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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJAJ
N°MINUTE : 25/391
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme [D] LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
DEMANDERESSE :
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [I] [O], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
DEFENDEURS :
Mme [D] [OP], demeurant [Adresse 8], non comparante
Mme [C] [L], demeurant [Adresse 2], non comparante
M. [Z] [A], demeurant [Adresse 15], non comparant
M. [K] [N], demeurant [Adresse 17], non comparant
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 18], non comparante
Mme [J] [N], demeurant [Adresse 3], non comparante
M. [Y] [N], demeurant [Adresse 5], non comparant
Mme [V] [N], demeurant [Adresse 4], non comparante
Mme [M] [E], représentante légale de son fils mineur [F] [N], demeurant [Adresse 6], représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2025-000089 du 10 février 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
M. [S] [N], demeurant [Adresse 7] [Adresse 14], non comparant
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [G] a bénéficié de l’allocation supplémentaire de vieillesse versée par la [9] (ci-après [11]) des Hauts-de-France sur la période du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2000 pour un montant total de 1.408,84€.
Elle est décédée le 08 décembre 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Messieurs [W], [K], [U] et [GG] [N] ; trois petits-enfants : Mesdames [D] et [C] [N] et M. [Z] [A], venant en représentation de leur mère, Mme [R] [N], prédécédée ; six petits-enfants : Mesdames [H], [J] et [V] [N] et Messieurs [Y], [F] et [S] [N] venant en représentation de leur père, M. [P] [N], prédécédé.
Au regard de l’actif net de la succession s’élevant à 51.000€, la [11] a notifié le 08 septembre 2023 sa créance à l’ensemble des héritiers tenus de rembourser :
— M. [W] [N], son fils, héritier pour 1/6ème de la succession, soit 234,80€ ;
— M. [K] [N], son fils, héritier pour 1/6ème de la succession, soit 234,80€ ;
— M. [U] [N], son fils, héritier pour 1/6ème de la succession, soit 234,80€ ;
— M. [GG] [N], son fils, héritier pour 1/6ème de la succession, soit 234,80€ ;
— Mme [D] [N], épouse [OP], sa petite-fille venant en représentation de sa mère [R] [N], épouse [L], prédécédée, héritière pour 1/18ème de la succession, soit, 78,28€ ;
— Mme [C] [L], sa petite-fille venant en représentation de sa mère [R] [N], épouse [L], prédécédée, héritière pour 1/18ème de la succession, soit, 78,28€ ;
— M. [Z] [A], son petit-fils venant en représentation de sa mère [R] [N], épouse [L], prédécédée, héritière pour 1/18ème de la succession, soit, 78,28€ ;
— Mme [H] [N], épouse [T], sa petite-fille venant en représentation de son père M. [P] [N], prédécédé, héritière pour 1/36ème de la succession, soit 39,13€ ;
— Mme [J] [N], sa petite-fille venant en représentation de son père M. [P] [N], prédécédé, héritière pour 1/36ème de la succession, soit 39,13€ ;
— M. [Y] [N], son petit-fils venant en représentation de son père M. [P] [N], prédécédé, héritière pour 1/36ème de la succession, soit 39,13€ ;
— Mme [V] [N], sa petite-fille venant en représentation de son père M. [P] [N], prédécédé, héritière pour 1/36ème de la succession, soit 39,13€ ;
— M. [F] [N], son petit-fils venant en représentation de son père M. [P] [N], prédécédé, héritière pour 1/36ème de la succession, soit 39,13€ ;
— M. [S] [N], son petit-fils venant en représentation de son père M. [P] [N], prédécédé, héritière pour 1/36ème de la succession, soit 39,13€.
La [12] a été informée de la renonciation à succession de Messieurs [W] et [U] [N].
En l’absence de remboursement, la [11] a adressé, le 02 novembre 2023, une mise en demeure de payer la quote-part successorale aux onze héritiers restants.
Le 12 décembre 2023, M. [GG] [N] a procédé au remboursement de la somme de 234,80€.
En l’absence de remboursement de la part des autres héritiers, la [12] a, par LRAR réceptionnée au greffe le 22 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de remboursement des arrérages d’allocation de solidarité pour personnes âgées versés du vivant de Mme [B] [G] contre Mme [D] [OP], Mme [C] [L], M. [Z] [A], M. [K] [N], Mme [H] [T], Mme [J] [N], M. [Y] [N], Mme [V] [N], M. [F] [N] et M. [S] [N], en leur qualité d’héritiers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025.
En l’absence de Messieurs [K], [Y], [F] et [S] [N], de Mme [H] [T], ainsi que de Mesdames [V] et [J] [N], ceux-ci ont été reconvoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 09 mai 2025.
***
Par observations orales, reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [10], dûment représentée, demande au tribunal de :
Condamner Mme [OP] [D] au paiement de la somme de 78,28€ en sa qualité d’héritière pour 1/18ème de la succession de Mme [G] [B] ;Condamner Mme [L] [C] au paiement de la somme de 78,28€ en sa qualité d’héritière pour 1/18ème de la succession de Mme [G] [B] ;Condamner Mme [T] [H] au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritière pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;Condamner Mme [N] [J] au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritière pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;Condamner M. [N] [Y] au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritier pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;Condamner Mme [N] [V] au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritière pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;Condamner M. [N] [F] au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritier pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;Condamner M. [N] [S] au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritier pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ; Condamner les défendeurs au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure ;Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
Oralement, la [11] a indiqué se désister de ses demandes concernant Messieurs [K] [N] et [Z] [A].
Par observations orales, Mesdames [D] [OP] et [C] [L] ont formulé leur accord pour le paiement de leurs dettes respectives.
De même, M. [F] [N], représenté par Me [X] a indiqué ne pas s’opposer au paiement de la dette.
En revanche, Mesdames [H] [T], [J] [N] et [V] [N] ainsi que Messieurs [Y] [N] et [S] [N] n’ont formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater le désistement de la [12] concernant ses demandes formulées à l’encontre de Messieurs [K] [N] et [Z] [A].
Sur le recouvrement de l’ASPA :
L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : :
« Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L.815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ».
Conformément aux dispositions de l’article D.815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
L’article 870 du code civil précise, en outre, que : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
***
En l’espèce, feu Mme [B] [G] a bénéficié d’une allocation supplémentaire durant la période du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2000 pour un montant total de 1.408,84€.
Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la [13] produit notamment :
Copie de la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées signée par feu Mme [B] [G] (pièce n°1 de la caisse) ;Relevés d’attribution de l’allocation au 1er juillet 1999 et de suspension de l’allocation au 1er novembre 2000 ;Copie de l’acte de décès de Mme [B] [G] établi par l’Officier d’Etat Civil de la ville d'[Localité 16] le 10 décembre 2018 (pièce n°4 de la caisse) ;Copie de la déclaration de succession faisant état d’un actif brut de succession de 52.500€ ;Le relevé détaillé des mensualités établi par la directrice financière et comptable de la [13] en date du 29 mars 2024 selon lequel feu Mme [B] [G] a perçu l’allocation supplémentaire durant la période du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2000 (pièce n°8 de la caisse).Récépissés de renonciation à succession de Messieurs [W] et [U] [N].
Au regard de l’actif net de la succession s’élevant à 51.000€, la [11] a notifié le 08 septembre 2023 sa créance aux onze héritiers restants tenus de rembourser la créance.
Le 02 novembre 2023, en l’absence du remboursement de sa créance par les héritiers, la [11] les a mis en demeure de payer leurs quotes-parts successorales.
Au vu de ces éléments, et en l’absence d’éléments contraires rapportés par les défendeurs, la créance réclamée par la [11] est régulière tant en son principe qu’en son montant conformément aux textes susvisés.
Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions du code de la sécurité sociale s’appliquant au présent litige relèvent notamment de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en date du 2 mars 2017 au 1er septembre 2023 prévoyant que « la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret » soit 39 000 euros en application de l’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné.
Compte tenu de l’application de la loi dans le temps, les versions en vigueur de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 disposant que : « la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros » ne sont pas applicables au présent litige, né antérieurement.
La caisse a déterminé le montant de l’actif net de succession à partir de la déclaration de succession, rectifiée suivant la vente de l’immeuble à un prix moindre que celui estimé, comme suit :
ACTIF BRUT DE SUCCESSION :
La pleine propriété d’une maison individuelle à usage d’habitation 50.000€Meubles meublants 2.500€
Total 52.500€
PASSIF
Frais funéraires 1.500€
ACTIF NET DE SUCCESSION 51.000€
51.000€ – 39.000€ = 12.000€
Dès lors en application des dispositions susvisées, la [12] est fondée à récupérer auprès de l’ensemble des héritiers les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire à Mme [B] [G] pour un montant total de 1.408,84€.
Dans ces conditions :
Mme [OP] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 78,28€ en sa qualité d’héritière pour 1/18ème de la succession de Mme [G] [B] ;Mme [L] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 78,28€ en sa qualité d’héritière pour 1/18ème de la succession de Mme [G] [B] ;Mme [T] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritière pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;Mme [N] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritière pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;M. [N] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritier pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;Mme [N] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritière pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;M. [N] [F] sera condamné au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritier pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;M. [N] [S] sera condamné au paiement de la somme de 39,13€ en sa qualité d’héritier pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B].
Etant rappelé que Messieurs [W] et [U] [N] ont tous deux renoncé à la succession et que la [12] s’est désistée de ses demandes formulées à l’encontre de Messieurs [K] [N] et [Z] [A], ces derniers ayant d’ores et déjà procédé au règlement de leurs dettes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ensemble des héritiers, parties succombantes, sont condamnés conjointement aux dépens de l’instance respectivement exposés à l’égard de chacun d’entre eux, en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l’exécution de la présente procédure.
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort le 09 juillet 2025 et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de la [12] concernant ses demandes formulées à l’encontre de Messieurs [K] [N] et [Z] [A] ;
Condamne Mme [D] [OP] au paiement de la somme de 78,28€ (soixante-dix-huit euros et vingt-huit centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/18ème de la succession de Mme [G] [B] ;
Condamne Mme [C] [L] au paiement de la somme de 78,28€ (soixante-dix-huit euros et vingt-huit centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/18ème de la succession de Mme [G] [B] ;
Condamne Mme [H] [T] au paiement de la somme de 39,13€ (trente-neuf euros et treize centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;
Condamne Mme [J] [N] au paiement de la somme de 39,13€ (trente-neuf euros et treize centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;
Condamne M. [Y] [N] au paiement de la somme de 39,13€ (trente-neuf euros et treize centimes) en sa qualité d’héritier pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;
Condamne Mme [V] [N] au paiement de la somme de 39,13€ (trente-neuf euros et treize centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;
Condamne M. [F] [N] au paiement de la somme de 39,13€ (trente-neuf euros et treize centimes) en sa qualité d’héritier pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B] ;
Condamne M. [S] [N] au paiement de la somme de 39,13€ (trente-neuf euros et treize centimes) en sa qualité d’héritier pour 1/36ème de la succession de Mme [G] [B].
Condamne conjointement Mme [D] [OP], Mme [C] [L], Mme [H] [T], Mme [J] [N], M. [Y] [N], Mme [V] [N], M. [F] [N] et M. [S] [N] à payer les dépens de l’instance respectivement exposés à l’égard de chacun d’entre eux, en ce compris les frais de citations éventuellement exposés pour l’exécution de la procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJAJ
N° MINUTE : 25/391
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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