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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFXH
[F] [B]
C/
[V] [W]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Carine DESROLLES de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 juillet 2020, Monsieur [F] [B] a donné à bail à Monsieur [V] [W] et Madame [M] [J], une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 580 euros charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, Madame [M] [J] a notifié à son bailleur son départ du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [B] a fait signifier à Monsieur [V] [W], par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
C’est dans ces conditions que Monsieur [F] [B] a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [F] [B], représenté par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référé à son acte introductif d’instance.
Il a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 21 juillet 2020, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [W] ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme actualisée de 6.472,55 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 09 septembre 2025, condamner Monsieur [V] [W] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [V] [W] ou de tous occupants de son chef, condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens dans lesquels comprendront le coût du commandement du 22 janvier 2025 (136,84 euros), la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement (142,34 euros) ainsi que le coût des frais d’exécution forcée éventuels du jugement à intervenir.
Monsieur [V] [W], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I.Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 12 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 janvier 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 10 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 20, page n°23) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [V] [W] le 22 janvier 2025 pour un montant en principal de 2.110,88 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 24 mars 2025 (jour ouvrable suivant).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [V] [W] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [F] [B] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [W] reste lui devoir la somme de 6.472,55 euros à la date du 09 septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 594,41 euros (virement de la part du locataire) en date du 14 février 2025 et une dernière ligne débitrice de 25 euros (provisions sur charges) en date du 01er septembre 2025.
Monsieur [V] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6.472,55 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 24 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de septembre 2025 inclus).
Enfin, Monsieur [V] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, ce qui ouvre la voie à une possible indexation sous réserve que celle-ci soit conforme aux dispositions légales et contractuelles en la matière.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement. En revanche, il n’appartient pas au tribunal d’en liquider le montant s’agissant d’une compétence d’un juge de l’exécution pouvant être ultérieurement saisi. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [F] [B], Monsieur [V] [W] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [F] [B] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juillet 2020 entre Monsieur [F] [B] et Monsieur [V] [W] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 7], sont réunies à la date du 24 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 6.472,55 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 09 septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [F] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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