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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, surendettement annexe, 16 janv. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ORANGE CONTENTIEUX c/ Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société SGC BETHUNE, Société PRIORIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYAO
AFFAIRE : [O] [E], [V] [S] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [O] [E],
demeurant 3 RUE EMILE ZOLA – 62131 VERQUIN
comparant
Madame [V] [S] épouse [E],
demeurant 3 RUE EMILE ZOLA – 62131 VERQUIN
comparante
DEFENDEURS
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE- SERVICE CONTENTIEUX – 28 rue Elysée Reclus -
59666 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
non comparante
Société SGC BETHUNE,
dont le siège social est sis 85 RUE GEORGES GUYNEMER – CS 20712 -
62407 BETHUNE CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, pôle surendettement – 97 ALL A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société PRIORIS,
dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – 69 avenue de Flandre -
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Monsieur [Y] [D],
demeurant 2 ALLEE DES CEDRES – 26300 BOURG DE PEAGE
non comparant
Société ORANGE CONTENTIEUX,
domiciliée : chez IQERA SERVICES, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l’audience du 17/11/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 24 avril 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 15 mai 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 31 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 18 mois, au taux maximum de 2,76 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] étant fixée à la somme de 1889 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] le 6 août 2025.
Une contestation a été élevée par Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] au moyen d’un courrier recommandé envoyé le 29 août 2025 au secrétariat de la commission.
Les débiteurs font valoir que le montant de la mensualité retenue est trop élevé au regard de leurs charges courantes et du coût des études de leur fille.
Le dossier a été transmis le 1er septembre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection, qui l’a reçu le 8 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
A cette audience, Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] ont comparu en personne.
Ils ont maintenu leur contestation.
Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière. Monsieur [O] [E] a indiqué travailler en CDI pour un salaire mensuel de 2020 euros, et avoir un second CDI en tant que directeur d’école de musique, cette activité étant rémunérée à hauteur de 600 euros par mois. Madame [V] [E] a mentionné avoir changé d’emploi en mars 2025, ce qui avait engendré une diminution de son salaire, celui-ci étant désormais d’un montant mensuel de 1200 euros. Elle a expliqué qu’elle travaillait auparavant comme auxiliaire de vie mais que les horaires ne lui convenaient pas. Elle a ajouté travailler également en tant qu’agent d’entretien dans l’école de musique de son mari et percevoir à ce titre 72 euros par mois. Elle a en outre indiqué percevoir les allocations familiales à hauteur de 160 euros par mois. Au niveau de leurs charges, les époux [E] ont fait état d’un loyer à 660 euros. Ils ont indiqué que leur troisième enfant était scolarisée dans le privé, ce qui leur coûtait 150 euros par mois, outre 50 euros de frais de garderie. Ils ont ajouté qu’ils n’avaient plus à assumer de frais au titre des études supérieures de leur deuxième enfant, celle-ci étant désormais étudiante dans le public, en alternance. Ils ont néanmoins mentionné aider celle-ci financièrement. Ils ont précisé que l’intéressée percevait 800 euros de ressources, et qu’elle occupait un logement avec son ami, lui-même en alternance. Ils ont déclaré qu’ils estimaient pouvoir consacrer une somme mensuelle de 600 à 700 euros au remboursement de leurs créanciers. Ils ont sollicité à cet égard que la durée du premier pallier de remboursement soit allongée, et le montant de la mensualité diminué.
Monsieur [Y] [D], créancier, a comparu en personne. Il a déclaré qu’il était à la retraite depuis un an, ce qui avait engendré une diminution de ses revenus. Il a souligné avoir besoin de récupérer le montant de sa créance, notamment pour pouvoir aider sa fille en situation de handicap. Il a néanmoins déclaré comprendre la situation des débiteurs et les difficultés auxquelles ils avaient été confrontés, et ne pas être opposé à une diminution du montant de la mensualité à la somme de 1000 euros.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 24 novembre 2025, les douze derniers bulletins de salaire de Monsieur [E] pour chacun de ses emplois, les douze derniers bulletins de salaire de Madame [E] pour son emploi principal, ses trois derniers bulletins de salaire pour son activité d’agent d’entretien, une attestation de paiement actualisée de la CAF, leur dernière quittance de loyer, leur dernier avis d’impôt sur le revenu, des justificatifs relatifs aux frais de scolarité de leur troisième enfant et aux frais de garderie, et des justificatifs relatifs aux revenus de leur fille étudiante. Les époux [E] ont transmis lesdites pièces, à l’exception des justificatifs relatifs aux frais de garderie et aux revenus de leur fille étudiante, ainsi que de quelques bulletins de salaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 6 août 2025 à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E]. La contestation a été élevée par courrier recommandé envoyé au secrétariat de la commission le 29 août 2025, soit le vingt-troisième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances au moment de l’audience, l’état du passif a été définitivement arrêté le 1er septembre 2025 par la commission à la somme de 27.251,18 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs versés aux débats que Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 4158,87 euros, décomposées comme suit :
RESSOURCES
M. [E]
Mme [E]
TOTAL
Salaire
2 701,10 €
1306,72 €
4 007,82 €
Allocations familiales
151,05 €
151,05 €
TOTAL
2 852,15 €
1306,72 €
4 158,87 €
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2184,67 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2547,38 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Forfait chauffage
211,00 €
44,00 €
255,00 €
Forfait de base
1 074,00 €
221,00 €
1 295,00 €
Forfait habitation
205,00 €
42,00 €
247,00 €
Logement
657,38 €
657,38 €
Frais scolarité
93 €
93 €
TOTAL
2 240,38 €
307,00 €
2 547,38 €
Il convient de rappeler que les charges courantes des débiteurs, à l’exception du loyer et des frais de scolarité, sont prises en compte sur la base des forfaits élaborés par la Banque de France pour l’année 2025, et qu’il appartient à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] d’adapter leurs dépenses à ces forfaits.
Par ailleurs, bien qu’ayant été invités à le faire en cours de délibéré, les époux [E] n’ont pas justifié des revenus de leur fille étudiante. Cependant, au vu du montant évoqué par les intéressés, qui ne permet pas à une personne de subvenir à l’intégralité de ses besoins, et l’enfant concernée ne vivant plus au domicile, elle doit être encore comptée comme personne à charge.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 1611,49 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi des débiteurs :
La bonne foi de Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’actualisation de la situation financière des époux [E] fait apparaître une capacité de remboursement de 1611,49 euros. Il y a lieu de retenir une mensualité d’un montant inférieur, à hauteur de 1400 euros, afin de tenir compte d’éventuelles dépenses imprévues ou non justifiées à l’audience, et garantir la bonne exécution du plan dans la durée, étant souligné qu’une telle mensualité n’allonge la durée du plan que de deux mois, et que le principal créancier et créancier privilégié a indiqué ne pas être opposé à une baisse du montant de la mensualité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1400 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 20 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] qu’en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la baisse comme à la hausse, il leur appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] recevables en leur recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 31 juillet 2025 ;
FIXE à 1400 euros ( mille quatre cent euros) la contribution mensuelle totale de Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] à l’apurement de leur passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 20 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [S] épouse [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
Date du Jugement de Plan :
16-janv-26
Rôle Tribunal Judiciaire :
25-00341
Débiteur :
[O] [E]
Mensualités de remboursement :
1 400,00 €
Codébiteur :
[V] [E] née [S]
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 11ème mois
du 12ème au 12ème mois
du 13ème au 20ème moisEff partiel fin planRestant dû fin plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dettes de logement
[D] [Y] ancien logement (ancienne dette)
15145,27
0,00
11
1376,84
0 €
0,00
Dettes sur charges courantes
EDF SERVICE CLIENT 9960229374
465,26
0,00
1
465,26
0 €
0,00
ORANGE CONTENTIEUX DV0424345205845
551,42
0,00
1
551,42
0 €
0,00
SGC BETHUNE 4200592495 EAU
54,07
0,00
1
54,07
0 €
0,00
Dettes santé/éducation
SGC BETHUNE Hôpital (ancienne dette)
0,00
0 €
0,00
SGC BETHUNE cantine (ancienne dette)
0,00
0 €
0,00
Dettes sociales
France TRAVAIL HAUTS DE France 0809673 E AC261600576
4191,50
0,00
11
23,16
0,00
1
329,25
0,00
8
450,94
-0 €
0,00
France TRAVAIL HAUTS DE France 0809673 E UN262403186
1461,81
0,00
8
182,73
-0 €
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
PRIORIS PC04595860
5381,85
0,00
8
672,73
0 €
0,00
Total du passif et des mensualités
27251,18
0,00
1400,00
1400,00
1306,40
-0 €
0 €
0,00%
0,00%
(*)
E = dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan
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