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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01713 – N° Portalis DB22-W-B7J-TR6Z
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [L] [Y],
— [F] [Q],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 25/01713 – N° Portalis DB22-W-B7J-TR6Z
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
M. [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
Mme [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [C], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel [X], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [Y] est né le 3 novembre 2017.
Le 17 janvier 2025, sa mère, Mme [Q], et son père, M. [Y], ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par décision en date du 10 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté leur demande d’AEEH et son complément au motif que « la situation de [leur] enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L114 du code de l’action sociale et des familles) ».
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 16 octobre 2025 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, Mme [Q] et M. [Y], en leur qualité de représentante légale de leur fils mineur, [Z] [Y], ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Q] et M. [Y], présents à l’audience, maintiennent leur demande d’AEEH et de complément.
Ils font valoir que leur fils présente un Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) se manifestant par une impulsivité marquée ainsi que par une inattention, une distractibilité importante, des fluctuations de l’attention et une fatigabilité notable. Ils indiquent également qu’il présente un trouble du développement du langage oral, touchant à la fois l’expression et la réception, ce trouble se traduisant notamment par des difficultés de compréhension syntaxique. Ils précisent que ces troubles ont des retentissements dans la vie scolaire de leur fils : difficultés de compréhension des consignes (pas de double consigne / reformulation des consignes), difficultés en lecture (au niveau de la fluence mais également de la compréhension du texte lu), difficulté de concentration ainsi que dans l’organisation de son travail.
La MDPH, représentée par son mandataire, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 16 octobre 2025 et de débouter Mme [Q] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes pour leur fils, [Z] [Y].
Elle rappelle, au visa des articles L.114 et R.241-2 du code de l’action sociale et des familles que ce ne sont pas les pathologies qui entraînent l’évaluation d’un taux d’incapacité, mais bien les retentissements de celles-ci sur la vie de la personne (sociale, domestique, professionnelle ou scolaire), ajoutant que lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, l’analyse doit reposer sur une comparaison avec un enfant du même âge sans déficience. Elle fait ensuite valoir, sur la base des éléments médicaux et scolaires fourni par les parents de l’enfant lors de la demande, que celui-ci ne présentait pas de troubles graves et restait autonome pour réaliser l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle soutient également que les éléments présents au dossier ne permettent pas de constater que les pathologies de l’enfant ont un retentissement sur sa sphère scolaire, sa sphère sociale ni sur sa sphère domestique. Elle en déduit que la situation de l’enfant ayant été évaluée comme hors champ du handicap il ne peut pas bénéficier de l’AEEH et le complément à l’AEEH ne peut également pas être accordé.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour pouvoir bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale :
— soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
— soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée (IME, ITEP, IEM, SESSAD) ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la CDAPH.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité de rechercher si les déficiences dont souffre l’enfant [Z] [Y] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie scolaire, sociale et domestique, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée par ses parents.
— s’agissant de la sphère scolaire
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du bilan neuropsychologique réalisé le 17 juin 2024 que [Z] [Y] présente un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité à prédominance mixte ainsi qu’un trouble de développement de la parole et du langage dans les versants réceptif et expressif.
Le bilan des fonctions attentionnelles de l’enfant, réalisé en février 2024, laisse notamment apparaitre un déficit attentionnel au niveau de la modalité auditive (la compréhension des consignes s’en trouve dégradé), des compétences fragiles au niveau de la modalité visuelle, un contrôle attentionnel limité, des capacités d’inhibition variables et une aversion pour le délai importante. La psychomotricienne indique que « [Z] dispose de ressources attentionnelles quantitativement limitées » et précise que « malgré [les] pauses et aménagements, il n’a pas été possible d’aller au bout de toutes les épreuves ».
Il ressort du GEVA-SCO 2024-2025 qu’un PPRE a été établi le 1er décembre 2024 « pour une aide à la concentration et mise au travail et vérification de l’achèvement du travail ». Il est par ailleurs relevé que si l’enfant à un « bon apprentissage en maitrise de la langue » il rencontre toutefois des difficultés « en compréhension fine de lecture ; [Z] ne réussit pas à comprendre l’implicite ou ce qui est « caché » dans un texte ». Il est également relevé « beaucoup de bavardages », « ne parvient pas à anticiper le travail ou gérer le travail à finir en autonomie ; besoin de rappels réguliers des tâches à réaliser ».
Il ressort enfin du suivi des acquis scolaires pour l’année 2024/2025 (niveau CE1) que très peu d’objectifs d’apprentissage sont « atteints » sur le 1er semestre et que les objectifs d’apprentissage en langage oral, lecture et compréhension de l’écrit, étude de la langue et espaces, temps ne sont toujours pas atteints au 2nd semestre. Il est notamment précisé que la fluence de lecture est « moyenne » et que « [Z] a encore des difficultés de compréhension, tant dans les informations orales qu’écrites » et ce malgré le PPRE mis en place depuis le 1er décembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que [Z] [Y] rencontrait, au moment de sa demande d’AEEH, des difficultés modérées, du fait de sa pathologie, dans la sphère scolaire.
— s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que les pathologies de [Z] [Y] ne présentent pas de retentissements sur sa vie relationnelle, sociale et familiale. En effet, il ne présente aucune difficulté pour communiquer avec les autres (côté en A).
Par ailleurs, les différents bilans produits ne font pas ressortir de problème d’isolement ou de difficulté concernant la sociabilisation de [Z] [Y] avec les autres enfants dans le milieu scolaire.
— s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que [Z] [Y], alors âgé de 7 ans, est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du logement sans difficulté et sans aucune aide (côté en A). Il ne présente pas davantage de difficulté pour la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en A), ni de difficulté pour communiquer avec les autres (côté en A).
Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps est côté en B-C, la gestion de la sécurité personnelle en C et la maitrise de son comportement en B en raison de ses troubles attentionnels et de son impulsivité/instabilité.
Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué que l’enfant peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
S’agissant de la vie quotidienne et domestique, [Z] [Y], au regard de son âge, n’est pas concerné pour les items relatifs à la prise d’un traitement médical, aux démarches administratives, à la gestion de son suivi des soins, à la gestion de son budget, à la préparation des repas ou encore aux tâches ménagères.
Si des difficultés existent dans la maitrise de son comportement, il convient toutefois de relever qu’elles ne sont pas suffisamment généralisées pour établir que l’enfant [Z] [Y] présente des troubles importants et graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique par rapport à un enfant du même âge.
***
Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que [Z] [Y] présente – au moment de sa demande de renouvellement de l’AEEH – des troubles importants dans la vie scolaire, sociale et domestique, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Dès lors, il convient de débouter Mme [Q] et M. [Y] de leur demande d’AEEH et de complément pour leur fils [Z] [Y].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] et M. [Y], succombant à leurs demandes, sont condamnés aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 16 octobre 2025 rejetant la demande de Mme [F] [Q] et M. [L] [Y] d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur fils [Z] [Y],
En conséquence,
DEBOUTE Mme [F] [Q] et M. [L] [Y] de leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur fils [Z] [Y],
CONDAMNE Mme [F] [Q] et M. [L] [Y] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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