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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 sept. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emmanuel NOMMICK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00444 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y5V
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
La SA [Adresse 6]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1647
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00444 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y5V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 4 et 5 février 2021, la S.A. d’HLM ERIGERE a consenti un bail d’habitation à M. [R] [H] et M [W] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3] , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1195,72 euros et d’une provision pour charges de 135,92 euros.
M [W] [L] n’est plus titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4410, 35 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4858,05 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [H] le 19 septembre 2024.
Par assignation du 30 décembre 2024, la S.A. d’HLM ERIGERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [H] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-6098,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 juin 2025, la S.A. d'[Adresse 7] indique que M. [R] [H] a donné congé le 4 février 2025 et quitté les lieux fin mars 2025 ; Elle se désiste de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de toutes les demandes subséquentes devenues sans objet mais maintient ses demandes au titre des impayés de loyers et d’indemnités d’occupation. Il précise que la dette locative, actualisée au 10 juin 2025, s’élève désormais à 11923,40 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La S.A. d’HLM ERIGERE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.A. d’HLM ERIGERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 juin 2025, M. [R] [H] lui devait la somme de 11923,40 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [R] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 sur la somme de 4858,05 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1240,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la S.A. d’HLM ERIGERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la S.A. d’HLM ERIGERE la somme de 11923,40 euros (onze mille neuf cent vingt-trois euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 sur la somme de 4858,05 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1240,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la S.A. d'[Adresse 7] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2024 et celui de l’assignation du 30 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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