Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 3 juin 2026, n° 26/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/01171 – N° Portalis DB22-W-B7K-UAK3 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/01171 – N° Portalis DB22-W-B7K-UAK3
N° minute : 26/182
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [T] [H] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 4 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 4 avril 2026 à 19h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nanterre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 mai 2026 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 4 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Juin 2026 reçue et enregistrée le 02 Juin 2026 à 12h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
n’est pas représentée
PERSONNE RETENUE
M. [T] [H]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Flavie POIRIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Flavie POIRIER , avocat de M. [T] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [T] [H] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu fait valoir que les précédentes font références à des pièces justificatives de Monsieur [H] qui n’apparaissent plus à la présente procédure ; qu’il sera rappelé qu’en matière civile, il appartient à chaque partie de produire les pièces au soutien de ses prétentions; qu’au surplus, le conseil du retenu reconnaît qu’elle ne peut produire aucune nouvelle pièce et qu’en conséquence toutes les pièces produites par Monsieur [H] ont déjà été analysées par les précédents juges ;
Qu’en conséquence, la procédure sera jugée régulière.
MOTIFS
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que les autorités marocaines n’ont pas répondu à une relance des autorités françaises ; que Monsieur [H] s’est soustrait volontairement à trois OQTF depuis 2019 et qu’il est dépourvu de documents de voyage.
Sur le non-respect de l’article 8 de la CEDH
Le conseil de Monsieur [H] soutient que le maintien en rétention crée une atteinte à sa vie privée et familiale, celui-ci étant père d’un enfant de 3 ans, soutien financier de sa femme et d’une belle-fille.
En l’espèce, cet élément a déjà été tranché par la cour d’appel dans sa dernière ordonnance et qui indiquait que l’atteinte à la vie privée résultait de la décision d’éloignement et relevait donc du juge administratif et non de la rétention elle-même, dont la durée ne suffisait pas en soi à établir une méconnaissance significative de l’article 8 de la CEDH. Par ailleurs, les OQTF de 2019, 2021 et 2022 sont antérieures à la naissance de son fils.
Sur les diligences de l’administration
Le conseil de Monsieur [H] fait valoir que depuis la dernière prolongation de rétention, un seul mail de relance a été émis par les autorités françaises, le 22 mai 2026.
En l’espèce, il ne saurait être reproché aux autorités françaises une absence de diligence alors que ce sont bien les autorités marocaines qui ne répondent pas à la sollicitation française et ce depuis plusieurs semaines.
Sur l’existence d’un logement permettant l’hébergement de la personne retenue
En l’espèce, l’hébergement proposé est identique à celui déjà étudié par la cour d’appel et analysé de manière parfaitement détaillée et qu’il a été conclut à une absence de logement effectif et en tout état de cause que Monsieur [H] ne possédait pas de passeport en cours de validité.
Enfin, il sera rappelé que Monsieur [H] a fait l’objet de trois précédentes OQTF auxquelles il s’est soustrait systématiquement.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 2 juin 2026 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [T] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [T] [H] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [T] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 3 juin 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 03 Juin 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Juin 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Juin 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 03 Juin 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Martinique ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Prestation compensatoire ·
- Vacances
- Foyer ·
- Mission ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement ·
- Honoraires ·
- Développement ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Compte ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Règlement ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Interdiction ·
- Saisie-arrêt
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Transporteur
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Consommation
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Etat civil ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- État ·
- Angola ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Suspensif
- Compagnie d'assurances ·
- Contrat d'assurance ·
- Communication ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Reporter ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.