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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 20 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00111
JUGEMENT du
20 MAI 2025
— -------------------
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DSZ7
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 6], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 4]
Représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée par une signature électronique du 5 septembre 2020, la SA BPCE Financement a consenti à M. [S] [R] un crédit renouvelable utilisable par fractions dans la limite d’un montant maximum autorisé de 6.000,00 €, référencé sous le n° 4144 792 783 1100.
Des échéances étant demeurées impayées, et après mise en demeure de les régulariser dans un délai de huit jours sous peine que soit exigé le paiement de l’intégralité du solde du crédit, adressée à M. [S] [R] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 août 2023, la SA BPCE Financement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 28 août 2023, ce dont elle a informé M. [S] [R] par nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 2 septembre 2023.
Après le dépôt par M. [S] [R] et son épouse d’une demande de traitement de leur situation de surendettement déclarée recevable le 21 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a imposé des mesures de désendettement à leur bénéfice et informé la SA BPCE Financement, dont le crédit en litige figure à l’état du passif des débiteurs, de leur entrée en vigueur le 31 mai 2024.
Concernant ce crédit, il est prévu le règlement des sommes dues de façon ré-échelonnée sans mensualité sur une première période de dix mois à compter du 31 mai 2024, soit jusqu’au 30 mars 2025 inclus, puis selon une mensualité de 139,34 € exigible au 30 avril 2025, suivie de quarante-huit mensualités de 164,99 € à compter du 30 mai 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la SA BPCE Financement a fait assigner M. [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7.086,81 € avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle la SA BPCE Financement, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.
Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [R] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il n’était pas représenté, sans faire connaître de motif à son absence.
Le juge ayant soulevé d’office le moyen tiré d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par le prêteur en cas de non respect de son obligation de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat de crédit puis avant de proposer sa reconduction trois mois avant chaque échéance annuelle, le prêteur a été invité à présenter ses observations, ce à quoi il a procédé par une note en délibéré du 14 avril 2025.
La SA BPCE Financement s’en rapporte sur le moyen soulevé d’office et transmets un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA BPCE Financement verse notamment l’offre de crédit renouvelable acceptée par une signature électronique du 5 septembre 2020, non contestée par M. [S] [R], les documents d’informations pré-contractuelles afférentes, un historique des règlements, la lettre de mise en demeure invitant l’emprunteur à régulariser les échéances impayées avant le prononcé d’une déchéance du terme adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant du prononcé de la déchéance du terme, un décompte de créance au 28 août 2023, puis un décompte expurgé des intérêts contractuels du 4 avril 2025.
L’historique des règlements permet de caractériser le premier incident de paiement non régularisé au 5 janvier 2023, date de défaillance de l’emprunteur. Ce point de départ du délai de forclusion se trouve reporté en application du dernier alinéa de l’article R.312-35 du code de la consommation étant donné la décision de la commission de surendettement imposant des mesures de désendettement applicables à compter du 31 mai 2024.
Au regard d’une assignation délivrée le 2 janvier 2025, l’action en paiement de la SA BPCE Financement est en tout état de cause, recevable en application du texte précité, une procédure de surendettement en cours ne faisant pas obstacle à la recherche par le créancier d’un titre exécutoire.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit également consulter le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
Aux termes de l’article L.312-75 du même code, avant de proposer de reconduire un contrat de crédit renouvelable, dont la durée initiale est limitée à un an renouvelable en application de l’article L.312-65, le prêteur consulte tous les ans le FICP et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16 du même code.
L’obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit et avant l’envoi de l’information annuelle sur les conditions de sa reconduction trois mois avant son échéance, selon les termes de l’article L.312-65, se rattache ainsi à l’obligation générale du prêteur d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, prévue à l’article L.312-16 du code de la consommation, dont elle fait partie.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA BPCE Financement ne justifie par aucune pièce avoir, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, procédé à la consultation du FICP sur la situation d’inscription ou non de M. [S] [R] à ce fichier, de même qu’elle ne justifie pas avoir procédé à cette même consultation avant de lui proposer, par lettres des 26 mai 2021, 25 mai 2022 et 24 mai 2023, de reconduire le contrat dans la perspective de chacune de ses échéances annuelles.
Le manquement de la SA BPCE Financement à son obligation de vérifier cet élément pour l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Au vu de l’historique des règlements et du décompte fourni en cours de délibéré, arrêté au 4 avril 2025, les sommes dues par M. [S] [R] s’établissent comme suit :
▸montant des financements : + 7.420,32 €
▸règlements antérieurs à la déchéance du terme – 2.947,24 €
▸règlements postérieurs à la déchéance du terme – 0,00 €
soit la somme totale de 4.473,08 €, arrêtée au 4 avril 2025, date du dernier décompte.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la mise en demeure de paiement a été reçue par M. [S] [R] le 2 septembre 2023.
Toutefois, en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, la créance de la SA BPCE Financement figurant dans l’état d’endettement de M. [S] [R] n’a pu produire d’intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement le 21 décembre 2023 et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement au 31 mai 2024.
Ensuite, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [P] [O]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, le taux débiteur annuel révisable indiqué au contrat étant de 5,39 % pour une somme restant due au titre du crédit supérieure à 6.000,00 €, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA BPCE Financement au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance partielle du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté son obligation.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA BPCE Financement demande le paiement d’une indemnité de 473,94 €.
Toutefois, l’article L.341-8 prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.
Aussi, la demande au titre de l’indemnité légale de résiliation doit être rejetée.
En définitive, M. [S] [R] doit être condamné à payer à la SA BPCE Financement la somme de 4.473,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’au 21 décembre 2023, date de recevabilité au surendettement, puis à compter du 31 mai 2024, sans majoration du taux légal.
Néanmoins, au vu de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine, il est nécessaire de rappeler aux parties :
que la fixation du montant de la créance de la SA BPCE Financement par le présent jugement prévaut sur celle retenue dans l’état du passif du débiteur dressé pour les besoins de la procédure de surendettement et figurant au sein des mesures imposées,
que ces mesures imposées prévalent toutefois quant aux modalités de règlement de la créance ci-dessus fixée, y compris quant aux taux d’intérêt prévus par la commission de surendettement dans le cadre du rééchelonnement adopté,
que la SA BPCE Financement à laquelle ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution du plan de rééchelonnement, sous réserve d’une caducité en cas de non respect.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [R], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE Financement les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BPCE Financement au titre du crédit renouvelable consenti à M. [S] [R] selon l’offre préalable acceptée le 5 septembre 2020,
CONDAMNE en conséquence, M. [S] [R] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 4.473,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2023 jusqu’au 21 décembre 2023, puis à compter du 31 mai 2024, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit renouvelable précité,
RAPPELLE que la fixation du montant de la créance de la SA BPCE Financement par le présent jugement prévaut sur celle retenue dans l’état du passif de M. [S] [R] dressé par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine, ainsi qu’elle figure au sein des mesures imposées entrées en application le 31 mai 2024,
RAPPELLE que, sauf caducité, ces mesures imposées prévalent quant aux modalités de règlement de la créance de la SA BPCE Financement par M. [S] [R] et que la SA BPCE Financement ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution du plan de rééchelonnement,
REJETTE le surplus des demandes, y compris d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [S] [R].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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