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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00737 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQFG
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience, par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire, avant dire-droit
EXPOSE DU LITIGE.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM) a reçu une déclaration d’accident du travail établie par la société [5] pour des faits survenus à son salarié, Monsieur [X] [U] le 4 février 2021.
La déclaration d’accident du travail indique :
— S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident : « en nettoyant des sanitaires, le salarié aurait raté la marche et se serait cogné sur le montant d’une porte » ;
— S’agissant de la nature de l’accident : « choc contre des objets immobiles (à l’exclusion des chocs dus à une chute antérieure)» ;
— s’agissant du siège des lésions : « Epaule droite/Main droite » ;
— s’agissant de la nature des lésions : « Douleur/Douleur ».
La société [5] a accompagné cette déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves, en date du 16 février 2021.
L’assuré a fait procéder à la constatation médicale de ses lésions le 5 février 2021 par le Dr [B] [M]. Le certificat médical initial établi en conséquence fait état d’une « Entorse acromioclav stade 1 » et prescrit un premier arrêt de travail.
Après investigation, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 12 mai 2021.
Un certificat médical de prolongation, en date du 29 mars 2021, établi par le Docteur [N] [W] [P], fait état de « Douleurs épaule droite – douleurs main droite ». Ce certificat médical fait état d’une première constatation médicale en date du 4 février 2021, soit au jour de l’accident du travail.
Suite à l’avis du médecin conseil de la CPAM en date du 20 mai 2021, selon lequel :
« Les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à la AT/MP.
Douleurs main droite »,
la CPAM a pris en charge la lésion « douleur main droite » au titre de l’accident du travail du 4 février 2021 et en a informé la société [5] par courrier en date du 25 mai 2021.
Par courrier du 22 mars 2021, la société [5] a émis des réserves quant à l’origine professionnel de la nouvelle lésion déclarée.
Monsieur [X] [U] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 10 juin 2022, avec une courte interruption entre le 9 et le 18 mai 2022.
Par lettre datée du 7 février 2023, la société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle a implicitement rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir, avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièce, à la charge de la CPAM.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES d’une requête aux termes de laquelle il demande à la Commission Médicale de Recours amiable de bien vouloir procéder aux échanges contradictoires des éléments médicaux du dossier de Monsieur [U], réexaminer la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U], prendre acte des observations du médecin mandaté par la société [5], réduire la durée des arrêts de travail imputée sur le compte employeur de la société [5] à de plus justes proportions, et à défaut, décaler inopposable à l’employeur la totalité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U].
La Commission médicale de recours amiable a rendu le 18 septembre 2023 une décision de rejet du recours formé par la société [5].
A l’audience de la mise en état du 11 mars 2024, il a été ordonné la jonction des deux dossiers (n° 23/737 et 23/739).
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
La société [5], dûment représentée, se fondant expressément sur ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
avant dire droit,
ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [X] [U] par la CPAM et/ou son service médical,
— retracer l’évolution des lésions de Monsieur [X] [U],
— retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [X] [U],
— déterminer si les ensembles des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la lésion conséquence de l’accident du 4 février 2021,
— déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la lésion initiale,
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la lésion du 4 février 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— dans l’affirmative, dire si la lésion conséquence de l’accident du 4 février 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [X] [U] directement et uniquement imputable à l’accident du 4 février 2021 doit être considéré comme consolidé,
— convoquer uniquement la société [5] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations, et ce, avant le dépôt du rapport définitif.
Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré, et ce, en principe vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [U] par la CPAM au Dr [E], médecin consultant de la société, dont l’adresse a été rappelée en préambule, conformément aux dispositions des articles L. 142 – 10 et R. 142 – 16 – 3 du Code de la sécurité sociale.
Juger que les frais seront à la charge de la CPAM.
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ses arrêts inopposables à la société [5].
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir en substance qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certains entre la pathologie initiale et l’ensemble des arrêts de travail, et qu’elle a d’ailleurs, dès la rédaction de la déclaration d’accident du travail, émis de sérieux doutes sur l’imputabilité de la lésion ; elle a de nouveau émis des réserves lorsqu’une nouvelle lésion a été déclarée par Monsieur [U] auprès de la CPAM, donnant lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 25 mai 2021. Elle souligne que Monsieur [U] s’est vu prescrire au total 474 jours d’arrêt de travail, soit un an et trois mois, au titre de la législation professionnelle. Les doutes qu’elle a d’emblée exprimés ont été confirmée par le Docteur [E] dont l’avis médical retient des « contusions simples de l’épaule et de la main droite, sans lésion organique objectivée, pouvant justifier d’un arrêt travail d’un maximum d’un mois ». Dans une note complémentaire, le Docteur [E] faisait état d’ « un état antérieur symptomatique avec une tendinopathie de l’épaule droite et capsulite rétractile » et concluait que « cette symptomatologie ne pouvait donc pas être retenue comme imputable de manière directe et certaine à l’événement du 4 février 2021 ».
En réponse, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant à ses conclusions visées par le greffe pris le tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
confirmer que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [X] [U] dans les suites de son accident du travail du 4 février 2021, sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ; déclarer opposable la nouvelle lésion constatée le 5 février 2021, à l’accide,t du trvail du 4 février 2021 ;rejeter la demande d’expertise ;A titre subsidiaire :
décerner acte à la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en rapporter à la décision du tribunal sur l’opportunité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de statuer sur l’imputabilité des soins et des arrêts prescrits à Monsieur [H] [U] dans les suites de son accident du travail du 4 février 2021 ;limiter la mission de l’expert à la question suivante :déterminer la lésion imputable à l’accident du travail du 4 février 2021,dire si tous les soins et arrêts, du 4 février 2021 au 10 juin 2022 sont exclusivement imputables à l’accident du travail du 4 février 2021 ; Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
débouter la société [5] de ses demandes,condamner la société [5] aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir que l’accident survenu au temps de travail est présumé être un accident du travail et que cette présomption de portabilité jusqu’à la date de consolidation de la blessure ou de la guérison complète ; en conséquence, la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, cette prise cette présomption s’appliquant aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Il appartient l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité le simple fait d’évoquer la longueur des arrêts eus égard à l’accident du travail étant à cet égard insuffisant. Sur la demande d’expertise médicale judiciaire, la caisse rappelle qu’elle démontre parfaitement une continuité de soins et d’arrêts de travail et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère à l’accident de travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêt de travail postérieurs à celui-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins rattachés à l’accident du travail de 4 février 2021
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, s’étend pendant toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens Cass civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.625, Cass civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-21.940).
La matérialité de l’accident n’étant pas contestée, la présomption d’imputabilité au travail s’applique et il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance des lésions de l’assurée, étant même rappelé que la préexistence d’un état pathologique ne fait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Autrement dit, l’employeur doit établir que la lésion a été provoquée uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail. Aussi, les seuls éléments médicaux susceptibles de permettre d’écarter l’accident du travail sont donc ceux qui sont de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident.
Suivant les pièces produites aux débats, il existe une continuité des soins et arrêts de travail dans la mesure où le salarié a été en arrêt de travail entre le 5 février 2021 et le 10 juin 2022, hormis une courte interruption entre le 9 mai et 18 mai 2022 suivie d’un nouveau certificat de prolongation en date du 19 mai avec un motif médical inchangé. 3 avril 2021 pour un siège unique de lésions, à savoir le coude droit.
Il appartient ainsi à l’employeur de détruire cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
En l’espèce, la société fait état d’éléments susceptibles de justifier l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats que le Dr [E], médecin conseil de la société [5], relève dans l’avis médico-légal établi dans la perspective de l’examen du recours devant la commission médicale de recours amiable du 13 mars 2023, qu’un diagnostic d’arthrose acromio-claviculaire a été posé 6 mois après l’accident du travail dont le certificat médical initial mentionnait une « entorse acromioclaviculaire de stade 1 », ce qui selon lui caractérise un état antérieur ne pouvant être imputable à l’accident du travail. Le Dr [E] ajoute, dans le même avis, que le certificat médical de prolongation du 28 septembre 2021, soit huit mois après l’accident du travail, fait état d’une tendinopathie qui selon lui, est à mettre en rapport avec des « lésions dégénératives comme en atteste l’arthrose acromioclaviculaire » et ne peut être imputable à l’accident du travail. Concernant les prolongations d’arrêt travail pour une capsulite rétractile, il explique que la survenue de cette pathologie à 11 mois de l’événement traumatique « n’est pas compatible avec l’événement initial et doit faire rechercher une autre étiologie traumatique ou une pathologie intercurrente non imputable. Enfin, il explique que la rupture de la coiffe des rotateurs, évoquée sur les certificats médicaux de prolongation du 21 avril 2022 au 19 mai 2022 a vraisemblablement une origine dégénérative non imputable à l’accident du 4 février 2021. En conséquence, le Dr [E] ne voit pas de continuité dans les motifs d’arrêt de travail mais note plutôt une succession de motifs d’arrêt (contusion, arthrose acromioclaviculaire, tendinopathie, capsulite épaule, rupture de la coiffe), ce qui ne permet pas de les rattacher de manière directe, certaine et exclusive à la contusion initiale mais plutôt un état antérieur.
Il résulte de ces éléments un commencement de preuve permettant, sinon de remettre en cause la présomption d’imputabilité, à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur cette imputabilité.
Le patient n’étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d’expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
En application de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse sera tenu de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 4 février 2021.
Dans cette attente, les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire-droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE, avant-dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 4 février 2021 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [S] [I], [Adresse 1] – courriel : [Courriel 7]), inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
I. Convoquer l’ensemble des parties et avocats ;
II. Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-m me ;
III. Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Monsieur [X] [U], détenu par le service médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,
IV. au vu de ces pièces :
* décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 4 février 2021;
* dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident;
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 4 février 2021, le patient souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’accident a aggravé cet état ;
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 4 février 2021, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident ;
* éventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 4 février 2021, le cas échéant avec retour à l’état antérieur qui était le sien avant ledit accident;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur simple requête ;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 4 février 2021 ;
RAPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise ;
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXE la consignation à la somme de 600 euros que devra verser la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du Président du Pôle social ;
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
RAPPELLE qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE en l’état les droits et autres demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.
La Greffière La Présidente
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