agissant de la société ACTE IARD, il est établi par l’attestation produite aux débats de sa qualité d’assureur de la société SVMR SUR MESURE, cette dernière entreprise étant intervenue dans le cadre de l’opération de construction en l’état de l’ordre de service conclu entre SVMR SUR MESURE et CAMIF HABITAT le 22 mai 2012 et certains désordres étant possiblement en lien avec sa sphère d’intervention. Il convient dès lors de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à son assureur la société ACTE IARD.
S’agissant de la société AZUR COMPOSITES PISCINES, il est établi par les pièces versées qu’elle est intervenue à l’opération de construction notamment s’agissant du gelcoat de la piscine et que certains désordres sont possiblement en lien avec sa sphère d’intervention. C’est donc à bon droit que la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à ce que les opérations en cours lui soient rendues communes et opposables et il sera fait droit à cette demande.
Cependant, les consorts [G] demandent à voir déclarer les opérations d’expertises, et l’ensemble des ordonnances déjà rendues, communes et opposables à la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs des sociétés S.M. E.P.C et SVMR.
Cependant, comme le relèvent justement la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il n’est pas démontré par les demandeurs de ce que ces compagnies d’assurance ont la qualité d’assureurs des sociétés S.M. E.P.C et SVMR et par la même de ce qu’ils disposent d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables à ces sociétés en ces qualités.
Le fait qu’une garantie de responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale ait été possiblement souscrite par la société CAMIF HABITAT et que l’attestation vise également les travaux de bâtiments exécutés ou donnés en sous-traitance au bénéfice de leur assuré ne leur confèrent pas la qualité d’assurés auprès de ces compagnies.
Par conséquent, il convient de débouter les consorts [G] de leur demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre d’une qualité d’assureurs des sociétés S.M. E.P.C et SVMR qui fait défaut.
Sur l’extension de la mission d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code autorise le juge à accroitre ou restreindre la mission confiée à l’expert.
En l’espèce, il ressort des écritures de Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G], [E] [G] et [P] [G], qu’ils sollicitent l’extension des opérations d’expertise vis-à-vis de nouveaux désordres qui ont été découverts lors de l’accédit du 9 octobre 2024 mais également de désordres dénoncés au juge chargé des expertises dans une lettre datée du 13 janvier 2022.
Ils produisent à l’appui de leur demande d’extension notamment le compte rendu de l’accédit du 9 octobre 2024 contenant une liste de désordres nouveaux, ainsi que la note aux parties numéro 18 au terme de laquelle l’expert exprime son avis favorable concernant l’extension de ses missions, y compris aux désordres dénoncés dans la lettre du 13 janvier 2022.
Ainsi, il est justifié par Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G], [E] [G] et [P] [G] d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise aux désordres constatés sur leur bien le 9 octobre 2024 par l’expert mais également à ceux dénoncés par lettre le 13 janvier 2022. Il est en outre justifié, en application de l’article 245 du Code de procédure Civile, de l’acceptation par l’expert de cette extension de sa mission.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de mission.
Cependant, il ne sera pas fait droit à l’ajout du chef de mission généralisant l’examen de tout nouveau désordre sans demande d’extension de mission, même fondé sur la même cause, cette demande étant trop générale et imprécise comme le font valoir la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes relatives aux interruptions de prescription, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que la présente juridiction statue à titre provisoire et que les interruptions de prescription par l’effet de la loi du fait de leur intervention à la présente instance ne pourront qu’être constatées, avec toute conséquence de droit, que dans le cadre d’une future instance au fond, si ce moyen est soulevé.
Sur la demande de production sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société AZUR COMPOSITES PISCINES :
Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir la société AZUR COMPOSITES PISCINES condamnée à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale, ce passé le délai de 15 jours sous astreinte.
En l’état de l’intervention de cette société dans les opérations de travaux et du motif légitime pour les assureurs des sociétés CAMIF HABITAT , ATLANTE et COORD TECH de connaître l’étendue de sa couverture assurantielle, pour d’éventuels recours, il convient d’enjoindre à la société AZUR COMPOSITES PISCINES de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de dire que cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte dont la nécessité n’est pas démontrée à ce stade.
Sur les autres demandes:
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G], [E] [G] et [P] [G] concernant les dépens découlant de leur acte introductif et à la charge de la compagnie d’assurances MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant les dépens induits par leur assignation, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que les opérations d’expertise ont d’ores et déjà été ordonnées au contradictoire de :
— la société CAMIF HABITAT,
— des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société CAMIF HABITAT, de la société ATLANTE et de la société COORD TECH,
— de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société NEW HOME CONSTRUCTION et de la société CAMIF HABITAT,
— du CABINET [A] [Y],
— de la SMABTP, ès qualités d’assureur du CABINET [A] [Y],
— de la S.M. E.P.C
— de GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la Société S.M. E.P.C.
DEBOUTONS les consorts [G] de leur demande de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre d’une qualité d’assureurs des sociétés S.M. E.P.C et SVMR qui n’est pas démontrée,
DECLARONS communes et opposables à la société AZUR COMPOSITES PISCINES et à la société ACTE IARD ès qualité d’assureur de la société SVMR SUR MESURE les ordonnances suivantes :
— Ordonnance de référé d’heure à d’heure du Président du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 14 décembre 2021, RG 21/01844,
— Ordonnance de référé ordonnance commune du Président du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 14 juin 2022, RG 22/00427,
— Ordonnance d’extension de mission du Juge Chargé du Contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence, du 24 mars 2023, référence RG 21/01844,
— Ordonnance d’extension de mission du Juge Chargé du Contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence, du 13 septembre 2023, référence RG 21/01844,
— Ordonnance de référé ordonnance commune du Président du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 27 août 2024, RG 24/00725,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée le 14 décembre 2021 et confiée à Monsieur [R] aux désordres suivants :
— Phénomène de décollement généralisé de tout le gelcoat – revêtement intérieur du bassin de la piscine, le décollement étant particulièrement prononcé aux angles de la piscine, côté marches, et côté skimmers,
— Des défauts à la toiture de la cage d’escalier (absence de solin, génoise cassée…), causant des infiltrations en étage à la cage d’escalier,
— Absence de gouttière, les eaux de pluie se déversent aux pieds des murs périphériques, augmentant les problèmes d’humidité,
— Phénomène de fissuration de l’enduit extérieur de la bastide, notamment sur les façades Est et Ouest de la maison, entraînant des infiltrations et une humidification des murs,
— Malfaçons et non-façons dans l’installation de climatisation extérieure (niche extérieure), absence d’un tuyau d’évacuation de condensat, le seul tuyau d’évacuation de condensat s’écoulant trop près de la maison, et absence d’étanchéité au sol , causant une humidification des murs et la détérioration des enduits et installation de climatisation,
— Phénomène de fissuration et de déboîtement des skimmers de la piscine, et mise en œuvre non-conforme des tuyaux de la piscine, en pleine terre, entraînant leur décrochage, tels que visés dans le courrier de saisine de M. [C] [G] au Juge Chargé du Contrôle des Expertises du 13 janvier 2022,
— drains périphériques non conformes, réseau pas assez enfoui par rapport au TN et aux fondations de l’immeuble et réseau non conforme (drain agricole), drain manquant sur un côté ; Infiltrations par l’extérieur : enduit extérieur et seuils des baies, Enduit extérieur inadapté, décollement de l’enduit par plaques, Seuils des baies non-conformes, participant à l’humidification, Humidité excessive et défaut d’isolation de la maison, tels que visés dans le courrier de saisine de M. [C] [G] au Juge Chargé du Contrôle des Expertises du 13 janvier 2022,
RAPPELONS que pour ces nouveaux désordres, l’expert devra de nouveau :
— Procéder à toute opération qui s’avérerait nécessaire afin d’examiner ces désordres,
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’esthétique de la piscine et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels et les coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— En cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le cout de ces travaux.
REJETONS la demande d’ajout du chef de mission généralisant l’examen de tout nouveau désordre, même fondé sur la même cause sans nécessité d’extension de mission,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de la société AZUR COMPOSITES PISCINES mais également du fait de l’extension de ses missions, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G], [E] [G] et [P] [G] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
ENJOIGNONS à la société AZUR COMPOSITES PISCINES de communiquer aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et aux autres parties son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale en cours à la date du chantier et à la date de l’assignation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assortir cette obligation de faire d’une astreinte,
DISONS n’y avoir lieu de constater l’interruption de la prescription, une telle demande n’étant pas de la compétence de la présente juridiction, statuant à titre provisoire,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G], [E] [G] et [P] [G] pour les dépens concernant leurs actes et par la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour leur acte, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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