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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00916 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6FM Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00916 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6FM
Ordonnance du 28 avril 2026
N° minute : 26/143
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2023 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [S] [G] le 12 décembre 2023 à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 27 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 27 février à 16h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée le 05 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Avril 2026 reçue et enregistrée le 27 Avril 2026 à 10h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00916 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6FM Page
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
n’est pas représentée
PERSONNE RETENUE
M. [S] [G]
né le 03 Septembre 1975 à [Localité 1] (Autriche)
de nationalité Croate
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Victoria BOSSI, avocate commise d’office,
en présence de Madame [X] [Q], interprète en langue croate, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Versailles;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Victoria BOSSI, avocate de M. [S] [G], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [S] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la menace pour l’ordre public représentée par [S] [G] en ce que ce dernier a été interpellé sur la voie publique, alcoolisé, muni d’un arme de catégorie D.
En effet, il résulte de la procédure et des aveux-mêmes de [S] [G] que ce dernier est régulièrement alcoolisé sur la voie publique ; que pour cette raison, il lui a été fait interdiction d’entrer dans le magasin Auchan de [Localité 2] et qu’il ne respecte pas cette interdiction, profitant d’un moment d’inattention du vigile pour tenter de s’y introduire ; que rappelé à l’ordre par l’agent de sécurité, il n’a pas obtempéré et a sorti son couteau. Si les faits de menace de mort n’ont pas été jugés caractérisés par le Procureur de la République, il est toutefois constant que, par son comportement, [S] [G] constitue une menace pour les habitants et les travailleurs de [Localité 2].
De même, cette menace persiste en ce que [S] [G], à notre audience, ne se remet pas en cause, s’abritant derrière son alcoolisation pour énoncer qu’il ne se souvient pas bien et accusant l’agent de sécurité de l’avoir importuné sur la voie publique.
Par ailleurs, il apparaît, en application de l’article L.742-4, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, en ce que, depuis le 12 décembre 2023, [S] [G] a démontré qu’il n’entendait nullement se soumettre à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français.
Enfin, [S] [G] prétend être en possession d’un passeport valide jusqu’en 2030, qui serait remisé dans la chambre dans laquelle il réside, mais, depuis deux mois de présence au centre de rétention, il n’a pas été mesure de le faire acheminer par un tiers jusqu’au centre de rétention. Il ne justifie non plus d’aucune adresse fiable à laquelle il serait possible de l’assigner à résidence.
De surcroît, [S] [G] tente de semer le doute quant à son lieu de résidence, affirmant vivre en Bosnie et non en Croatie.
De son côté, en application de l’article L.742-4, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce dernier ayant été relancé encore le 20 avril 20206.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Avril 2026 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [S] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 avril 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [S] [G] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [S] [G] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 28 avril 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] – [Localité 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 28 Avril 2026 à 12 heures 06
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 28 Avril 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 28 Avril 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 28 Avril 2026
Le greffier,
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