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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARKADEA c/ prise, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISBARRE LAMBOT ARCHITECTES, S.A. ALLIANZ IARD, SMABTP, S.A. ALBINGIA, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, prise en sa qualité d'assureur de la société APAVE NORD-OUEST, S.A. SMA SA, Société AXA France IARD, S.A.S. |
Texte intégral
14 Avril 2026
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZXZ
Ord n°
S.A.S. ARKADEA
c/
S.A. SMA SA, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.M. C.V. SMABTP(BRUNEL DEMOLITION) (SMABTP, S.A. ALBINGIA, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A. AXA FRANCE IARD Société AXA France IARD, ARKADEA, S.A. SMABTP , S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISBARRE LAMBOT ARCHITECTES
, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. INAXE
Le :
Exécutoire à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL A.R.C
Me Aurélien HALGAND
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
la SELARL SC AVOCATS
la SELARL [Localité 1] AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ARKADEA
RCS [Localité 2] 511 869 950 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA
prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE NORD-OUEST (RCS de [Localité 3] Métropole n°419 671 425) suivant contrat n°7352000 (N° de sociétaire : H75785W),
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ IARD
RCS [Localité 2] 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. SMABTP
prise en sa qualité d’assureur de la société PREMYS (BRUNEL DEMOLITION) (RCS [Localité 4] n°323 592 881) dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant – non représenté
S.A.M. C.V. SMABTP
prise en sa qualité d’assureur de la société APC INGENIERIE suivant contrat n°5695591704 (client n°7302001/001 550688),
RCS [Localité 4] n°323 592 881 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant – non représenté
S.A. ALBINGIA
RCS [Localité 2] 429 369 309 dont le siège social est situé109 [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Aurélien HALGAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
prise en sa qualité d’assureur de la société QUATUOR (RCS [Localité 5] n°389 059 056) suivant police n°7004097/S (N° d?identification : 7384641/J/101) dont le siège social est situé
[Adresse 6]
non comparant – non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en sa qualité d’assureur de la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES (RCS [Localité 5] n°421 556 135) suivant police n°134974/B ( 252787/U/115) dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparant – non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. INAXE
RCS [Localité 2] 439 685 421 dont le siège social est situé [Adresse 9]
non comparante – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS ARKADEA a été autorisée, suivant permis de construire groupé valant division et démolition délivré le 26 janvier 2021, à construire un ensemble immobilier d’habitat collectif de 72 logements sur le terrain sis [Adresse 10] à [Localité 6] correspondant aux parcelles cadastrées section XI [Cadastre 1], [Cadastre 2] (p) et [Cadastre 3].
Elle a fait assigner en référé préventif les propriétaires des parcelles situées à proximité immédiate du projet dénommé [Z], le syndicat des copropriétaires des immeubles situés à proximité, ainsi que la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, la société PREMYS (titulaire du marché de démolition) et la ville de SAINT-NAZAIRE (voirie) devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de toutes les parties et désigné pour y procéder monsieur [E] [H], en fixant à 6.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant être consignée par la SAS ARKADEA et au 15 novembre 2023 la date de dépôt du rapport au greffe.
Par acte notarié en date du 13 mars 2023, monsieur [P] [U] et madame [F] [A] avaient vendu le bien immobilier composé de 4 appartements, sis [Adresse 11] à [Localité 6] (cadastré XI [Cadastre 4]) à la SARL [Localité 7], moyennant le prix de 372.000 €.
Par dire du 27 mars 2024, la société [Localité 7] a alerté monsieur [H] de l’apparition de fissures en façade côté rue et côté cour de sa propriété. Après avoir constaté les désordres lors d’une réunion d’expertise le 9 avril 2024, il a fait poser des capteurs par la société ASCIA INGENIERIE le 16 mai 2024 pour surveiller l’évolution des fissures relevées. En raison de l’aggravation apparente de certaines fissures, il a demandé la mise en place de mesures conservatoires.
A la suite d’un accédit qui s’est tenu le 17 juillet 2024, il était procédé, aux frais avancés de la société ARKADEA, à la pose d’étais support des linteaux, par la société EPEIOS, à la neutralisation du parking arrière de la résidence, ainsi qu’à l’intervention d’un menuisier pour régler les ouvrants défectueux.
Les sociétés ASCIA INGENIERIE et FONDASOL se sont vues confiées des investigations au niveau du sous-sol de la propriété [Localité 7], avec l’appui technique de l’entreprise EDIGO.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la SASU APAVE NORD-OUEST, la SAS ECONOMIE ET COORDINATION EN BATIMENT, la SAS QUATOR, la SAS EDIGO, la SAS SERBA REZE, la SARL BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la SAS APC INGENIERIE et la SARL TROBOAL, avec fixation d’une provision complémentaire de 1.000 € à consigner par la SAS ARKADEA.
Lors de la réunion d’expertise du 20 février 2025, le caractère évolutif inquiétant des désordres a conduit à la prescription de nouvelles mesures conservatoires. Monsieur [H] informait le 24 février 2025 le juge chargé du contrôle des expertises de ses constats de désordres sur la maison située [Adresse 11] et de la nécessité d’évacuer l’immeuble dans les plus courts délais.
A la demande de la ville de SAINT-NAZAIRE, le tribunal administratif de NANTES a ordonné une mesure d’expertise, au vu des conclusions du rapport intermédiaire de monsieur [E] [H]. Au vu du rapport d’expertise établi par monsieur [G] [K], un arrêté de mise en sécurité du bâtiment sis [Adresse 11] a été rendu le 23 avril 2025, obligeant tous les occupants à quitter les lieux.
Par ordonnance contradictoire du 23 septembre 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SA ENEDIS, SAS LUCITEA ATLANTIQUE, monsieur et madame [I], à la demande de la société ARKADEA, en prorogeant la date de dépôt du rapport définitif d’un délai supplémentaire de trois mois. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 janvier 2026, à la demande de la société EDIGO, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMB CONSTRUCTIONS suivant jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 4 juin 2025 ; la SAS BETAP Ingénierie ; la SAS SOLINFRA GEOTECHNIQUE ; la SARL MONNIER TP ; la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL TMB CONSTRUCTIONS et de la SAS BETAP Ingénierie ; la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SOLINFRA GEOTECHNIQUE ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EDIGO.
C’est dans ces conditions que la SAS ARKADEA a fait assigner en référé-extension devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes:
la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS ARKADEA et en sa qualité d’assureur de la société SERBA REZE, par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2026 ; la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de la SAS ARKADEA, par acte du 20 février 2026 ; la SMABTP, en sa qualité d’assureur la société APC INGENIERIE, par acte du 23 février 2026 ; la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société QUATUOR, par acte du 2 mars 2026 ; la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société APAVE NORD-OUEST, par acte du 23 février 2026 ; la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité de la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES, par acte du 2 mars 2026 ;la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société INAXE, par acte du 20 février 2026 ; la SAS INAXE (antérieurement INNAX), par acte du 20 février 2026 ; la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PREMYS (BRUNEL DEMOLITION), par acte du 23 février 2026.La société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la société SERBA REZE a constitué avocat le 4 mars 2026.
La société ALBINGIA, ès-qualité d’assureur de la société ARKADEA a constitué avocat le 16 mars 2026.
La société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société INAXE a constitué avocat le 16 mars 2026.
La société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la société ARKADEA, a constitué avocat le 17 mars 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 17 mars 2026 a fait l’objet d’un renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle seules les parties ayant constitué avocat ont comparu, à l’exception de la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société SERBA, dont le conseil a excusé son absence par courriel du 30 mars 2026.
La société ARKADEA a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2026, aux fins de voir au visa des articles 145 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792 du code civil :
— débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes de mise hors de cause ;
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à monsieur [E] [H] suivant ordonnance de référé du 15 novembre 2022 (RG n°22/00392), ordonnance de référé du 19 juillet 2024 (RG n°24.003000), ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (RG n°25/00252) et ordonnance de référé du 27 janvier 2026 (RG°25/00499) à :
la S.A AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la S.A.S ARKADEA ; la S.A ALBINGIA, ès-qualité d’assureur de la S.A.S ARKADEA ;la S.A AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la société SERBA REZE ; la SMABTP, ès-qualité de la société APC INGENIERIE ; la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès-qualité d’assureur de la société QUATUOR ; la S.A SMA, ès-qualité d’assureur de la société APAVE NORD-OUEST ; la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualité de la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES ; la S.A ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société INAXE ; la S.A.S INAXE ; la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société PREMYS (BRUNEL DEMOLITION) ; – enjoindre la société INAXE de communiquer l’identité de son nouvel assureur, ainsi que l’attestation d’assurance RC 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes d’extension, elle invoque un motif légitime à attraire les parties précitées aux opérations d’expertise judiciaire, en vue d’exercer des recours en garantie ultérieurs auprès de ses assureurs au vu des désordres affectant la propriété sise [Adresse 11] et des préjudices immatériels consécutifs, ainsi que pour recueillir des informations et éclaircissements nécessaires auprès de la société INAXE, maître d’oeuvre de la phase démolition du chantier, ainsi qu’à son assureur. Elle invoque également un intérêt à appeler aux opérations d’expertise judiciaire les assureurs des parties déjà présentes (société PREMYS (BRUNEL DEMOLITION), BARRE LAMBOT ARCHITECTES, APAVE NORD-OUEST, APC INGENIERIE, SERBA REZE, QUATOR).
En réponse à la demande de mise hors de cause formulée par la société ALLIANZ IARD assignée en qualité d’assureur de la société INAXE, elle invoque l’article 1.51 des conditions générales du contrat souscrit par celle-ci auprès d’ALLIANZ IARD aux termes duquel la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent minimal de 5 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, conformément à l’article L 124-5 du code des assurances. Elle se réfère aux compts-rendus de chantier de la phase démolition pour dater la survenance du potentiel fait dommageable entre la prise d’effet initiale de la garantie et la date de résiliation intervenue au 1er janvier 2024, en soulignant que sa réclamation est intervenue dans le délai subséquent de 5 ans. Par ailleurs, elle fait valoir qu’il appartient à l’assureur mis en cause de démontrer qu’il ne serait pas le dernier assureur et que les garanties auraient été resouscrites auprès d’un autre assureur.
La société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société INAXE a soutenu ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions, aux fins de voir :
— débouter la société ARKADEA de sa demande d’extension dirigée à son encontre ;
— constater que les garanties qu’elle offre ne sont pas mobilisables, la police ayant été résiliée antérieurement à la réclamation ;
— sommer la société INAXE de communiquer l’identité de son nouvel assureur, ainsi que l’attestation d’assurance RC 2024 ;
— à titre subsidiaire, acter ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur ses garanties ;
— dépens comme de droit.
Elle tient à rappeler que par avenant à effet du 22 mars 2023, les garanties “responsabilité civile” ont été étendues à l’activité de maîtrise d’oeuvre dans la phase de désamiantage et de la démolition, tout en excluant les dommages de la nature de ceux qui sont visés par les articles 1792 et suivants du code civil , ainsi que les dommages immatériels qui en résultent. Elle fait valoir que sa garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable, en ce que la première réclamation formée à l’encontre de la société INAXE et de son assureur ALLIANZ, constituée par l’assignation du 20 février 2026, est postérieure à la résiliation de la police.
La société ALBINGIA, ès-qualité d’assureur de la société ARKADEA, a demandé au juge des référés dans ses conclusions de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande de la société ARKADEA visant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur l’expert [H] par ordonnance du 15 novembre 2022, ainsi que de l’application et de l’étendue de ses garanties d’assurance au profit de la société ARKADEA ;
— réserver les dépens.
La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société ARKADEA a demandé au juge des référés dans ses conclusions :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’extension d’expertise judiciaire sollicitée par la société ARKADEA , ainsi que la mobilisation de ses garanties ainsi que sur toute éventuelle demande qui serait présentée à son encontre au fond ;
— laisser à la charge de la société ARKADEA la charge des dépens et la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société SERBA, a formulé par courriel précité toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise de monsieur [H].
Les autres parties n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, la S.A.S ARKADEA, promoteur et maître d’ouvrage des travaux de démolition dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause pour des dommages constatés sur une propriété riveraine, justifie d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise judiciaire en cours ses assureurs, ainsi que la société INAXE à laquelle elle a confié la maîtrise d’oeuvre de la phase démolition du chantier et son assureur, ainsi que les assureurs des parties intervenues dans le cadre des travaux.
La société ALLIANZ IARD ne démontre pas l’absence de mobilisation possible de sa garantie responsabilité civile souscrite par la société INAXE, la réclamation étant intervenue dans le délai subséquent minimal de l’article L 124-5 du code des assurances suivant la résiliation du 1er janvier 2024, le potentiel fait dommageable étant survenu antérieurement.
Il convient en conséquence de faire droit à l’intégralité de la demande d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois supplémentaires.
II – Sur la demande de communication d’éléments sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible à la demande de tout intéressé, justifiant d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort des dispositions des articles 132 à 134 du code de procédure civile qu’en l’absence de communication spontanée de pièces entre les parties, il peut être demandé au juge une injonction de communiquer, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie d’un intérêt légitime à déterminer les assureurs suceptibles de garantir la société INAXE, laquelle n’a pas constitué avocat.
Il convient d’enjoindre celle-ci à communiquer à l’expert l’identité de son nouvel assureur, ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile 2024, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
En l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation, il n’est pas nécessaire d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte, laquelle pourra être sollicitée en cas de résistance au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise.
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 (RG n°22/00392), ordonnance de référé du 19 juillet 2024 (RG n°24.003000), ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (RG n°25/00252) et ordonnance de référé du 27 janvier 2026 (RG°25/00499) sont communes et opposables à :
la S.A AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la S.A.S ARKADEA ; la S.A ALBINGIA, ès-qualité d’assureur de la S.A.S ARKADEA ;la S.A AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la société SERBA REZE; la SMABTP, ès-qualité de la société APC INGENIERIE ; la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès-qualité d’assureur de la société QUATUOR ; la S.A SMA, ès-qualité d’assureur de la société APAVE NORD-OUEST ; la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualité de la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES ; la S.A.S INAXE ; la S.A ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société INAXE ; la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société PREMYS (BRUNEL DEMOLITION) ; Disons que suivant les ordonnances de référé des 15 novembre 2022 (RG n°22/00392), 19 juillet 2024 (RG n°24.003000), 23 septembre 2025 (RG n°25/00252) et 27 janvier 2026 (RG°25/00499) , monsieur [E] [H] voit sa mission étendue pour inclure les sociétés précitées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Ordonnons à la S.A.S INAXE à communiquer à l’expert l’identité de son nouvel assureur ainsi que l’attestation d’assurance RC 2024, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Laissons les dépens à la charge de la SAS ARKADEA ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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