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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03612 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TBH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S]
né le 16 Mai 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de résidence sociale à usage exclusif d’habitation a été signé le 7 septembre 2023 entre la société ADOMA et Monsieur [X] [S], relatif à un logement n°0215 situé [Adresse 2], moyennant une redevance initiale d’un montant de 409,03 euros, à compter du 1er septembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, un plan d’apurement amiable a été signé le 9 août 2024.
Par la suite, la société ADOMA a fait signifier le 29 avril 2025 une mise en demeure de payer la somme de 1 801,10 euros, visant la clause résolutoire, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [X] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la société ADOMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 025,86 euros arrêtée au 27 août 2025.
Monsieur [X] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
L’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.
L’article L. 632-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, il convient de constater que le logement litigieux relève de la catégorie des logements foyers, au sens de l’article précité, pour lesquels le code de la construction et de l’habitation dispense le bailleur de dénoncer l’assignation en expulsion auprès des services de la préfecture.
En conséquence, l’action sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article R.633-3, II, a) du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation poursuit en ces termes :
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Selon l’article 5 du contrat de résidence, il est prévu que la redevance doit être payée mensuellement à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant. L’article 11 du même contrat prévoit quant à lui qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, en ce compris le règlement de la redevance, la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la société ADOMA justifie avoir fait signifier à Monsieur [X] [S], le 29 avril 2025, une mise en demeure d’avoir à régler à la somme de 1 801,10 euros, correspondant au solde débiteur des redevances, dans le délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre. Il y est fait référence à au contrat de résidence et à son article 11, de sorte que Monsieur [X] [S] était informé du fait qu’à défaut de règlement dans les délais impartis, la résiliation du contrat serait acquise de plein droit.
Les sommes visées dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement payées dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 29 mai 2025, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [S] des lieux occupés et de le condamner à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 437,44 euros), à compter du 29 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la société ADOMA.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [X] [S] restait débiteur d’une somme de 2 619,98 euros au 3 juin 2025.
Au regard du décompte actualisé au 27 août 2025, il convient de fixer la dette locative à la somme de 3 025,56 euros, déduction faite des frais de rejet de prélèvement.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [X] [S] à payer à la société ADOMA la somme de 3 025,56 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fins d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 250 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision sera exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société ADOMA recevable,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 7 septembre 2023 entre la société ADOMA et Monsieur [X] [S], relatif à un logement n°0215 situé [Adresse 2] à compter du 29 mai 2025,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 437,44 euros),
CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à verser à la société ADOMA la somme de 3 025,56 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à payer à la société ADOMA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [X] [S] aux dépens,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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