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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 12 mai 2025, n° 24/07468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VyTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE :
Le 07/07/25
à Me ROCHAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07468 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YNH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (SEINE [Localité 9]), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (TUNISIE) (1218), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 mars 2021, la société Socram Banque a consenti à Mme [U] [J] et M. [M] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 13.400 euros, remboursable en 84 mensualités de 189,84 euros, moyennant un taux d’intérêts débiteur fixe de 4,48% et un taux annuel effectif global de 44,74%. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 7 immatriculé [Immatriculation 5].
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Socram Banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 janvier 2024, mis en demeure Mme [U] [J] et M. [M] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société Socram Banque a fait assigner Mme [U] [J] et M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
10.304,41 euros au titre du crédit affecté souscrit le 30 mars 2021, dont 678,92 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 4,48% à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts; 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Socram Banque, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de Mme [U] [J] et M. [M] [D] au paiement des sommes visées à son assignation.
Assigné par remise de l’acte à étude, Mme [U] [J] et M. [M] [D] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 septembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 20 novembre 2024, l’action de la société Socram Banque sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” qui prévoit que “la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat”.
La société Socram Banque a adressé aux emprunteurs, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 994,61 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours les avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Socram Banque a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Sur la créance de la société Socram Banque
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 15 septembre 2023. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société Socram Banque s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 15 septembre 2023 : 9.577,21 euros
Le contrat de crédit contenant une clause prévoyant que « l’emprunteur et le co-emprunteur sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit », Mme [U] [J] et M. [M] [D] seront solidairement condamnés à payer à la société Socram Banque la somme de 9.577,21 euros au titre du crédit du 30 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [J] et M. [M] [D] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la société Socram Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Socram Banque à l’encontre Mme [U] [J] et M. [M] [D] au titre du contrat de crédit souscrit le 30 mars 2021 ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [J] et M. [M] [D] à payer à la société Socram Banque la somme de 9.577,21 euros au titre du crédit du 30 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société Socram Banque de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [J] et M. [M] [D] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [J] et M. [M] [D] à payer à la société Socram Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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