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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, société coopérative c/ civile laitière |
Texte intégral
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FAXP
Minute N°25/00343
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Maître Olivier BOULOUARD
Maître [D] [B]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Olivier BOULOUARD
Maître Alan COADOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
société coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
SCL DES DEUX BAIES
société civile laitière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 508 765 369, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
tous deux représentés par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à la SCL des Deux Baies un prêt n°10000021505 d’une somme de 75 000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 2,75 %.
La SCL des Deux Baies s’est montrée défaillante dans le remboursement de ce prêt. Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère l’a mise en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues dans un délai de 15 jours. Cette demande a été réitérée le 12 janvier 2024 en vain.
Par acte du 2 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a fait assigner la SCL des Deux Baies devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
la condamnation de la SCL des Deux Baies à lui régler au titre du Prêt n°10000021505, la somme de 15 842,53 euros avec intérêts au taux de 7,75 % à compter du 15 janvier 2024 la condamnation de la SCL des Deux Baies au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,la condamnation de la SCL des Deux Baies aux entiers dépens de l’instance.
Sur cette assignation, la SCL des Deux Baies a constitué avocat. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/00232.
Par voie de conclusions en date du 17 avril 2024, la SCL des Deux Baies a saisi le Juge de la mise en état d’un incident visant à :
Juger que la Caisse régionale de crédit agricole ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle allègue,Juger irrecevable l’action de la Caisse régionale de crédit agricole faute pour elle de justifier d’un intérêt à agir,A titre subsidiaire, Juger irrecevable car prescrite l’action de la Caisse régionale de crédit agricole.
Parallèlement une procédure a été également engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel pour une ligne de crédit court terme n°10000036402 (ayant fait l’objet d’une nouvelle numérotation 10000510926) d’une durée indéterminée d’un montant de 70 000 euros remboursable avec intérêts au taux annuel variable initial de 3,20%, consentie le 14 juin 2013 à la SCL des Deux Baies et pour laquelle monsieur [S] [L], gérant de la SCL s’était porté caution solidaire du remboursement à hauteur de 91 000 euros.
La SCL des Deux Baies ne procédant pas au règlement des sommes dues, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère l’a mise en demeure, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, d’avoir à procéder dans un délai de 15 jours au règlement de la somme de 92 369,10 euros au titre du crédit n°10000510926, lui indiquant qu’à défaut la déchéance du terme sera appliquée.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a également mis en demeure monsieur [S] [L] d’avoir à procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
Ces mises en demeure restant vaines, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a saisi le Tribunal judiciaire de Quimper suivant assignation en date du 17 mai 2024 aux fins d’obtenir la condamnation solidaire avec exécution provisoire, de :
la SCL des Deux Baies à lui régler la somme de 92 480,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 22 avril 2024,monsieur [S] [L] à lui régler la somme de 91 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024.
Sur cette assignation, monsieur [S] [L] et la SCL des Deux Baies ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/00908.
Suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 4 juillet 2025, les 2 procédures ont été jointes sous le n° de RG 24/00232.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, le juge de la mise en état a : constaté le désistement par la SCL des Deux Baies de son incident, accepté par la Caisse régionale de crédit agricole ; constaté l’accord des parties pour l’organisation d’une mesure de conciliation ;ordonné une mesure de conciliation.
La mesure de conciliation ayant échouée, par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 07 octobre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, au visa des articles 1874 et suivants du code civil, demande à la juridiction :
Au titre du prêt n°10000021505, de :
Condamner la SCL des Deux Baies à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de la somme de 15 842,53 euros avec intérêts au taux de 7,75 % à compter du 15 janvier 2024
Au titre de la ligne de crédit court terme n°10000036402 devenue n°10000510926, de:
Condamner :la SCL des Deux Baies à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 92 480,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 22 avril 2024,monsieur [S] [L], solidairement avec la SCL des Deux Baies, à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 91.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,Débouter la SCL des Deux Baies et monsieur [L] de leurs contestations et demandes contraires,Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,Condamner in solidum la SCL des Deux Baies et monsieur [S] [L] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner solidairement in solidum la SCL des Deux Baies et monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance.
**
En défense
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 aout 2024, la SCL des Deux Baies et monsieur [S] [L], au visa des articles 1101 et suivants, 1231-5 et 1343-5 du code civil, et de l’article L.341-1 du code de la consommation, demandent au tribunal de :
Juger que la Caisse régionale de crédit agricole n’est fondée qu’à solliciter le règlement d’une somme de 13 333 euros au titre du prêt 10000021505 et partant limiter toute condamnation à ce montant ; Débouter la Caisse régionale de crédit agricole de sa demande d’intérêts sur la ligne de prêt 10000021505 ; Débouter la Caisse régionale de crédit agricole de sa demande de condamnation au titre du contrat 10000036402 et à titre subsidiaire, limiter toute condamnation de la SCL des Deux Baies à la somme de 70 000 euros s’agissant de ce contrat ; Juger que la Caisse régionale de crédit agricole est déchue du droit aux intérêts et pénalité à hauteur de 19 149,54 euros contre monsieur [S] [L] ; En cas de condamnation solidaire de monsieur [L] et de la SCL des Deux Baies, Juger que la solidarité ne saurait concerner une somme supérieure à 70 000 euros ; Accorder à monsieur [S] [L] et la SCL des Deux Baies de se libérer de leur dette par un versement de 1 000 euros sur 23 mois et le solde le 24è mois ; Juger n’y avoir lieu à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I- Sur les demandes en paiement de la banque
A- Relativement au prêt n° 10000021505
Il échet de constater que la SCL des Deux Baies ne conteste pas son défaut de paiement mais elle s’oppose au quantum demandé par la banque.
Elle sollicite la modération du taux d’intérêt fixé à 7,5% par la banque qui, elle, indique ne faire qu’appliquer les clauses du contrat prévoyant que le taux initial de 2,75% peut être majoré de cinq points en cas de retard de paiement.
Il convient de comprendre que la SCL des Deux Baies considère que le taux contractuel majoré constitue une clause pénale et qu’elle est manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil, raison pour laquelle elle se déclare fondée à en demander la suppression.
Sur ce
« Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d’office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l’article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil ».
En l’espèce l’article 6 « Intérêts de retard et indemnités » des conditions générales du contrat de prêt stipule : « Toute somme non payée à l’échéance entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable la perception d’intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de l’impayé majoré de cinq points ».
La SCL des Deux Baies expose que le taux d’intérêt prévu est punitif alors qu’elle indique avoir remboursé la somme de 61 666,63 euros, sur la somme de 75 000 euros, objet du prêt consenti en 2012.
Pour autant il n’est pas contesté qu’il y ait eu retards de paiement, lesquels ont entraîné la déchéance du terme, il n’est pas fait état de circonstances particulières expliquant ces retards, et il ne ressort pas des pièces produites que la société débitrice aurait tenté de les régulariser, même partiellement. Les derniers paiements remontent à l’année 2019 et malgré les mises en demeure il n’y a eu aucune proposition sérieuse d’apurement de la créance.
Au vu de ces éléments, la clause critiquée ne revêt aucun caractère excessif. Il n’y a pas lieu à modération ni à suppression.
La créance revendiquée est justifiée par le contrat de prêt ainsi que par les relevés des sommes dues et des intérêts qui ont couru avec l’historique des règlements. Il est donc attesté d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCL des Deux Baies.
La SCL des Deux Baies sera donc condamnée à régler à la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 15 842,53 euros avec intérêts au taux de 7,75 % à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement.
B- Relativement au contrat n° 10000036402
a- à l’encontre de la SCL des Deux Baies
Pour s’opposer à la demande en paiement, la défenderesse fait valoir que l’organisme bancaire ne justifie pas avoir mis à sa disposition la ligne de trésorerie d’un montant total de 70 000 euros. En tout état de cause la SCL des Deux Baies demande la suppression du taux d’intérêts de 5,8% qu’elle considère également comme étant punitif.
L’organisme bancaire a versé au débat les pièces justifiant sa créance ainsi que les mises en demeure. La créance revendiquée est justifiée par le contrat de trésorerie, le versement des fonds le 21 juin 2018, ainsi que par les relevés des sommes dues et des intérêts qui ont couru.
La créance de la banque est donc établie.
En conséquence dans la mesure où le contrat de crédit de trésorerie prévoit dans le chapitre des « Conditions financières et particulières de la ligne » que « le taux des intérêts de retard sera égal au taux de l’échéance en retard majoré de 3 points », et alors qu’il n’est pas contesté qu’il y ait eu retards de paiement, lesquels ont entraîné la déchéance du terme, puisque par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a procédé à la résiliation du crédit accordé avec un préavis de 60 jours et qu’enfin il n’est pas fait état de circonstances particulières expliquant ces retards, il n’y a pas lieu à suppression du taux d’intérêts de 5,8%, contractuellement prévu.
La SCL des Deux Baies sera condamnée à régler à la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de la somme de 92 480,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 22 avril 2024 et jusqu’à complet paiement.
b- à l’encontre de la caution
Monsieur [L] sollicite à titre principal le rejet de la demande en paiement des intérêts formée par la banque à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation.
Il explique ne pas se souvenir d’avoir reçu la lettre d’information dans le mois suivant l’exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur et donc il plaide pour la déchéance du paiement des pénalités et intérêts de retard, échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé, qui s’élèvent en l’espèce à la somme de 19 149,54 euros.
En tout état de cause, il considère ne pas être engagé au-delà de la somme de 70 000 euros.
Il résulte du contrat que le 14 juin 2013 monsieur [S] [L] s’est porté caution de la SCL des Deux Baies dans la limite de la somme de 91 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois.
L’article L 341-1 du code de la consommation n’est plus en vigueur depuis l’ordonnance de 2016 réformant le code de la consommation. Les dispositions ont été reprises dans l’article 2303 du code civil issu de la réforme du droit des sûretés de septembre 2021 et applicable depuis le 1er janvier 2022 qui dispose que : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Monsieur [L] reproche à l’organisme bancaire d’avoir manqué à son obligation d’information du premier incident de paiement.
La banque rappelle qu’il s’agit en l’espèce d’une ligne de crédit de 70 000 euros qui a été accordée à la SCI des Deux Baies.
Il résulte des pièces versées au débat qu’à la suite de la défaillance de la SCL des Deux Baies dans le remboursement de la ligne de crédit à compter du 23 janvier 2024 et après l’envoi de mises en demeure les informant de la résiliation du crédit accordé avec un préavis de 60 jours, par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 janvier 2024 à l’emprunteur et du 23 février 2024 à la caution, restées infructueuses, la banque a prononcé la déchéance du terme le 12 avril suivant en informant également la caution par LRAR réceptionnée le 19 avril 2024.
La banque a donc respecté son obligation d’information vis-à-vis de la caution.
Il n’y a dès lors pas lieu à prononcer à son bénéfice la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La dette de la SCL des Deux Baies s’élevant à la somme de 92 480,33 euros outre intérêts, mais monsieur [L] n’étant engagé que dans la limite de la somme de 91 000 euros, il convient donc de le condamner ès-qualités de caution au paiement de la somme de 91 000 euros.
Le tribunal rappelle que l’action en paiement dirigée contre la caution présente un caractère autonome, de sorte que l’exercice d’une action similaire exercée à l’encontre du débiteur principal est sans incidence sur son bien fondé. La banque est donc bien fondée à agir à l’encontre de monsieur [L] en exécution de ses obligations de caution, lequel bénéfice d’une action subrogatoire à l’encontre du débiteur principal.
II- Sur les délais de grâce
« En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. »
Les défendeurs exposent que la situation de la SCL des Deux Baies est en voie d’amélioration et qu’ainsi elle sera en mesure de régler les sommes dues sur 24 mois par un versement de 1000 euros sur 23 mois et le solde le 24ème mois.
L’organisme bancaire n’a fait aucune observation quant à cette demande.
Pour autant force est de constater qu’aucune pièce justifiant des possibilités réelles de remboursement n’a été produite au débat, ni en ce qui concerne la SCL des Deux Baies ni en ce qui concerne la situation financière et patrimoniale de monsieur [W]
Or, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
En l’espèce les défendeurs ne proposent à cette fin que la référence à un événement non démontré, à savoir le redressement de l’activité de la SCL des Deux Baies.
Outre le fait que cet engagement repose sur des sommes inférieures à celles prononcées par le présent jugement et que les créances sont anciennes, aucun élément sérieux n’est produit qui permettrait au tribunal d’organiser un plan d’apurement au profit de la société.
Par conséquent, en l’état, la demande de report de paiement de la dette, telle que formulée par la SCL des Deux Baies ne peut qu’être rejetée.
La caution qui demande également à bénéficier d’un plan d’apurement de la dette, ne verse aucune pièce aux débats aux fins d’établir sa situation personnelle et matérielle actuelle. Monsieur [L] ne justifie ni de ses revenus actuels, ni de ses charges actuelles ni de la consistance réelle de son patrimoine, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la situation financière globale du défendeur, qui ne prouve pas davantage sa capacité à s’acquitter de sa dette dans un délai de deux ans.
Par conséquent, monsieur [L] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
III – Sur les mesures de fin de jugement
A- Les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce la SCL des Deux Baies et monsieur [S] [L] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
B- Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs à verser à l’organisme bancaire la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C- L’exécution provisoire
Elle est de droit ; Aucune demande n’ayant été formée pour qu’elle soit écartée, il n’y a pas lieu de déroger à la règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Condamne la SCL des Deux Baies à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère au titre du prêt n° n°10000021505 consenti le 01 mars 2013 la somme de de 15 842,53 euros avec intérêts au taux de 7,75 % à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne la SCL des Deux Baies à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère titre de la ligne de crédit court terme n°10000036402 devenue n°10000510926 consentie le 14 juin 2013 la somme de 92 480,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 22 avril 2024 et jusqu’à complet paiement;
Condamne monsieur [S] [L] ès-qualités de caution à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère titre de la ligne de crédit court terme n°10000036402 devenue n°10000510926 consentie le 14 juin 2013 pour laquelle il s’est porté caution, la somme de 91 000 euros ;
Déboute la SCL des Deux Baies et monsieur [S] [L] de leur demande de délais de paiement;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la SCL des Deux Baies et monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la SCL des Deux Baies et monsieur [S] [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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