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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MAI 2026
N° RG 25/01516 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQOB
Code NAC : 56B
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S], né le 30 Juillet 1959 à [Localité 1] (51), demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [B] épouse [S], née le 08 Septembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maîtree Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDERESSES
MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY), [Adresse 2], représenté en France par LEADER UNDERWRITING, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°750 686 941, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697,
KOKOUNA INTERIORS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°789 661 428, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
PARTIE INTERVENANTE :
MIC INSURANCE COMPAGNY, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697,
***
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [S] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 5], dont ils ont confié les travaux de rénovation à la société KOKOUNA INTERIORS assurée auprès de la compagnie MIC, selon devis du 5 juin 2024.
Le procès-verbal de réception a été signé le 14 novembre 2024.
Le 3 juillet 2025, une expertise amiable contradictoire a été diligentée conjointement par le Cabinet STELLIANT TGS, missionné par la Compagnie MIC es qualité d’assureur de la société KOKOUNA INTERIORS, et par le Cabinet SARETEC, missionné par la Compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [S].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 novembre 2025, M. [D] [S] et Mme [H] [B] épouse [S] ont assigné la société KOKOUNA INTERIORS et la société MILLENIUM INSURANCE (MIC) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
— condamner solidairement la société KOKOUNA INTERIORS et la compagnie MIC à leur payer la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
— subsidiairement, condamner la société KOKOUNA INTERIORS à remplacer l’intégralité des 20 vitrages endommagés dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, puis sous astreinte, de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours à l’expiration de ce délai d’un mois,
— condamner solidairement la société KOKOUNA INTERIORS et la compagnie MIC à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPAGNY, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD),
— donner acte à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
— débouter Madame et Monsieur [S] de leur demande de provision,
— à titre subsidiaire, faire application de la franchise contractuelle de 3000 euros prévue au titre de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle »,
— débouter Madame et Monsieur [S] et la société KOKOUNA INTERIORS de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame et Monsieur [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société KOKOUNA INTERIORS n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY et de mettre hors de cause la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception que « Les vitrages des fenêtres du rez-de-chaussée et de l’étage, en dehors de la fenêtre de la salle de bains, sont rayés et certains présentent un aspect dépoli. Les 20 vitres abîmées doivent être changées à l’identique et les fenêtres repeintes ».
Le rapport d’expertise amiable précise que « La matérialité des faits et des dommages a été reconnue lors des opérations d’expertise » et estime à 60 000 euros le « Remplacement des menuiseries ».
La réalité des désordres relatifs aux vitrages et le coût financier ne sont pas sérieusement contestables.
Il convient en conséquence de condamner la société KOKOUNA INTERIORS à payer à M. [D] [S] et Mme [H] [B] épouse [S] la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre de leur préjudice financier.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum à l’encontre de l’assureur de la société KOKOUNA INTERIORS dans la mesure où l’appréciation d’un contrat d’assurance relève de la compétence du juge du fond et excède le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société KOKOUNA INTERIORS, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE COMPANY conservera ses frais irrépétibles.
La société KOKOUNA INTERIORS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY,
METTONS hors de cause la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
CONDAMNONS la société KOKOUNA INTERIORS à payer à M. [D] [S] et Mme [H] [B] épouse [S] la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre de leur préjudice financier,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de la société MIC INSURANCE COMPANY,
CONDAMNONS la société KOKOUNA INTERIORS à payer à M. [D] [S] et Mme [H] [B] épouse [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la société MIC INSURANCE COMPANY conservera ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS la société KOKOUNA INTERIORS aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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