Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 mars 2026, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00356 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMQ
DEMANDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me David AMAR substituant Me Charlotte DAMIANO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE-ALPES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société, [1] a adressé le 27 janvier 2017 à la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes une demande de restitution de 4 123 964 euros relative aux montants des contributions sur le chiffre d’affaires visées par l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale pour les années 2014 à 2016.
Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 19 mars 2018 d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, radiations et réinscriptions.
A la suite d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2025 dans une affaire que les parties ont jugé similaire, l’URSSAF a viré le 9 juillet 2025 la somme de 2 216 737 euros à la société, [1].
Les parties sont néanmoins en désaccord sur le point de départ et le taux des intérêts assortissant ce remboursement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société, [1] demande au tribunal de :
— faire droit à son recours,
— prendre acte du remboursement opéré par l’URSSAF en faveur de la société, [1] à auteur de 2 216 737 euros par virement du 9 juillet 2025 au titre des montants relatifs aux contributions sur le chiffre d’affaires acquittées à tort pour les exercices 2014 et 2015,
— ordonner à l’URSSAF, sur le fondement des articles L. 245-6 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de verser à la société, [1] les intérêts moratoires aux taux successivement en vigueur de 0,4% par mois avant 2018 et 0,2 % par mois à compter de 2018 tel que prévu par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale sur le fondement du principe d’égalité et ce à compter des dates de versements des montants de contributions sur le chiffre d’affaires pour les exercices 2014 et 2015 – et à titre subsidiaire, si la mauvaise foi de l’URSSAF n’était pas caractérisée, à compter de la demande de restitution adressée à l’URSSAF le 27 janvier 2017,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes,
— condamner l’URSSAF à payer à la société, [1] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— prendre acte du remboursement effectué par l’URSSAF ;
— débouter la société, [1] de sa demande d’intérêts légaux à compter du paiement et au titre des frais irrépétibles.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande d’intérêts moratoires assortissant le remboursement de la contribution sur le chiffre d’affaires
La société, [1] expose que dès lors que l’URSSAF a finalement reconnu le bien-fondé de sa demande, en procédant à un remboursement de 2 216 737 euros, elle est tenue à des intérêts moratoires.
Au visa de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de l’article 1352-7 du code civil et du principe d’égalité devant la loi, l’impôt et les charges publiques, elle expose que l’URSSAF était de mauvaise foi en recevant le paiement de la société et notamment en se prévalant de l’arrêt, [G] rendu le 6 novembre 2014 qui ne portait que sur des remises ONDAM et non sur des remises conventionnelles. Elle souligne que des décisions de jurisprudence avaient confirmé le bien-fondé du raisonnement de la société avant l’arrêt du 20 mars 2025.
Elle en déduit que le point de départ doit être déterminé selon les modalités de l’article L. 243-6 du code civil, et donc lors du paiement ou, en cas de bonne foi, à compter de la demande de remboursement, mais en aucun cas à compter du revirement de jurisprudence qui a décidé l’URSSAF à revoir sa position.
Elle soutient que le taux d’intérêt dû par l’URSSAF (1% par an environ) est très inférieur à celui dont doivent s’acquitter les cotisants (4,8 % par an puis 2,4 % par an depuis 2018), contrairement à la matière fiscale où, par respect pour le principe d’égalité, le taux d’intérêt de retard est identique selon que le contribuable est débiteur ou créancier de l’Etat.
L’URSSAF ne conteste pas le principe des intérêts mais le taux et le point de départ réclamés par la société, [1].
Elle souligne qu’elle a remboursé la somme de 2 216 737 euros, outre la somme de 1 907 227 euros en exécution d’un jugement du 12 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, de sorte que la somme de 4 123 964 euros est remboursée.
Elle fait valoir que le taux de 4,8 % réclamé par la société, [1] n’est pas celui de l’intérêt au taux légal, qui doit seul être appliqué, et observe qu’elle est investie d’une mission de service publique et qu’elle ne saurait donc se voir appliquer le taux des majorations de retard de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, d’autant plus que ces dernières peuvent faire l’objet d’une remise de la part de l’organisme.
Elle conteste toute mauvaise foi en recevant le paiement effectué par la société, [1] sur la base de ses propres déclarations, et souligne qu’elle a procédé au remboursement peu après le revirement de jurisprudence du 20 mars 2025, observant en tout état de cause que la société, [1] ne justifie pas des dates de paiement.
Sur le point de départ :
Selon l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale :
« I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article ".
L’article 1352-7 du code civil, applicable en l’absence de disposition contraire, dispose quant à lui que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Il n’y a donc pas lieu de faire partir le cours des intérêts à compter d’un revirement de jurisprudence.
L’URSSAF ayant reconnu qu’elle avait encaissé des cotisations à tort, elle est tenue à des intérêts de retard jusqu’aux remboursements.
Le tribunal relève que l’URSSAF était nécessairement de bonne foi en acceptant un paiement de la société, [1] suite à ses propres déclarations.
Le fait que des décisions de justice contraires à sa position soient intervenues avant l’arrêt de la Cour de cassation ne permet pas de considérer que l’organisme était de mauvaise foi.
Les intérêts commenceront donc à courir à compter du recours devant la commission de recours amiable.
S’agissant du taux :
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 12 mars 2018 et l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dans sa version actuelle, dont se prévaut la société, [1] disposent qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, outre une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions jusqu’en 2018, cette majoration passant à 0,2 % par la suite.
Il est rappelé que le principe d’égalité devant la loi implique que des personnes placées dans la même situation soient soumises aux mêmes règles.
Tel n’est pas le cas de l’URSSAF, investie d’une mission de service public consistant à recouvrer les cotisations de sécurité sociale, et de la société, [2].
Par ailleurs, les textes précités sont insérés dans une sous-section exclusivement consacrée au recouvrement des cotisations et ne visent que les majorations de retard, de sorte que rien ne permet d’en conclure qu’ils auraient vocation à s’appliquer aux remboursements de cotisations indues.
Le tribunal ne condamnera donc l’URSSAF qu’à payer à la société, [1] les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2 216 737 euros à compter du recours devant la commission de recours amiable du 27 janvier 2017.
Sur la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Compte tenu de la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
II. Sur les demandes accessoires
La société, [1], partie succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation des parties, de rejeter la demande de la société, [1] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société, [1] les intérêts au taux légal assortissant le remboursement de 2 216 737 euros intervenu le 9 juillet 2025 au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires acquittée à tort pour les exercices 2014 et 2015, à compter de la demande de restitution adressée à l’URSSAF le 27 janvier 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens ;
DÉBOUTE la société, [1] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMQ
Société, [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Expert ·
- État ·
- Sociétés ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Assignation
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Police ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Mobilier ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Email ·
- État de santé,
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Ligne ·
- Retard ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Créance ·
- Assignation en justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Délais ·
- Clause ·
- Bail
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Belgique ·
- Succursale ·
- Ancien salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.