Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC2M
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [W]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me MAQUET
Mr [W]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agatha MALKI, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 janvier 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, aux droits de laquelle intervient désormais la société EOS FRANCE, a consenti à M. [Z] [W] un crédit affecté à la vente d’un véhicule de marque AUDI modème RS3 immatriculé EP A96 YY pour un montant de 54 900 euros remboursable en 48 mensualités de 837,16 euros hors assurance au TAEG de 5,55% et une mensualité initiale de 23 743 euros.
M. [Z] [W] a cessé de procéder au paiement des mensualités à compter du 2 juin 2023. Après mises en demeure, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, lui a signifié la résiliation du contrat par courrier recommandé daté du 5 octobre 2023.
La société EOS FRANCE a racheté la créance le 7 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner M. [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— condamner M. [Z] [W] à lui payer une somme totale de 37 305,77 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 54 900 euros au titre de la restitution, déduction faite des paiements intervenus,
— condamner M. [Z] [W] à lui payer une somme de 900 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le demandeur n’ayant pas comparu à l’audience du 18 septembre 2025, une ordonnance de caducité a été rendue.
Suite au relèvement de la caducité autorisée par le juge, les parties ont été reconvoquées et l’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, la société EOS FRANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’il n’y avait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
M. [Z] [W], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société EOS FRANCE, introduite le 26 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 2 juin 2023, est donc forclose et doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la société EOS FRANCE irrecevable en son action pour cause de forclusion
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Emploi
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Email ·
- État de santé,
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Ligne ·
- Retard ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Créance ·
- Assignation en justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur ·
- Charges
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Expert ·
- État ·
- Sociétés ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Demande de remboursement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Délais ·
- Clause ·
- Bail
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Belgique ·
- Succursale ·
- Ancien salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Injonction de payer ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Délai ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure de coopération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.