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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 24 mars 2025, n° 23/09098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2025
N° RG 23/09098 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6J5
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. SDC du 59 rue Chauveau 92200 Neuilly-sur-Seine
C/
S.C. Société Civile SCI 59 RUE CHAUVEAU
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SDC du 59 rue Chauveau 92200 Neuilly-sur-Seine représenté par son syndic
FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
Immeuble Le jour
200-216 rue Raymond Losserand
75001 PARIS
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
DEFENDERESSE
S.C. Société Civile SCI 59 RUE CHAUVEAU
59 rue Chauveau
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 59, rue Chauveau à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la SCI 59 RUE CHAVEAU dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 14 novembre 2023, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9.253,87 euros au titre des charges arrêtées au 05 octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 04 février 2025.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025 à la demande du juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
CONSTATER le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires.
La SCI 59 RUE CHAVEAU, assignée au visa de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice instrumentaire non-produite) n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié à la SCI 59 RUE CHAVEAU, qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 03 février 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que le demandeur y a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables à la défenderesse, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 juin 2024, d’office, afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées le 03 février 2025.
Sur le désistement et l’extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance indiquant avoir été désintéressé par la défenderesse en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance à l’égard de la SCI 59 RUE CHAVEAU.
Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait en l’absence de conclusions en défense.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 07 juin 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 59, rue Chauveau à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, notifiées le 03 février 2025,
PRONONCE la clôture de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 59, rue Chauveau à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 23/9098 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 59, rue Chauveau à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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