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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIVP
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 25 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 20 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à Me BORDENAVE
copie conforme délivrée le à M. [T]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 7 décembre 2023, Monsieur [S] [T] a souscrit auprès de la société (SA) AXA BANQUE FINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,41 %, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 7 novembre 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a assigné Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de le voir condamner à lui payer la somme de 39 139,98 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 23 janvier 2025, ainsi que la somme de 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, le tribunal a rappelé aux parties au moyen d’une fiche récapitulative qui leur a été communiquée contradictoirement et qui a été jointe au dossier :
— qu’il appartenait à la banque de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
— que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
— qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Elle a précisé qu’il manquait à son dossier la fiche de dialogue ; elle a sollicité qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts le taux conventionnel soit substitué par le taux légal.
Monsieur [S] [T] a exposé sa situation sur le plan personnel et financier. Il a indiqué qu’il avait déposé une demande de surendettement, laquelle avait été déclarée recevable le 12 août 2025.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Selon l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret (3000 euros) la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Selon l’article D312-8, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, le prêteur ne produit ni la fiche de dialogue, ce qu’il reconnaît, ni les justificatifs relatifs à la situation personnelle et financière du débiteur exigés pour s’assurer de sa solvabilité, en cas de souscription d’un crédit d’un montant supérieur à 3000 euros.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 40 000 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 5373, 37 euros
TOTAL : 34 626, 63 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 34 626,63 euros au titre du solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société AXA BANQUE FINANCEMENT,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la Société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 34 626, 63 euros (selon décompte arrêté à la date du 7 août 2025),
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DEBOUTE la société AXA BANQUE FINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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