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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 janv. 2026, n° 24/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me VERAN
1 EXP Me BIGUENET-MAUREL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DÉCISION N° 26/005
N° RG 24/04162 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3ZD
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ESCUR IAL, situé 42/44 AVENUE DU MARECHAL JUIN 06400 CANNES, représenté par son syndic en exercice le Cabinet J. & P. BRYGIER dont le siège social est 15 Bis Boulevard Saint Charles CS 80020 06117 LE CANNET CEDEX, lui-même agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représenté par Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [B] [K]
16 Avenue du Docteur Picaud, « Le Cortland »
06400 CANNES
Monsieur [S] [K]
16 Avenue du Docteur Picaud, « Le Cortland »
06400 CANNES
représentés par Maître Emma VERAN de la SELARL VIGIER VERAN AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me POUSSARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [K] et Madame [B] [K] sont propriétaires du lot numéro 238 au sein de la résidence dénommée « ESCURIAL » sise 42/44 avenue du Maréchal Juin à CANNES (06400), suivant acte de partage notarié du 13 octobre 2020, dont la jouissance divise du bien est fixée rétroactivement au 1er janvier 2020.
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL a fait assigner, par acte signifié le 28 août 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Suivant conclusions numéros 2, notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL demande au Tribunal de :
« DECLARER les consorts [K] irrecevables, parce que prescrites, en leurs contestations des sommes imputées antérieurement au 31 janvier 2020 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [B] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ESCURIAL les sommes suivantes :
2 585,52 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus à la date du 23 juin 2025, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 04 janvier 2022, date de la première mise en demeure ;381,60 € au titre des frais engagés par le Syndicat des Copropriétaires (art. 10-1 Loi de 1965) à la date du 23 juin 2025, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 04 janvier 2022, date de la première mise en demeure ;5 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL Avocat aux offres de droits, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
****
Suivant conclusions numéros 2, notifiées par RPVA, le 8 octobre 2025, Monsieur [S] [K] et Madame [B] [K] demandent au Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL pour défaut de tentative de règlement amiable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER non fondées les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL ;
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL à verser à Madame [B] [K] et Monsieur [S] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
****
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état, avec effet différé au 9 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 3 novembre 2025, le délibéré du jugement a été fixé au 5 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions soulevées.
****
MOTIFS :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ESCURIAL sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2025, avec effet différé au 9 octobre 2025.
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité.
En l’espèce, le Tribunal relève que Monsieur et Madame [K] ont notifié leurs dernières conclusions le 8 octobre 2025, veille de la clôture de la procédure intervenant le 9 octobre 2025.
Le Tribunal retient que la nécessité d’assurer pleinement l’échange des arguments et prétentions des parties pour éclairer le juge est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du respect du principe du contradictoire.
En conséquence, le Tribunal prononce la révocation de ladite ordonnance en date du 3 juillet 2025 avec effet différé au 9 octobre 2025, accueille les pièces et conclusions communiquées depuis lors et prononce à nouveau la clôture de la procédure de l’affaire à la date du 3 novembre 2025, jour de l’audience.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable :
Monsieur [S] [K] et Madame [B] [K] demandent au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL pour défaut de tentative de règlement amiable.
Selon eux, faute de toute démarche pour tenter de résoudre le litige, la requête en paiement des charges de copropriété devra être rejetée.
A l’appui de cette prétention, les époux [K] expliquent que, malgré leurs demandes, ils n’ont jamais pu obtenir un décompte débiteur complet, préalable à la date du 1er mai 2019. Le syndicat des copropriétaires prétend avoir adressé un tel décompte par courriel du 9 décembre 2021 ; or cet état récapitulatif s’arrête au 1er février 2020 et aucun décompte n’est communiqué portant sur la période antérieure à cette date.
Les mises en demeure traduisent une démarche unilatérale puisque le syndic n’a pas répondu aux contestations, ni même à la demande des époux [K] de régler à l’amiable ce dossier.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL rétorque que l’absence d’accord amiable ne saurait être interprétée comme un manquement du syndicat à son obligation de diligence. Selon lui, il n’est tenu ni de transiger, ni d’accepter une renégociation unilatérale des créances.
En outre, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL estime que le syndic a accompli les diligences nécessaires pour tenter de résoudre le litige préalablement à la saisine de la présente juridiction, par notamment des relances et une mise en demeure.
Enfin, l’allégation selon laquelle les diligences entreprises par le syndic auraient été vaines, faute de transmission d’un relevé précis, est factuellement inexacte.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, la cause de l’irrecevabilité prétendue pour défaut de tentative de règlement amiable préalable était connue dès la délivrance de l’assignation, en sorte qu’il appartenait aux défendeurs de s’en saisir devant le juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de juger irrecevable la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de tentative de règlement amiable.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL demande au Tribunal de déclarer les consorts [K] irrecevables, parce que prescrites, en leurs contestations des sommes imputées antérieurement au 31 janvier 2020.
En se fondant sur les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 du Code civil, le syndicat rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL ajoute que rien n’est venu interrompre la prescription avant la délivrance de l’assignation en août 2024.
Les consorts [K] ont communiqué leurs premières conclusions en défense à la date du 31 janvier 2025. Il en résulte qu’ils sont irrecevables à contester les sommes imputées sur leurs comptes antérieurement au 31 janvier 2020. Leurs demandes relatives aux sommes imputés antérieurement à la date du 31 janvier 2020 sont prescrites.
Sur ces éléments :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, le Tribunal ne dispose pas de la compétence pour juger de la question relative à la prescription.
En conséquence, il y a lieu de juger irrecevable l’irrecevabilité tirée de la prescription.
Sur le paiement des charges de copropriété et les frais de recouvrement :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du Code de procédure civile pose pour sa part qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Au demeurant, et conformément aux dispositions de l’article 1353 pris en son alinéa 2, il doit être tenu compte par le Tribunal de ce que l’objet de la preuve à rapporter, qui repose principalement sur le syndicat demandeur, consiste dans la preuve d’un fait négatif, en l’occurrence l’absence de paiement, tandis qu’à l’inverse, il n’est pas déraisonnable de considérer que le copropriétaire assigné peut être, sans difficulté majeure, en mesure de rapporter la preuve directe des paiements qu’il prétend le cas échéant avoir effectués, notamment par la production de ses relevés bancaires.
En tout état de cause, le devoir du syndic, qui représente le syndicat des copropriétaires en justice, de produire des éléments utiles et circonstanciés trouve son double fondement, d’une part sur le plan procédural dans ce constat rappelé qu’il est demandeur à la procédure et qu’il se doit donc de rapporter la preuve de ce qu’il réclame, d’autre part, sur le plan contractuel, dans le principe que son mandat, l’oblige à une action diligente et efficace au service de la copropriété, son mandant.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…);le décompte de régularisation de charges ;la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds faits au débiteur ; la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL produit aux débats les pièces suivantes, à savoir notamment :
un acte de liquidation et partage du 13/10/2020,des mises en demeure des 08/11/2022, 04/01/2022, 17/04/2023 et 14/09/2023,des appels de fonds du 01/11/2021 au 31/12/2021, des exercices 2022, 2023, 2024, du 01/01/2025 au 31/10/2025,des décomptes de charges des 01/05/2021 au 30/04/2022, 01/05/2022 au 30/04/2023, 01/05/2023 au 30/04/2024, 01/05/2024 au 30/04/2025, le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 septembre 2019, ayant approuvé les comptes arrêtés au 30/04/2019, et le budget prévisionnel de l’exercice 2020/2021,le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2022, ayant approuvé les comptes arrêtés au 30/04/2022, le réajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024,le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2023, ayant approuvé les comptes arrêtés au 30/04/2023, et le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025,le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2024, ayant approuvé les comptes arrêtés au 30/04/2024, et le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026,le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2025, ayant approuvé les comptes arrêtés au 30/04/2025, et le budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027,un décompte débiteur du 14/10/2020 au 02/05/2024,un décompte débiteur du 01/05/2024 au 23/06/2025,un décompte débiteur du 23/06/2025 au 04/08/2025, extrait du règlement de copropriété,un relevé de compte au 30/04/2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [S] [K] et Madame [B] [K] à lui payer les sommes suivantes :
2 585,52 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus à la date du 23 juin 2025, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 04 janvier 2022, 381,60 € au titre des frais engagés à la date du 23 juin 2025, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 04 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat indique qu’ « il apparaît sur l’état récapitulatif détaillé de la créance au 24 juillet 2024 que le compte copropriétaire est débiteur depuis le 1er février 2019 (point zéro) ».
Or le Tribunal relève que, sur cette pièce numéro 7, le point zéro est indiqué à la date du 4 janvier 2022.
En outre, sur le décompte arrêté au 23 juin 2025, les époux [K] restent devoir la somme de 3.645,40 euros.
Par ailleurs, la somme de 2.967,12 euros dont la condamnation est requise (2.585,52 + 381,60) apparaît en solde débiteur sur le décompte du 14 octobre 2025, arrêté au 4 août 2025.
Enfin, les décomptes produits se situent entre les dates suivantes : du 14/10/2020 au 02/05/2024, du 01/05/2024 au 23/06/2025, du 23/06/2025 au 04/08/2025.
Or, ils ne correspondent pas aux dates réclamées.
Devant l’incohérence entre les déclarations du demandeur dans ses écritures et les pièces produites, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier le montant des sommes dues par les époux [K].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL sera débouté de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété et des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En tout état de cause, l’article 9 du code de procédure civile expose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL, succombant à l’instance, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel, direct et certain.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL sera débouté de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de condamner Monsieur [S] [K] et Madame [B] [K] à verser au demandeur des frais irrépétibles, alors même que celui-ci est débouté de sa demande principale de condamnation au paiement des charges de copropriété.
Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL, succombant à la présente instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de clôture de la procédure initialement fixée au 9 octobre 2025, accueille les pièces et conclusions communiquées depuis lors, et prononce la clôture à la date du 3 novembre 2025 ;
JUGE irrecevable la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige ;
JUGE irrecevable la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [K] et Madame [B] [K] au paiement de charges de copropriété et frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [B] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCURIAL aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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