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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00718 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBDO
AFFAIRE : [P] [Y] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006700 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Adrien CASSAGNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [K] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
Madame [Y], alors salariée de la [6] en qualité de factrice, a été victime d’un accident du travail le 29/12/2008.
Selon la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial, madame [Y] a déclaré avoir ressenti, sans collision, ni chute préalable, au cours d’une tournée de distribution de courrier, effectuée à cyclomoteur, une douleur dans le bas du dos (coccyx), de plus en plus forte.
Le docteur [W] notait dans le certificat médical initial établi le 30/12/2008 « un traumatisme du coccyx ».
La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail a été judiciaire et madame [Y] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail à ce titre jusqu’au 13/03/2013, date de consolidation sans séquelle indemnisable de son état de santé fixé par le service médical près la Caisse Primaire.
Par certificat médical du 14/10/2014, madame [Y] déclarait une première rechute en rapport avec son accident du 29/12/2008 au titre d’une « souffrance L5-S1 en coup de poignard ». En I’absence d’imputabilité, confirmée par expertise, de la rechute déclarée au fait accidentel, un refus de prise en charge était notifié à madame [Y] le 13/11/2014.
Par certificat médical du 19/06/2019, madame [Y] déclarait une nouvelle rechute en rapport avec son accident du travail du 29/12/2008 au titre d’une sciatalgie aigue L5 Droite avec hypoesthésie de la jambe droite. Un refus pour défaut d’imputabilité était notifié à madame [Y] en date du 12/02/2020.
Par certificat médical du 10/06/2022, et il s’agit de l’objet du présent litige, madame [Y] adressait à la [3] une nouvelle demande de rechute au titre d’une « majoration douleur sciatalgie L5-S1 droite ».
Après avis défavorable du service médical près la [3], madame [Y] recevait le 03/06/2022 un refus de prise en charge au motif d’absence d’imputabilité entre la rechute déclarée et le fait accidentel.
Madame [Y] contestait cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) qui a confirmé – par décision explicite du 31/01/2023 – le refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Madame [Y] saisissait alors le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
Madame [Y], représentée, sollicite principalement la prise en charge de sa rechute au titre de son accident du travail de 2008 et subsidiairement, la désignation d’un médecin expert.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 31 janvier 2023, de débouter en conséquence madame [Y] de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours ne fait plus débat.
Sur la prise en charge de la rechute et la demande d’expertise
La prise en charge d’une lésion au titre d’une rechute d’un accident du travail nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.
Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale que la rechute s’entend d’une modification dans l’état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d’une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d’un traitement médical.
La modification ou l’aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle initial.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, madame [Y] sollicite à titre principal de juger que les faits lui étant survenus le 10 juin 2022 constituent une rechute de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 décembre 2008. Elle explique que l’accident initial était un traumatisme dû à la descente du trottoir avec son scooter, traumatisme lui ayant occasionné des séquelles importantes au niveau du dos et des lombalgies à répétition. Elle estime avoir subi une aggravation de ses séquelles le 10 juin 2022 suite à un geste brusque et cite le médecin prescripteur de l’arrêt de travail : « majoration type douleur sciatalgie L5-S1droite suite à un geste brusque. Avis neurochirurgien : attente chirurgie type arthroplastie ».
A titre subsidiaire, madame [Y] sollicite la désignation d’un médecin expert. Cette demande, difficilement détachable de la demande principale, sera traitée concomitamment.
De son côté, la Caisse primaire s’oppose à cette analyse en mettant en avant la consolidation sans séquelle indemnisable en 2013 et les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté des médecins siégeant à la [2], médecin étant pour l’un d’entre eux expert indépendant auprès de la Cour d’Appel et pour le second étant un médecin conseil différent de celui ayant préalablement donné son avis sur les faits litigieux. Par ailleurs, la Caisse estime que la rechute déclarée intervient quatorze ans après les faits ce qui apparaît comme une durée particulièrement longue en matière d’imputabilité et que, de surcroît, dans l’intervalle, madame [Y] a déclaré deux autres rechutes pour des faits similaires qui ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels mais qui ont été indemnisés en maladie. Il est précisé par le conseil de la Caisse primaire que madame [Y] n’a pas contesté ces refus et que l’un d’entre eux a été confirmé sur le fondement d’une expertise médicale technique en application des anciennes dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, la Caisse rappelle que madame [Y] présentait des antécédents lombaires connus et que le caractère dégénératif voire arthrosique des lésions lombaires évoquées montrent qu’elles ne sont nullement d’origine traumatique et ne peuvent donc pas être rattachées au fait accidentel.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble des éléments et des pièces médicales versées aux débats que l’assurée ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation.
La conclusion de la [2] du 31/01/2023 écartant l’imputabilité est parfaitement convergente avec l’avis préalable du service médical du 01/08/2022 quant aux faits du 10 juin 2022 mais également avec les refus précédents de prise en charge des rechutes liées à la même discopathie. Ces refus précédents n’ont pas été contestés par madame [Y] et, pour l’un d’entre eux, avait été confirmé par une expertise médicale non produite aux débats mais non contestée par la demanderesse.
Les éléments médicaux versés en procédure sont clairs, précis et cohérents quant à la chronologie dans le temps des différentes demandes formulées par madame [Y]. Le tribunal s’estime ainsi suffisamment éclairé sur les aspects médicaux du litige et rejette la demande de désignation d’un médecin expert.
Par ailleurs, l’analyse des différents éléments versés en procédure démontre que la « sciatalgie L5-S1 droite suite à un geste brusque » constatée le 10 juin 2022 ne peut être prise en charge au titre de l’accident du travail du 29 décembre 2008 faute d’un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.
Ainsi, en dépit de la persistance des douleurs ressenties par l’assurée qui ne sont pas remises en causes par le tribunal, c’est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de prise en compte de rechute formulée par madame [Y] pour les faits du 10 juin 2022.
En conséquence, les demandes de madame [Y] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [Y], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par madame [P] [Y].
LAISSE les éventuels dépens à la charge de madame [P] [Y].
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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