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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 mai 2025, n° 22/10840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/10840 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIAW
Jugement du 13 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. PYRAMIDE EST
C/
Association AUVERGNE RHONE ALPES ENVIRONNEMENT Prise
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2634
Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS – 1192
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. PYRAMIDE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON et Maître Hadrien DEBACKER avocat au barreau de LILLES
DEFENDERESSE
Association AUVERGNE RHONE ALPES ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2015, l’association AUVERGNE RHONE ALPES ENVIRONNEMENT (ci-après AURA-EE) a signé une lettre de mission avec la société CHD MVA pour que celle-ci l’accompagne dans le cadre de la présentation de ses comptes annuels.
Estimant être contractuellement liée à elle suite à son rachat du fonds libéral de la société CHD-MVA, par acte du 25 octobre 2022, la SAS PYRAMIDE EST a fait assigner l’association AUVERGNE RHONE ALPES ENVIRONNEMENT devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui verser la somme de 10.208 euros.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société demanderesse soulevée par l’association au motif que les notes d’honoraires qui ont été présentées à cette dernière le 30 novembre 2020 comportent la mention « PYRAMIDE EST » en bas de page.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 août 2024, la SAS PYRAMIDE EST sollicite :
La condamnation de l’association AURA-EE à lui verser la somme de 10.208 euros « avec intérêts au taux légal à parfaire au jour du prononcé »,La condamnation de l’association AURA-EE à lui verser la somme de 2.552 euros,La condamnation de l’association AURA-EE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,La condamnation de l’association AURA-EE aux dépens,Le rejet des demandes adverses.
En premier lieu, la SAS PYRAMIDE EST affirme avoir qualité à agir au motif qu’elle est une filiale de la société PYRAMIDE CONSEILS et que dans le cadre de la cession du fonds libéral de la société CHD-MVA, la société PYRAMIDE EST a repris les missions d’expertise comptable pour le compte de cette dernière.
En deuxième lieu, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10.208 euros, la SAS PYRAMIDE EST invoque l’ancien article 1134 du code civil, la lettre de mission signée entre AURA-EE et la société CHD-MVA dont elle affirme avoir racheté le fonds libéral le 13 juillet 2020, ainsi que le paiement partiel par AURA-EE de l’une de ses factures et la transmission de ses données comptables qui selon elle valent reconnaissances par l’association de sa qualité de débitrice. Elle se réfère à plusieurs décisions rendues par le Tribunal de commerce de Vienne ayant reconnu l’existence d’une relation contractuelle dans des cas similaires.
En troisième lieu, elle sollicite la condamnation de l’association AURA-EE à lui verser la somme de 2.552 euros au titre de la clause d’indemnité de rupture prévue dans la lettre de mission, au motif que l’association n’a pas respecté le préavis de trois mois applicable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 octobre 2024, l’association AURA-EE sollicite :
Le rejet des demandes adverses, La condamnation de la SAS PYRAMIDE EST à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,La condamnation de la SAS PYRAMIDE EST à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, l’association AURA-EE se fonde sur les articles 1101, 1102 et 1216 du code civil ainsi que l’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise-comptable dont elle déduit que le rachat du fonds libéral de CHD-MVA par le demandeur n’entraîne pas transfert du contrat. Elle ajoute que le contrat d’expertise-comptable est conclu intuitu personae.
En réponse aux moyens adverses, l’association affirme n’avoir réglé que les honoraires dus jusqu’à la cession, intervenue au mois de juillet 2020.
Enfin, elle estime qu’en tout état de cause, la SAS PYRAMIDE EST ne justifie de l’accomplissement d’aucune prestation qui justifierait une rémunération.
Reconventionnellement, l’association invoque les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. Elle affirme que la SAS PYRAMIDE EST multiplie les procédures à l’encontre d’anciens clients de CHD-MVA en dépit du rejet systématique de ses demandes par les juridictions civiles.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. Évoquée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de la SAS PYRAMIDE EST
Les articles 1101 et 1102 du code civil disposent que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Aux termes de l’article 1216 du même code, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 précise que le contrat liant un expert-comptable et son client est un contrat écrit pouvant prendre la forme d’une lettre de mission.
En l’espèce, il est constant que le 1er décembre 2015, l’association AURA-EE a confié à la société CHD-MVA une mission prenant effet au 20 janvier 2016 consistant à exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance de ses comptes. La durée de cette mission était fixée à trois ans, jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé qu’elle était ensuite renouvelable tacitement pour des périodes de trois ans, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable. Les honoraires HT du comptable étaient fixés à 7.000 euros par an, payables par trimestre à hauteur de 1.750 euros.
Il est également établi que par courrier daté du 24 juillet 2020, l’association AURA-EE a indiqué à la SAS PYRAMIDE EST souhaiter mettre un terme, à compter du 31 juillet 2020, à la lettre de mission ayant pris effet le 20 janvier 2016.
Il ressort des pièces et n’est pas contesté que par acte du 13 juillet 2020, la société CHD-MVA a cédé à la SAS PYRAMIDE EST son fonds libéral. Cet acte précise que ce fonds est destiné à la réalisation d’une activité d’expert-comptable et comprend notamment le droit de se présenter comme le successeur du cédant ainsi que le fichier client.
L’article 7.3 prévoit des dispositions dans l’hypothèse où « les clients concernés entendraient reporter leur confiance sur l’acquéreur du fonds libéral … ».
Aucun élément ne permet d’établir que la société PYRAMIDE EST a informé AURA-EE de la cession intervenue, afin d’obtenir notamment son accord sur la cession du contrat conclu avec CHD-MVA en 2015 et renouvelé en 2018 conformément aux dispositions de l’article 1216 précité. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce que cet accord a été explicitement donné par l’association depuis la cession. Or la SAS PYRAMIDE EST ne produit aucun élément susceptible de démontrer que l’association AURA-EE a accepté implicitement la cession du contrat, par exemple en lui donnant des instructions ou en lui transmettant des documents utiles à l’accomplissement de la mission décrite dans la lettre de mission du 1er décembre 2015.
Enfin, la SAS PYRAMIDE EST ne rapporte pas la preuve d’un règlement par AURA-EE de prestations réalisées postérieurement à la cession.
Au vu de ce qui précède, la SAS PYRAMIDE EST échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un contrat entre elle et l’association AURA-EE et donc de l’existence d’une créance à son profit.
En conséquence, ses demandes seront rejetées.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. Or, l’erreur même manifeste sur le bien-fondé d’une action ou d’une prétention ne peut constituer un fait générateur de responsabilité et, en l’espèce, l’association AURA-EE ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SAS PYRAMIDE EST.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PYRAMIDE EST, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS PYRAMIDE EST à la somme de 1.800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes en paiement de la SAS PYRAMIDE EST,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par l’association AUVERGNE RHONE ALPES ENVIRONNEMENT,
CONDAMNE la SAS PYRAMIDE EST à verser à l’association AUVERGNE RHONE ALPES ENVIRONNEMENT la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PYRAMIDE EST aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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