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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 24/04761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 24/04761 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S2P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 18] (TUNISIE) demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES [Localité 12] DU [Localité 16]
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
L’HÔPITAL EUROPÉEN [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [J] [V] – Chirurgien orthopédiste
domicilié en cette qualité [Adresse 9]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE:
FONDATION HÔPITAL AMBROISE PARE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG 25/686
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 18] (TUNISIE) demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2017, Madame [C] [H] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [J] [V] et consistant en une double ostéotomie tibia et péroné.
Le 1er juin 2017, Madame [C] [H] va subir une nouvelle intervention chirurgicale consistant en le retrait du matériel d’osthéosynthèse au niveau de la cheville effectué par le docteur [U].
Malgré différents traitements réalisés, Madame [C] [H] a finalement subi une amputation le 5 septembre 2017.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Madame [C] [H] a assigné le Docteur [J] [V], l’hôpital européen [Localité 15], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 12] du [Localité 16] en référé aux fins de condamnation de le Docteur [J] [V] sous astreinte à justifier de ses modalités d’exercice professionnel et de son assurance responsabilité civile professionnelle, de l’hôpital européen [Localité 15] sous astreinte à produire son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, d’expertise judiciaire médicale en orthopédie.
Initialement fixé à l’audience du 5 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 juin 2025 pour mise en cause par le demandeur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Madame [C] [H] a assigné SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE et la compagnie d’assurance MACSF en référé aux fins de condamnation de le Docteur [J] [V] sous astreinte à justifier de ses modalités d’exercice professionnel et de son assurance responsabilité civile professionnelle, de l’hôpital européen [Localité 15] sous astreinte à produire son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, d’expertise judiciaire médicale en orthopédie et leur a dénoncé l’assignation délivrée le 2 décembre 2024.
A l’audience du 4 juin 2025, Madame [C] [H], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses assignations auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Ordonner une expertise judiciaire en matière d’orthopédie, Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, le Docteur [J] [V], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— prononcer la jonction des deux procédures RG24/4761 et RG/25686 ;
— prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
— désigner un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique
— rejeter la demande de communication sous astreinte ;
— réserver les dépens.
L’hôpital européen [Localité 15] et la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE, cette dernière intervenant volontairement, représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de :
— mettre hors de cause l’hôpital européen [Localité 15] ;
— admettre l’intervention volontaire de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE ;
— débouter Madame [C] [H] de sa demande de condamnation sous astreinte de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE à communiquer son contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile ;
— ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédique et d’un infectiologue ave mission détaillée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de la mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même ;
— mettre les frais de l’expertise à la charge de Madame [C] [H] ;
— condamner Madame [C] [H] aux dépens.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise ; Désigner un collège d’experts spécialisés en infectiologie et en chirurgie orthopédiqueLaisser les frais d’expertise à la charge de Madame [C] [H] ;Condamner Madame [C] [H] aux dépens ; Rejeter toute autre demande.
SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, bien que régulièrement convoquée (citée par voie électronique), n’était ni présente ni représentée.
La compagnie d’assurance MACSF, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 12] du [Localité 16], bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée. Elle a toutefois fait parvenir un courrier à la juridiction, reçu au greffe le 22 janvier 2025, par lequel elle indique ne pas souhaiter intervenir dans l’instance en cours mais avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG24/4761 et RG/25686 sous le numéro de RG24/4761.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de l’hôpital européen [Localité 15].
Il n’y a pas lieu à déclarer la décision opposable à la CPAM, laquelle a été assignée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [C] [H] justifie avoir connu des complications suite à une intervention chirurgicale.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [H] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG24/4761 et RG/25686 sous le numéro de RG24/4761 ;
Recevons l’intervention volontaire de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE ;
Ordonnons la mise hors de cause de l’hôpital européen [Localité 15] ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer la décision commune et opposable à la CPAM ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [C] [H] ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [Y] [X]
Hôpital d’Instruction des Armées [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
Expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [C] [H] dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire, décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, étant précise que toute partie à l’instance y compris le docteur [V] ne peuvent être considérés comme des tiers détenteurs, de sorte que l’accord de la victime n’est pour eux pas nécessaire, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
Circonstances de la survenue du dommage :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui et à quelle date ils ont été pratiqués, les appareils utilisés ;
— décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
Analyse médico-légale et cause du dommage :
— préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion ;
— dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
— dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
dire : – si l’état actuel est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
— ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans l’affirmative indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale);
— indiquer si cet état est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
*en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ;
— rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, et préciser s’ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.
Sur l’information du patient
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’acte critiqué et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Indiquer pour chacun des actes critiqués quelles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ses actes dans la réalisation du préjudice de Madame [C] [H] et notamment sur un éventuel retard de consolidation, ou l’apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies ;
— Indiquer pour chacun des actes critiqués s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance de Madame [C] [H] de voir son état s’améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux ;
3 – Evaluation du dommage :
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
−dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [C] [H] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [C] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [C] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [C] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [C] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [C] [H] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [C] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [C] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [C] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [C] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai (** 12 mois en cas de situations exceptionnelles) ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Disons que Madame [C] [H] bénéficiant de l’Aide juridictionnelle totale (décision N°BAJ C-13206-2023-008160), elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
CONDAMNONS Madame [C] [H] aux dépens du référé ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le …..
À
— Me Alexandra BREMENT
— Maître Basile PERRON
— Maître Charlotte SIGNOURET
— Maître Patrick DE [Localité 14]
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