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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me RILOV
— Me MONGIN-ARCHAMBEAUD
224 Copies certifiées conformes
— aux parties (en LRAR)
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/02693
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQP
N° MINUTE :
INCOMPETENCE
Assignation du :
23 Mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RE) (ITALIE)
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02693
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQP
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7] (ITALIE)
Madame [P] [R] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [V] [T] [S]
[Adresse 8]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
Madame [X] [E]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [B] [D]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [Y] [Q]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [K] [FZ]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Monsieur [TW] [LJ] [OV] [BI] [OQ]
[Adresse 13]
[Localité 14]
[Localité 14] (PORTUGAL)
Monsieur [NA] [FI]
[Adresse 14]
[Localité 15] (BELGIQUE)
Monsieur [EJ] [KP]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Monsieur [WL] [SN]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [XH] [GS]
[Adresse 17]
[Localité 18] (BELGIQUE)
Monsieur [YD] [GZ]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Monsieur [OK] [ZN]
[Adresse 19]
[Localité 20] (BELGIQUE)
Monsieur [CP] [DX]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Monsieur [JJ] [NE]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Monsieur [AM] [ZQ]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Monsieur [CE] [JP]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Madame [JX] [FB]
[Adresse 24]
[Localité 25] (ITALIE)
Madame [BB] [ZT] [ZI]
[Adresse 25]
[Localité 26]
Monsieur [HJ] [FG]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Monsieur [CA] [EU]
[Adresse 27]
[Localité 27]
Monsieur [KA] [RA]
[Adresse 28]
[Localité 28]
Monsieur [CP] [JC]
[Adresse 29]
[Localité 29]
Madame [RK] [WR]
[Adresse 30]
[Localité 30]
Monsieur [AN] [RP]
[Adresse 31]
[Localité 31]
Monsieur [HK] [ES]
[Adresse 32]
[Localité 32]
Monsieur [ZK] [WW]
[Adresse 33]
[Localité 33]
Monsieur [PR] [FP]
[Adresse 34]
[Localité 34] (BELGIQUE)
Monsieur [MB] [LX]
[Adresse 35]
[Localité 35] (BELGIQUE)
Monsieur [BO] [VX]
[Adresse 36]
[Localité 36] (BELGIQUE)
Monsieur [IN] [IX]
[Adresse 37]
[Localité 37] (BELGIQUE)
Monsieur [EZ] [MP]
[Adresse 38]
[Localité 38]
Madame [BC] [MM] [XL]
[Adresse 39]
[Localité 39]
Monsieur [DB] [AT]
[Adresse 40]
[Localité 40] (PAYS-BAS)
Monsieur [ER] [XB]
[Adresse 41]
[Localité 41] (PAYS-BAS)
Monsieur [JO] [JK]
[Adresse 42]
[Localité 42] (BELGIQUE)
Monsieur [DB] [IK]
[Adresse 43]
[Localité 43] (BELGIQUE)
Monsieur [HN] [LP]
[Adresse 44]
[Localité 44]
Monsieur [PA] [VP]
[Adresse 45]
[Localité 45] (SUISSE)
Madame [AH] [LE]
[Adresse 46]
[Localité 46]
Madame [OP] [RB]
[Adresse 47]
[Localité 47]
Monsieur [RF] [AW]
[Adresse 48]
[Localité 48]
Monsieur [AB] [TM]
[Adresse 49]
[Localité 49] (ALLEMAGNE)
Monsieur [CG] [RQ]
[Adresse 50]
[Localité 50] (NORVEGE)
Monsieur [ZB] [BA]
[Adresse 51]
[Localité 51]
Madame [LT] [OU]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 52]
Monsieur [HV] [VC]
[Adresse 53]
[Localité 17]
Madame [FA] [NW]
[Adresse 54]
[Localité 53]
Madame [DO] [BE]
[Adresse 55]
[Localité 54]
Monsieur [CE] [EM]
[Adresse 56]
[Localité 55]
Monsieur [UT] [WK]
[Adresse 57]
[Localité 56]
Monsieur [CR] [ZC]
[Adresse 58]
[Localité 57] (ESPAGNE)
Madame [KB] [DA]
[Adresse 59]
[Localité 58]
Madame [VO] [ZF]
[Adresse 60]
[Localité 22]
Monsieur [MT] [ST]
[Adresse 61]
[Localité 59]
Madame [DJ] [YS]
[Adresse 62]
[Localité 60]
Madame [LR] [KG]
[Adresse 63]
[Localité 61]
Monsieur [HV] [ZO]
[Adresse 64]
[Localité 62] (ALLEMAGNE)
Madame [MK] [AC]
[Adresse 65]
[Localité 63]
Monsieur [WE] [JB]
[Adresse 66]
[Localité 64] (AUTRICHE)
Madame [UL] [ZL] [XZ]
[Adresse 67]
[Localité 65] (ITALIE)
Monsieur [JT] [DI]
[Adresse 68]
[Localité 66]
Monsieur [K] [KS]
[Adresse 69]
[Localité 67]
Monsieur [MO] [HQ] [YI]
[Adresse 70]
[Localité 68]
Monsieur [OS] [LB]
[Adresse 71]
[Localité 69] (BELGIQUE)
Madame [VD] [PZ]
[Adresse 72]
[Localité 70]
Monsieur [VV] [WU]
[Adresse 73]
[Localité 71] (SUISSE)
Monsieur [XW] [HL]
[Adresse 74]
[Localité 72] (ALLEMAGNE)
Madame [HP] [FH]
[Adresse 75]
[Localité 73]
Monsieur [NN] [YF]
[Adresse 76]
[Localité 73]
Madame [FM] [EQ]
[Adresse 77]
[Localité 74] (ALLEMAGNE)
Monsieur [QX] [CQ] [GT] [TT]
[Adresse 78]
[Localité 75] (PAYS-BAS)
Monsieur [PK] [KL]
[Adresse 79]
[Localité 76] (ALLEMAGNE)
Monsieur [GO] [KN]
[Adresse 80]
[Adresse 80]
[Localité 77]
Monsieur [WI] [FY]
[Adresse 81]
[Localité 78]
Monsieur [QH] [AB] [RD]
[Adresse 82]
[Localité 79] (PAYS-BAS)
Monsieur [PW] [SZ]
[Adresse 83]
[Localité 80] (ALLEMAGNE)
Monsieur [FT] [PJ]
[Adresse 84]
[Localité 81] (ALLEMAGNE)
Monsieur [LL] [QQ]
[Adresse 85]
[Localité 82] (LUXEMBOURG)
Monsieur [EP] [IS]
[Adresse 86]
[Localité 83]
Monsieur [HM] [BP] [BU]
[Adresse 87]
[Localité 84] (ALLEMAGNE)
Madame [UK] [QJ]
[Adresse 88]
[Localité 85] (HONGRIE)
Monsieur [AL] [CB]
[Adresse 89]
[Localité 86] (ALLEMAGNE)
Monsieur [VT] [YQ]
[Adresse 90] [Adresse 91]
[Localité 87] (POLOGNE)
Monsieur [CG] [VA]
[Adresse 92]
[Localité 88] (PAYS-BAS)
Monsieur [QK] [OE]
[Adresse 93]
[Localité 89]
Monsieur [ZJ] [SJ]
[Adresse 94]
[Localité 90]
Monsieur [MO] [ZY]
[Adresse 95]
[Localité 91] (PAYS-BAS)
Monsieur [RE] [IO]
[Adresse 96]
[Localité 92]
Monsieur [JQ] [LC]
[Adresse 97]
[Localité 93]
Madame [YX] [GG]
[Adresse 98]
[Adresse 99]
[Localité 90]
Madame [VW] [NB]
[Adresse 46]
[Localité 46]
Monsieur [HS] [XI] [OI]
[Adresse 100]
[Localité 94] (BRESIL)
Monsieur [OY] [ZG]
[Adresse 101]
[Localité 95]
Monsieur [TN] [DN]
[Adresse 102]
[Localité 96] (ESPAGNE)
Monsieur [LS] [CT]
[Adresse 103]
[Localité 97]
Monsieur [GT] [DD]
[Adresse 104]
[Localité 98] (PAYS-BAS)
Madame [AQ] [FR]
[Adresse 105]
[Localité 99]
Monsieur [AJ] [SA]
[Adresse 106]
[Adresse 106]
[Localité 100]
Madame [WC] [DQ]
[Adresse 107]
[Adresse 107]
[Localité 101]
Monsieur [K] [WX]
[Adresse 108]
[Localité 102]
Monsieur [WE] [JR]
[Adresse 109]
[Localité 103] (ALLEMAGNE)
Monsieur [VM] [KZ] [SC]
[Adresse 110]
[Adresse 110]
[Localité 104]
Madame [WG] [GA]
[Adresse 111]
[Localité 105] (PORTUGAL)
Monsieur [OL] [M] [ZX]
[Adresse 112]
[Localité 106]
Monsieur [BD] [XF]
[Adresse 113]
[Localité 107]
Monsieur [DW] [KJ]
[Adresse 114]
[Localité 108] (SUEDE)
Monsieur [HK] [AU] [LI]
[Adresse 115]
[Localité 109] (LETTONIE)
Monsieur [AU] [PX]
[Adresse 116]
[Localité 110]
Monsieur [SM] [DP]
[Adresse 117]
[Localité 111]
Madame [FV] [TD]
[Adresse 118]
[Localité 112]
Madame [XJ] [TP]
[Adresse 119]
[Localité 113]
Monsieur [QH] [MF]
[Adresse 120]
[Localité 114]
Monsieur [DU] [KH]
[Adresse 121]
[Localité 115]
Madame [BN] [AY] [MS]
C/ [Adresse 122]
[Localité 116] (ESPAGNE)
Monsieur [IP] [MI]
[Adresse 123]
[Localité 117] (ALLEMAGNE)
Monsieur [RW] [QE]
[Adresse 124]
[Localité 118]
Madame [SE] [KK]
[Adresse 125]
[Localité 119] (ROYAUME-UNI)
Madame [DZ] [IT]
[Adresse 126]
[Localité 120]
Monsieur [TL] [WA]
[Adresse 127]
[Localité 121]
Monsieur [NZ] [NX]
[Adresse 128]
[Localité 122] (BELGIQUE)
Monsieur [GO] [RO]
[Adresse 129]
[Localité 123]
Monsieur [BL] [KV] [UF]
Chez Monsieur [B] [D]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Monsieur [KM] [CW]
[Adresse 130]
[Localité 124]
Madame [NI] [OH]
[Adresse 131]
[Localité 22]
Madame [NI] [UQ]
[Adresse 132]
[Localité 125]
Monsieur [ET] [EL]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [NM] [FS]
[Adresse 133]
[Localité 126] (POLOGNE)
Monsieur [CE] [MO] [OO]
[Adresse 134]
[Localité 17]
Monsieur [XD] [XQ]
[Adresse 135]
[Localité 127] (PAYS-BAS)
Monsieur [MN] [CO] [BT]
[Adresse 136]
[Localité 128] (ALLEMAGNE)
Monsieur [RJ] [JW]
[Adresse 137] [Localité 129] (PAYS-BAS)
Monsieur [FQ] [TG]
[Adresse 138]
[Localité 130] (BELGIQUE)
Madame [VN] [VZ]
[Adresse 139]
[Localité 131]
Monsieur [PB] [EY]
[Adresse 140]
[Localité 132] (PAYS-BAS)
Monsieur [ZW] [WO]
[Adresse 141]
[Localité 133]
Monsieur [HN] [CC] [DH]
[Adresse 142]
[Localité 134]
Madame [CS] [TU]
[Adresse 143]
[Localité 90]
Monsieur [TI] [UP] [QM]
[Adresse 144]
[Localité 135] (ESPAGNE)
Monsieur [TZ] [QW]
[Adresse 145]
[Localité 136]
Madame [IM] [OR]
[Adresse 146]
[Adresse 146]
[Localité 137]
Madame [TA] [CH]
[Adresse 147]
[Adresse 147]
[Localité 138]
Madame [YY] [UU]
[Adresse 148]
[Localité 139]
Madame [FL] [EV]
[Adresse 149]
[Localité 90]
Madame [UZ] [HY]
[Adresse 150]
[Localité 40] (PAYS-BAS)
Monsieur [JQ] [PO]
[Adresse 151]
[Localité 140]
Monsieur [PT] [PO]
[Adresse 152]
[Localité 141]
Monsieur [UY] [SU]
Chez M.[DC]
[Adresse 153]
[Localité 142]
Madame [BH] [UW] [NJ] [WJ]
[Adresse 154]
[Localité 143]
Monsieur [PD] [EA]
[Adresse 155]
[Localité 144] (BELGIQUE)
Monsieur [AE] [NK] [KD]
[Adresse 156] [CX]
[Localité 22]
Monsieur [PL] [UB]
[Adresse 157]
[Localité 145]
Monsieur [ZS] [II]
[Adresse 158]
[Localité 146] (ESPAGNE)
Monsieur [EW] [UG]
[Adresse 159]
[Localité 147]
Monsieur [EG] [SM]
[Adresse 160]
[Adresse 160]
[Localité 148]
Madame [ND] [ZA]
[Adresse 161]
[Localité 149]
Monsieur [XE] [MY]
[Adresse 162]
[Localité 150]
Madame [QD] [WQ]
[Adresse 163]
[Localité 151]
Monsieur [PG] [SQ]
[Adresse 164]
[Localité 152] (PAYS-BAS)
Monsieur [TS] [IQ]
[Adresse 165]
[Localité 153] (ITALIE)
Madame [UM] [SG]
[Adresse 166]
[Localité 154]
Madame [VI] [BJ]
[Adresse 167]
[Localité 155]
Monsieur [BV] [W] [QZ] [TH]
[Adresse 168]
[Localité 156]
Madame [UL] [ZV] [PF] [TF]
[Adresse 169]
[Adresse 170]
[Localité 83]
Monsieur [BO] [RN]
[Adresse 171]
[Localité 157] (BELGIQUE)
Monsieur [YW] [CV]
[Adresse 172]
[Localité 158] (ALLEMAGNE)
Monsieur [OW] [UY] [HO] [QG] [OX]
[Adresse 173]
[Localité 159] (PORTUGAL)
Monsieur [WD] [EC]
[Adresse 174]
[Localité 160]
Madame [QS] [PN]
[Adresse 175]
[Localité 161]
Monsieur [RV] [PH]
[Adresse 176]
[Localité 162]
Monsieur [TC] [VQ] [DY]
[Adresse 177]
[Localité 79] (PAYS-BAS)
Madame [YY] [FW]
[Adresse 178]
[Localité 163]
Monsieur [BD] [AK]
[Adresse 179]
[Localité 164], ONTARIO (CANADA)
Monsieur [SZ] [PW]
[Adresse 180]
[Localité 80] (BELGIQUE)
Madame [DG] [CI] [YT]
[Adresse 181]
[Localité 165] (SS)
[Localité 166] (ITALIE)
Monsieur [WV] [XS] [WH]
[Adresse 182]
[Localité 167]
Monsieur [CU] [RR]
[Adresse 183]
[Localité 168]
Monsieur [QC] [GX]
[Adresse 184]
[Localité 169] (PAYS-BAS)
Madame [XK] [AZ]
[Adresse 185]
[Localité 170]
Monsieur [VK] [KX]
[Adresse 186]
[Localité 171]
Madame [YN] [VF]
[Adresse 187]
[Localité 172]
Monsieur [YE] [FE]
[Adresse 188]
[Localité 173]
Monsieur [JN] [VR]
[Adresse 189]
[Localité 117] (ALLEMAGNE)
Monsieur [XA] [VR]
[Adresse 190]
[Localité 174] (ALLEMAGNE)
Monsieur [HN] [GW]
[Adresse 191]
[Localité 142]
Monsieur [WF] [RX]
[Adresse 192]
[Localité 175]
Monsieur [TK] [FK]
[Adresse 193] [Adresse 28]
[Localité 176] (ALLEMAGNE)
Monsieur [ET] [AD]
[Adresse 107]
[Localité 101]
Monsieur [WM] [YP]
[Adresse 194]
[Localité 177] (PAYS-BAS)
Monsieur [TV] [QP]
[Adresse 195]
[Localité 178]
Monsieur [PK] [NF]
[Adresse 196]
[Localité 179] (PAYS-BAS)
Madame [SY] [GU]
[Adresse 197]
[Localité 180] (PAYS-BAS)
Monsieur [FJ] [UL] [GJ]
[Adresse 198],
[Adresse 198]
[Localité 181]
Monsieur [WE] [HA]
[Adresse 199]
[Adresse 199]
[Localité 182]
Monsieur [DT] [BZ]
[Adresse 200]
[Localité 183] (PAYS-BAS)
Monsieur [VB] [TB]
[Adresse 201]
[Localité 184] (PAYS-BAS)
Monsieur [EB] [KU]
[Adresse 202]
[Localité 185] (PAYS-BAS)
Monsieur [MJ] [LA]
[Adresse 203]
[Localité 186] (PAYS-BAS)
Monsieur [GO] [YH]
[Adresse 204]
[Localité 38]
Monsieur [BF] [GH]
[Adresse 205]
[Adresse 205], Thailand 0
[Localité 187] (PAYS-BAS)
Monsieur [KE] [HZ]
[Adresse 206]
[Localité 188] (LUXEMBOURG)
Monsieur [GI] [JG]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [LS] [XX]
[Adresse 207]
[Localité 189]
Monsieur [EE] [CY]
[Adresse 208]
[Localité 190] (PAYS-BAS)
Monsieur [JV] [YB]
[Adresse 209]
[Localité 191]
Monsieur [SI] [VE]
[Adresse 210]
[Localité 192] (BELGIQUE)
Monsieur [CK] [UH]
[Adresse 211]
[Localité 193]
Monsieur [XY] [VJ]
[Adresse 212]
[Localité 194] (PAYS-BAS)
Monsieur [W] [NG]
[Adresse 213]
[Localité 195] (ALLEMAGNE)
Monsieur [MB] [HD]
[Adresse 31]
[Localité 31]
Monsieur [GK] [FN]
[Adresse 214]
[Localité 196]
Monsieur [OC] [IJ]
[Adresse 215]
[Localité 197] (BELGIQUE)
Madame [AV] [MR]
[Adresse 216]
[Localité 198]
Monsieur [GV] [VY]
[Adresse 217]
[Localité 199] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
Monsieur [HB] [HR]
[Adresse 218]
[Localité 200] (POLOGNE)
Monsieur [WI] [FX]
[Adresse 219]
[Localité 201] (ITALIE)
Monsieur [VB] [RH]
[Adresse 220]
[Localité 202] (SUISSE)
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02693
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQP
Monsieur [RM] [YK]
[Adresse 221]
[Localité 203] (PAYS-BAS)
Tous représentés par Maître Fiodor RILOV de la S.C.P. SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0157.
DEFENDERESSE
La société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, société de droit norvégien, dont le siège social est situé [Adresse 222] (NORVÈGE).
Représentée par Maître Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD de la S.E.L.A.S. OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARI, vestiaire #P117.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Monsieur [HJ] [SW], auditeur de justice, assistait aux débats.
DÉBATS
A l’audience d’incident du 10 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT,
« NORWEGIAN » est une compagnie aérienne norvégienne dite low-cost, fondée en 1993. La société mère du groupe, NORWEGIAN AIR SHUTTLE (ci-après « NAS »), est une société de droit norvégien, dont le siège social est situé près d’Oslo.
La société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED (ci-après « NAR »), filiale à 100 % de NAS, est une société de droit irlandais, dont le siège social est situé à [Localité 204]. Jusqu’à sa liquidation judiciaire, cette société était en charge d’assurer le recrutement, la formation et la planification de la composition des équipages des avions, réalisant les vols commerciaux de la compagnie NORWEGIAN, partout dans le monde. Le cadre dans lequel ces prestations devaient être assurées est régi par un contrat de prestations de services conclu entre NAS et NAR le 1er septembre 2016, produit (ci-après « le contrat de prestations de services » produit sans ses annexes).
En vue de réaliser ces prestations, la société NAR disposait de diverses filiales à travers le monde, regroupant plus de 4.000 salariés, et de deux succursales – non dotées de la personnalité morale – situées respectivement en Italie (323 salariés) et en France (271 salariés).
A compter de 2017, le groupe NORWEGIAN a rencontré d’importantes difficultés financières qui se sont accrues avec la crise sanitaire de 2020. Celles-ci étaient liées notamment à des problèmes de moteurs sur les appareils Boeing, exclusivement utilisés par cette compagnie, et à la suspension de vol des Boeing 737 Max, dont elle avait fait l’acquisition, à la suite de deux crashs de ce modèle d’avion, survenus le 29 octobre 2018 et le 10 mars 2019. Avec la crise sanitaire, le groupe NORWEGIAN a ensuite été contraint d’annuler une très grande majorité de ses vols, et de mettre à pied temporairement plusieurs milliers de salariés, représentant 90 % des effectifs du groupe.
Dans ce contexte où une restructuration du groupe s’imposait pour faire face à ces difficultés conjoncturelles, le contrat conclu entre NAS et NAR en 2016 a été suspendu le 04 mars 2020 puis résilié définitivement le 1er avril 2020.
La société mère norvégienne NAS s’est alors placée sous la protection de la loi norvégienne, relative aux faillites, et a ouvert une procédure dite « Norwegian Reconstruction », ainsi que sous la protection de la loi irlandaise en devenant elle-même partie à la procédure dite « Irish Examinership », ouverte par décision de la Haute Cour d’Irlande du 18 novembre 2020.
Le 14 janvier 2021, un plan de sauvegarde a été imposé au groupe. Ce plan prévoyait notamment l’abandon des liaisons long-courriers non rentables de sorte que selon la société NAS, les prestations de services de NAR n’avaient plus lieu d’être.
Le 8 février 2021, la société NAR a été placée en liquidation judiciaire par la High Court de Dublin qui a décidé qu’elle ne pouvait plus poursuivre son activité.
Entre 2020 et 2021 :
— plus de 40 filiales de NAS ont dû être placées en liquidation judiciaire et 8 ont été placées en procédures d’ « Irish Examinership » ou « Norwegian Reconstruction » ;
— les actionnaires et créanciers de la société mère NAS ont perdu environ 95 % de leur investissement ou créance, à l’issue de la mise en œuvre du plan de restructuration, que le groupe NORWEGIAN a été contraint de mettre en œuvre ;
— la flotte d’avions NORWEGIAN est passée de plus de 160 avions (dont 36 opérant sur les liaisons long-courriers) prépandémie à seulement 50 avions (opérant tous sur des liaisons court-courriers), à la sortie des procédures collectives.
Par exploit notifié le 23 mars 2021, 223 des 271 anciens salariés de la succursale française de NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED située à Roissy (ci-après « les anciens salariés de la société NAR ») ont assigné la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA (la société NAS) devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitent, au visa de l’ancien article L.442-6-1, 5° du code de commerce relatif à la rupture des relations commerciales établies, et des articles 1240 et 1241 du code civil, la condamnation de la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA (NAS) à leur verser des indemnités correspondant à deux ans de salaire par demandeur, d’une part, et à indemniser d’autre part, le comité social et économique de la succursale française de NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED, à hauteur de 50.000 euros, en considérant que la faillite de la société NAR était directement liée à la rupture fautive du contrat de services liant cette société et la société NAS défenderesse.
Les anciens salariés, demandeurs à la présente instance, étaient tous des personnels navigants (c’est-à-dire pilotes ou membres d’équipage), sur les vols NORWEGIAN opérant des liaisons long-courriers.
Ils travaillaient tous dans la succursale française, créée le 28 février 2017, située à [W]. Celle-ci n’étant toutefois pas dotée de la personnalité morale, les salariés travaillant en son sein avaient donc pour employeur la société NAR, domiciliée en Irlande.
***
Plusieurs procédures ont par ailleurs été intentées par d’anciens salariés de NAR des suites de leur licenciement.
Le 04 février 2022, notamment, 21 anciens salariés de NAR, distincts des demandeurs à la présente instance, ont assigné NAS et les coliquidateurs de NAR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de solliciter la communication de nombreuses pièces et informations sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des 21 anciens salariés de NAR, faisant droit à leurs demandes tendant à se voir communiquer de nombreuses pièces et documents.
Par déclaration du 29 juillet 2022, NAS et les co-liquidateurs irlandais de NAR ont interjeté appel de l’ordonnance rendue par la formation de référés du tribunal de commerce de Bobigny.
Par arrêt du 12 septembre 2024 produit, la Cour d’appel de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par NAS et les co-liquidateurs irlandais de NAR.
***
L’affaire, objet de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris, a été radiée par le juge de la mise en état puis réinscrite au rôle, les anciens salariés renouvelant leurs demandes et ayant entre temps accompli la diligence attendue.
Le 30 juillet 2024, la société défenderesse à l’instance a régularisé des conclusions d’incident dans lesquelles elle soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le présent litige.
Le 27 septembre 2024, les demandeurs ont régularisé des conclusions en réponse sur incident, dans lesquelles ils ont eux-mêmes soulevé un incident de communication de pièces.
In limine litis, la société NAS, par conclusions d’incident, a demandé au juge de la mise en état que le tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent pour connaître des demandes formées par les anciens salariés au profit des juridictions irlandaises ou norvégiennes.
A titre subsidiaire, elle fait désormais valoir que ces demandes sont aussi irrecevables, compte tenu du défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs.
***
La société NAS, dans ses dernières conclusions d’incident du 1er avril 2025, a contesté, in limite litis, la compétence, de la juridiction saisie, au visa de la convention de Lugano, au profit des juridictions norvégiennes ou irlandaises, sollicitant d’inviter les demandeurs à mieux se pourvoir, en prenant notamment appui sur l’arrêt du 12 septembre 2024 de la Cour d’appel de Paris ;
Elle demande de
— déclarer irrecevables, faute d’intérêt à agir, les demandes formées par les anciens salariés au nom du comité social et économique ;
— de débouter les requérants de leur demande de communication forcée de documents ;
— les condamner à lui verser 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société NAS au soutien de son exception d’incompétence rappelle le principe jurisprudentiel, applicable en matière internationale – et appliqué par la cour de justice de l’Union européenne, au regard des textes visés -, selon lequel la victime indirecte doit saisir la même juridiction que la victime immédiate du préjudice et ne peut pas saisir le tribunal du lieu où un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial a été subi. Elle rappelle que les règles d’option de compétence ouvertes par la convention de Lugano ne permettant nullement de saisir l’une quelconque des juridictions ou un effet secondaire ou indirect, du fait dommageable, serait ressenti. Et qu’en l’occurrence, tant le lieu de l’événement causal, soit le lieu où la décision a été prise par les instances de direction de la société NAS, de mettre le contrat de prestation de services, conformément aux allégations des requérants dans leur assignation – situé en Norvège – que le lieu de survenance du dommage direct – situé en Irlande où la société a été placée en liquidation judiciaire – sont situés hors de France, de sorte que l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Paris ne relève pas de la compétence des juridictions françaises, en application de la convention de Lugano, dont l’application à la cause n’est pas contestée, et des options de compétence qu’elle ouvre.
Elle précise en effet que la société NAR est la victime immédiate du fait causal dénoncé par les salariés, puisqu’elle a fait l’objet tant de la rupture de la relation contractuelle que de la liquidation décidée par le tribunal de Dublin ayant provoqué lesdits licenciement, et qu’elle a son siège social en Irlande, de sorte qu’en application de ce critère, la juridiction irlandaise est compétente pour connaître du présent litige en application du critère du lieu où le dommage est survenu et où la procédure collective a été ouverte.
Au soutien du défaut d’intérêt et de l’irrecevabilité quant à certaines demandes indemnitaires, la société défenderesse relève que le Comité social et économique n’a pas assigné et n’est pas comparant à la présente instance, et que les 223 demandeurs ne disposent pas de la qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci, et n’ont pas intérêt à faire valoir ses droits, en application de l’article 32 du code de procédure civile, alors que ledit comité est doté de la personnalité morale.
En opposition à la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs, elle estime en substance, que les demandes sont infondées et traduisent la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve qui leur incombe, en application des articles et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Selon elle, le grief allégué par les demandeurs à la mesure, n’est pas étayé par des éléments suffisamment sérieux et précis. Les parties ont en effet quantifié leur préjudice, sans pour autant apporter d’éléments propres à caractériser une quelconque faute de la NAS dans ses prises de décision stratégiques. Elle ajoute qu’on ne saurait, à cet égard, lui opposer le document selon lequel le Comité social et économique de la NAR a sollicité l’ouverture d’une procédure collective de cette société, considérant que la société n’était plus viable, s’agissant d’un élément extérieur aux agissements de la société NAS.
Elle soutient que certains documents sollicités sont inexistants, d’autres sont accessibles au public, pour d’autres, enfin, leur utilité aux débats n’est pas établie.
Les 223 anciens salariés de la succursale française de NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED demandeurs, par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 20 février 2025, sollicite du juge de la mise en état,
— rejette toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la partie adverse ;
— ordonne à la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA de leur communiquer sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard, les documents suivants :
1) L’intégralité des contrats signés entre NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED et la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA depuis le 1er janvier 2016, et notamment les annexes du contrat de prestation dit « Frame Services Agreement » conclu en date du 1er septembre 2016, à savoir : " 24 APPENDICES
Appendix A – Master Agreement for Contracted Activities
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02693
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQP
Document ID No.NAl/NARH/MASTERACA/001/0
Appendix B – Long Term Planning and Resource Forecasting,
Appendix ID No.: NallNARH/CREWMANAGEMENT/L ONGTERMPLANNING/001/0
Appendix C – Crew Pairings
AppendixIDNo.:NAl/NARH/CREWMANAGEMENT/CREWPAI RINGS/001/0
Appendix D – Pre-Schedule
AppendixIDNo.: NAllNARH/CREWMANAGEMENT/PRESCHEDULE/001 /0
Appendix E – Crew Plan
AppendixID No.:NAl/NARH/CREWMANAGEMENT/CREWPLAN/001 /0
Appendix F – Replanning
Appendix IDNo.:NAllNARH/CREWMANAGEMENT/REPLANNING/001/0
Appendix G – Crew Tracking
Appendix ID No.:NAl/NARHICREWMANAGEMENT /CREWTRACKING/001/0 "
2) Le nouveau modèle économique élaboré le 14 janvier 2021 par le groupe NORWEGIAN, impliquant notamment la fin des vols long-courriers et la réduction du nombre de vol court-courriers ;
3) Les correspondances émanant de ou adressées à NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA relatives aux opérations financières de NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED à compter de 2018 ;
4) Les mouvements financiers, notamment les transferts de fond entre NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED sur les 12 derniers mois avant la liquidation de cette-dernière, en indiquant le nom de la société qui transfère les fonds, ainsi que le nom de celle qui reçoit les fonds ainsi que le montant de chaque opération.
5) L’intégralité des documents comptables certifiés ou non de la société irlandaise NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED pour les exercices 2019 et 2020 : comptes sociaux complets (compte de résultat, bilan, annexe et balance générale)
6) Les aides publiques, prêts obtenus dans le cadre de la crise COVID pour les exercices 2018, 2019 et 2020 par NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED (y compris les annexes et éventuels avenants) ;
7) L’inventaire des vols de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA opérés par les équipages fournis par NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED du 1er janvier 2019 jusqu’à la liquidation de l’entreprise ;
8) Les documents qu’elle a été condamnée à communiquer par le Tribunal judiciaire de Bobigny, à savoir :
o Détail des facturations intra groupe dont produits et charges détaillées par nature ;
o Document principal et document local au sens de l’article 13 AA du livre des procédure fiscales déposés auprès de l’administration française pour les exercices 2018 et 2019 relatifs aux opérations de prix de transfert ;
o Documentation sur les prix de transfert en vigueur au sein du groupe Norwegian ;
o Documentation sur les prix de transfert appliquée aux prestations facturées à la société
Norwegian Air Resources pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;
o Procédures internes du groupe Norwegian portant sur les prix de transfert ;
o Statuts de la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED et organigramme détaillé faisant apparaître l’ensemble des relations capitalistiques directes ou pas avec un groupe Norwegian ;
o Liste des mandataires sociaux de la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED ;
o Liste des « slots » opérés par NORWEGIAN AIR RESOURCES en France et inventaire des avions opérés par NORWEGIAN AIR RESOURCES (modèle, capacité, ancienneté, détention/leasing) ;
— la condamne à verser à chaque demandeur 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les anciens salariés de la succursale française de la société NAR, aujourd’hui liquidée, soutiennent, en substance, que la juridiction parisienne est bien compétente, en vertu des textes applicables, à savoir la convention de Lugano, compte tenu de l’option de compétence qu’elle ouvre entre le lieu du fait générateur et le lieu de réalisation du dommage, qu’il appartient au demandeur d’exercer, en raison des fautes commises par la société mère, à savoir la société NAS, l’option de compétence ouverte par le texte.
Ils font en effet valoir que la liquidation judiciaire qui a provoqué la suppression de leurs emplois est bien une liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny, laquelle est directement à l’origine de la suppression des emplois en cause. Ils prétendent que ce n’est nullement la procédure ouverte en Norvège, ni celle ouverte en Irlande, qui est à l’origine des suppressions d’emplois, mais bien celle ouverte en France, de sorte que la France est le lieu de réalisation du dommage du fait des fautes commises par la société mère norvégienne défenderesse à l’instance. La France est selon eux, le lieu de matérialisation des dommages tant directs qu’indirects, la société NAR déployant toute son activité en France, dans la mesure où elle a pour objet la location de personnel, comme cela résulte des éléments produits, de sorte qu’en saisissant la juridiction parisienne, les demandeurs n’ont fait qu’exercer l’option de compétence qui leur est légalement ouverte ce qui ne saurait leur être reproché.
Selon elle le dommage subi par les salariés est un dommage spécial distinct de celui subi par la société NAR, et il a été subi en France par les salariés et la société NAR a le centre principal de ses intérêts en France, où elle déploie son activité effective et où travaillent l’ensemble de ses salariés.
Les demandeurs à l’instance se prévalent de ce que la décision exploitée par la défenderesse, de la cour d’appel de Paris rendue en 2014 à l’issue d’une procédure de référé et qui a trait une demande portée par d’autre salariés n’a pas autorité de la chose jugée à leur égard.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02693
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQP
— Il est par ailleurs soutenu que les salariés demandeurs, salariés de la filiale, ont bien intérêt et qualité à agir contre la société mère, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
— Quant à la communication de pièces qu’ils sollicitent, ils considèrent que la faute résulte du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale entre la société NAS et la société NAR, qui est le fait de la société norvégienne défenderesse, et que, par conséquent, lesdites demandes de production de pièces sont justifiées, compte tenu des répercussions objectives de cette décision. Dès lors, ils avancent justifier d’un motif légitime, puisque la viabilité de la société irlandaise dépendait exclusivement des prestations fournies à la société NAS qui constituaient la majeure partie de son chiffre d’affaires, et dont la société NAR était intégralement dépendante.
Ils soutiennent solliciter du juge des documents clairement identifiés, tous utiles à la résolution du litige, dans la présente procédure, et ils entendent faire valoir, qu’aucune de ces productions ne se heurte à un empêchement légal, ces documents ayant fait l’objet d’une demande de communication par le Comité social et économique et par son expert-comptable, et permettant d’aider les demandeurs à préciser la caractérisation des fautes, la société défenderesse ayant été déjà condamnée par une décision du tribunal de Bobigny lui imposant de communiquer certains de ces documents, mais dans une autre instance, et entre d’autres parties.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 10 avril 2025, l’incident étant mis en délibéré au 22 mai 2025.
***
A l’audience, en application du principe du contradictoire que le juge est tenu de respecter et de faire respecter en application des articles 14 à 17 du code de procédure civile, compte tenu du calendrier procédural fixé en accord avec les parties présentes à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024, et compte tenu du volume des conclusions qui font de part et d’autre plus de 60 pages, le renvoi de l’incident ayant été refusé, en dépit des demandes formulées 10 jours avant l’audience, il a été acté qu’aucun jeu de conclusions d’incident ne pouvaient être reçues postérieurement au 8 avril 2025 minuit – soit 48 heures avant l’audience – pour un incident fixé 4 mois auparavant. De sorte que les dernières conclusions du défendeur à l’instance transmises par RPVA le 10 avril dernier et des demandeurs à l’incident reçues par RPVA le 9 avril dernier sont irrecevables, comme tardives.
SUR CE
L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées, en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02693
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQP
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La Convention de Lugano, dont l’application aux faits de l’espèce n’est pas contestée par les demandeurs, énonce, en son article 2 paragraphe 1, le principe suivant, sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
En matière délictuelle et par exception au principe énoncé à l’article 2, l’article 5 paragraphe 3 de la Convention de Lugano, donne la possibilité suivante au demandeur : une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention : (…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
S’agissant du lieu où le fait dommageable s’est produit, il est de principe qu’il peut s’agir tant du lieu de l’événement causal, que du lieu où le dommage est survenu.
Il est également de principe que, dans le cas où le dommage allégué est la conséquence d’un autre dommage, subi dans un lieu différent, la compétence est déterminée par le lieu où le fait causal engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a produit directement ses effets dommageables, à l’égard de celui qui en est la victime immédiate. (CJUE, 11 janv. 1990, aff.C-220/88, Dumez c/ Hessische Landesbank).
Cette option de compétence est similaire à celle ouverte par l’article 46 du code de procédure civile français.
Et sur ce dernier fondement, il est de principe qu’en cas de rupture fautive, le fait dommageable s’est produit au lieu d’où est intervenu le refus de contracter.
En l’espèce, l’incompétence ainsi soulevée l’est bien in limine litis, le demandeur à l’incident ayant précisé la juridiction compétente, de sorte que l’incident est bien recevable. Cette recevabilité de l’exception soulevée, n’est au demeurant pas contestée par les défendeurs à l’incident.
Les anciens salariés considèrent que la société NAS a commis une faute, en rompant de manière abusive le contrat que la liait à leur employeur, la société NAR. Ils se fondent, ce faisant, tant sur la faute au sens de l’article 1240 que sur la rupture des relations commerciales établies envisagée par les textes précités du code commerce. Les demandeurs soutiennent plus précisément, dans leur assignation, que la « rupture de la relation commerciale par NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA au détriment de NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED est fautive » et plus précisément que « tous ces salariés, sans exception, ont perdu leur emploi du fait de la décision de la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA de rompre unilatéralement et sans préavis le contrat de services avec sa filiale irlandaise ». Les demandeurs font en particulier référence, dans leurs conclusions aux fins de rétablissement, à la décision de NAS d’abandonner les liaisons long-courriers et de limiter les liaisons court-courriers.
Ce faisant, ils se réfèrent bien directement aux décisions stratégiques prises au siège de la société norvégienne NAS, défenderesse à la présente instance, dont le siège est situé à [Localité 205], en Norvège. Il en résulte -ce qui n’est pas contesté par les demandeurs à l’instance -, que le lieu de l’événement causal du dommage allégué et dont les demandeurs sollicitent la réparation est situé en Norvège.
Il n’est pas non plus contesté que les demandeurs étaient tous salariés de NAR, société de droit irlandais, dont le siège est situé à [Localité 204], seule dotée de la personnalité morale. La succursale française ne l’était pas, en revanche.
Il ressort également des éléments de la procédure que la société NAR disposait d’autres succursales notamment en Italie, où la succursale non dotée de la personnalité juridique, employait d’autres salariés, de sorte que la société irlandaise ne déployait pas exclusivement son activité en France, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs.
Le dommage que les requérnts allèguent, au titre de leurs écritures, consiste dans la perte de leur emploi, consécutive à cette rupture des relations commerciales et à la faillite qu’elle entrainé. Les demandeurs indiquent en effet expressément, que cette perte d’emploi est intervenue « du fait de la décision de la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA de rompre unilatéralement et sans préavis le contrat de services avec sa filiale irlandaise », ou encore, que les pertes d’emplois ont été « engendrées » par la « rupture abusive par la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA de ses rapports commerciaux avec la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITES ».
Les demandeurs relient directement les décisions évoquées et la procédure de liquidation judiciaire de NAR.
Le préjudice qu’ils invoquent n’est donc pas immédiat, mais consécutif et postérieur à la décision de rompre les relations, qui est selon eux, dans un premier temps, à l’origine de la liquidation judiciaire, laquelle a ensuite, dans un second temps, été à l’origine des licenciements en France.
Ces préjudices des salariés, quoique distincts, comme le soutiennent à juste titre les demandeurs à l’instance sont bien consécutifs les uns aux autres, tant logiquement que chronologiquement, et découlent, selon leurs propres demandes, de la rupture alléguée des relations commerciales, qui a entrainé ensuite, à les suivre, la liquidation judiciaire de la société en Irlande , puis les licenciements dénoncés en France.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02693
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQP
Au demeurant, il est constant que la succursale française n’a pas la personnalité morale, de sorte que sa disparition est la conséquence inéluctable de la liquidation de la société irlandaise, leur employeur, intervenue selon décision de la High Court de Dublin. Ce n’est que par commodité qu’a été envisagée la possibilité d’ouvrir une procédure secondaire, dans un autre pays – la France par le tribunal de Bobigny – en vue de faciliter la liquidation des actifs sur le sol français et de permettre aux salariés de bénéficier de la garantie de leurs salaires.
Ainsi, les demandeurs à la présente instance ne sauraient prétendre que ce n’est pas la procédure de liquidation judiciaire ouverte en Irlande qui a causé la perte de leur emploi, mais exclusivement la procédure de liquidation ouverte en France, par le Tribunal de commerce de Bobigny, dans son jugement du 6 mai 2021, alors que la succursale n’avait aucune autonomie juridique, puisque dépourvue de la personnalité morale, et alors que la procédure secondaire en France, postérieure à celle ouverte à [Localité 204], n’est que la conséquence directe de celle-ci, engagée quelques mois auparavant, soit au siège de cette société irlandaise.
Les demandeurs opposent dès lors en vain que le règlement européen relatif aux faillites n’avait pas vocation à s’appliquer alors que les défendeurs ne se prévalent nullement de celui-ci.
Ainsi, la perte alléguée de leur emploi est bien la conséquence de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société irlandaise NAR, prononcée par la High Court de Dublin, qui constitue le lieu de réalisation du dommage et qui définit la compétence optionnelle de la juridiction, au sens de la convention de Lugano précitée.
Le dommage invoqué par les demandeurs – soit la perte de leur emploi, qui s’est effectivement matérialisée en France – n’est donc pas la conséquence immédiate de la rupture fautive du contrat alléguée, mais une conséquence seconde, ou un dommage par contrecoup du dommage principal consistant, dans la liquidation de la société irlandaise, seule dotée de la personnalité juridique, et seul employeur, consécutive selon les demandeurs à la rupture du contrat.
La société NAR liquidée est la victime immédiate du fait causal allégué, à savoir les décisions stratégiques arguée fautives qui ont produit leur effet, d’abord en Irlande, puis, par contrecoup, en France.
Or, il est constant en vertu des principes précités qu’une victime indirecte doit saisir la même juridiction que la victime immédiate, et ne peut pas saisir le tribunal du lieu où un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial a été subi et s’est matérialisé.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence soulevée.
En application de l’article 81 du code de procédure civile les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
L’incompétence de la présente juridiction étant retenue, il reviendra à la juridiction de renvoi d’envisager tant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, invoquée à titre subsidiaire, que l’incident de communication de pièces.
Les dépens seront réservés, puisqu’il n’est pas mis fin à la procédure.
Il n’y a lieu dès lors à allouer d’indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d’appel, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS irrecevables les conclusions d’incident reçues postérieurement au 08 avril 2025 soit 48 heures avant l’audience, soit les dernières conclusions du défendeur à l’instance transmises le 10 avril 2025 et celles des demandeurs, reçues par RPVA le 09 avril 2025, comme tardives ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s’agissant de la présente instance RG 24-03257, opposant les anciens salariés de la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED (NAR) à la société mère de celle-ci la NORWEGIAN AIR SHUTTLE (NAS) (RG 24-03693) au profit des juridictions norvégiennes ou irlandaises ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir en saisissant à leur choix les juridictions norvégiennes ou irlandaises ;
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction choisie, laquelle statuera sur les fins de non-recevoir et sur les exceptions de procédure qui seront soulevées devant elle ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 22 Mai 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
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