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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 nov. 2025, n° 24/07543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Novembre 2025
N° RG 24/07543 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLWC
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [L] [A] [U]
C/
[O] [B] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [A] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B] [W]
c/o M. [K] [W],
[Adresse 22]
[Localité 8]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [U] et M. [O] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (92), sans contrat de mariage préalable et après avoir vécu plusieurs années en concubinage.
De cette union sont issus :
— [V], née le [Date naissance 2] 2002,
— [M], née le [Date naissance 5] 2006,
— [N], né le [Date naissance 3] 2013.
En date du 22 [Date décès 17] 2007, Mme [U] et M. [W] ont acquis, en indivision, un bien situé [Adresse 6] à [Localité 20], par quotes-parts de 2,4 % pour Monsieur et 97,6 % pour Madame.
Le 21 juillet 2020, Mme [U] a revendu l’emplacement de parking situé à [Localité 18] qui lui appartenait en propre, pour une valeur de 30 000 euros.
Le 11 décembre 2020, Mme [U] a revendu l’appartement situé à [Localité 18] et lui appartenant en propre pour la somme de 730 000 euros.
Par ordonnance d’orientation en date du 18 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, en qualité de juge de la mise en état et saisi par assignation à bref délai, a notamment :
— déclaré recevables les pièces pénales produites par Mme [E] [U],
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage, à Mme [E] [U], à titre gratuit,
— dit que les charges dites locatives resteront à la charge de Mme [E] [U],
— dit que les charges liées à la propriété du bien seront prises en charge par Mme [E] [U], sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de M. [O] [W] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 450 euros par mois,
— débouté Mme [E] [U] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants.
Par jugement du 31 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce de Mme [E] [U] et M. [O] [W] aux torts exclusifs de M. [O] [W] ;
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juillet 2022 ;
— déclaré irrecevable la demande de M. au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
— attribué à Mme [E] [U] de manière préférentiel l’ancien domicile conjugal ;
— débouté M. [O] [W] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise immobilière ;
— débouté M. [O] [W] de sa demande de réintégration des sommes dans la communauté ;
— débouté M. [O] [W] de sa demande de l’indemniser des sommes engagées selon facture ;
— débouté M. [O] [W] de sa demande d’attribution d’une avance sur le partage à venir ;
— condamné M. [O] [W] à verser 2 000 euros à Mme [E] [U] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— débouté Mme [E] [U] de sa demande au titre de l’article 266 du code civil ;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de M. [O] [W] à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 210 euros par mois, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
— condamné M. [O] [W] aux dépens ;
— condamné M. [O] [W] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice le 5 août 2024, Mme [U] a fait assigner M. [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Ses dernières écritures étant celles de l’assignation, Mme [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [E] [U] et M. [O] [W],
— désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [E] [U] et M. [O] [W],
— autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [13] par l’intermédiaire du [14] ([15]),
— ordonner que soit dressé l’acte constatant le partage,
— fixer le montant de la récompense due par la communauté à Mme [U] à 701 047,86 euros, à parfaire au moment du partage,
— reconnaître les créances suivantes de Mme [E] [U] sur l’indivision relative au bien immobilier sis à [Localité 20] :
o Créance de 2 983 euros au titre de la taxe foncière,
o Créance de 929,58 euros au titre de l’assurance habitation,
o Créance de 8 705,34 euros au titre des charges de copropriété,
Et en conséquence,
— fixer le montant des créances dues par M. [O] [W] à Mme [E] [U], au titre de son compte d’administration à la somme de 15 380,42 euros, à parfaire au moment du partage,
— reconnaître les créances suivantes de Mme [E] [U] sur l’indivision relative à la voiture appartenant à Mme [U] et M. [W] :
o Créance de 14 000 euros au titre des frais d’entretien,
o Créance de 988.50 euros au titre de l’assurance auto,
Et en conséquence,
— fixer le montant des créances dues par M. [O] [W] à Mme [E] [U], au titre de son compte d’administration à la somme de 14 988,50 euros, à parfaire au moment du partage,
— fixer le montant des créances de Mme [U] sur M. [W] au titre du non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation à 7 120 euros, à parfaire au moment du partage.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Régulièrement cité, M. [W] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de donner acte, constater, rappeler, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Maître [C] [D], notaire à [Localité 11] (92), sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient de rappeler que chaque partie conserve la possibilité d’être assistée par le notaire de son choix lors de ces opérations.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de récompense par la communauté au profit de Mme [U]
Mme [U] fait valoir que les sommes retirées de la vente de ses deux biens propres situés à [Localité 18] ont été versées sur un compte ouvert à son nom et utilisées pour les dépenses de la famille. Elle sollicite une récompense d’un montant de 701 047,86 euros du fait de l’encaissement de ses deniers propres par la communauté.
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit alors établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part et par tous moyens, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
Si l’encaissement de deniers propres par la communauté – dont se déduit, à défaut de preuve contraire, le profit retiré par la communauté et le droit à récompense de l’époux appauvri – résulte de leur versement sur un compte ouvert au nom des deux époux (1re Civ., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-20.591), le dépôt des fonds propres à un époux sur un compte ouvert au seul nom de celui-ci n’établit pas l’encaissement par la communauté (1re Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.054) et ne fait pas présumer le profit tiré par la communauté dont la preuve doit être apportée par tous moyens.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 21 juillet 2020, Mme [U] a vendu pour 30 000 euros l’emplacement de parking situé [Adresse 4] à [Localité 18] (92) qui lui appartenait en propre,
— la somme de 29 519,01 euros a été créditée le 22 juillet 2020 par la SELARL [21] sur le compte ouvert au nom de Mme [U] au [12],
— la somme de 25 000 euros a été débitée de ce même compte le 29 juillet 2020,
— le 11 décembre 2020, Mme [U] a vendu pour 730 000 euros l’appartement situé dans un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (92) qui lui appartenait en propre,
— la somme de 671 528,85 euros a été créditée le 14 décembre 2020 par la SELARL [21] sur le compte ouvert au nom de Mme [U] au [12],
— la somme de 130 000 euros a été débitée de ce même compte le 15 décembre 2020.
Suivant la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d’observer que le dépôt de fonds propres à Mme [U] sur un compte ouvert au seul nom de celle-ci n’établit pas l’encaissement par la communauté.
La demanderesse ne justifie pas de l’usage dans l’intérêt de la communauté des sommes versées sur le compte ouvert à son seul nom, ni de celui des sommes importantes retirées de ce même compte quelques jours après la vente de ses biens propres.
En conséquence, sa demande de récompense est rejetée.
Sur le compte d’administration
Mme [U] fait valoir qu’elle a assumé, pour le compte de l’indivision post-communautaire, des frais afférents au bien immobilier situé à [Localité 20] et au véhicule des parties.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Ainsi, les frais assumés par un indivisaire pour le compte de l’indivision donnent lieu à une créance sur l’indivision et non à l’égard du co-indivisaire. C’est donc par erreur que Mme [U] a demandé de « fixer le montant des créances dues par M. [W] à Mme [U] au titre de son compte d’administration ».
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis (1re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 16-11.599).
Par l’ordonnance d’orientation en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a dit que les charges liées à la propriété du bien de [Localité 20] seront prises en charge par Mme [E] [U], sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Mme [U] justifie du règlement de :
— la taxe foncière pour l’année 2023 à hauteur de 1 545 euros,
— la taxe foncière pour l’année 2024 à hauteur de 1 438 euros,
— l’assurance habitation annuelle entre février 2023 et février 2025 pour un montant total de 929,58 euros.
La dépense faite par Mme [U], d’un montant de 3 912,58 euros, doit être revalorisée suivant la règle du profit subsistant.
Pour un bien acheté 845 000 euros et désormais évalué à 1 030 000 euros, sa créance sur l’indivision est donc de 4 769,18 euros (3 912.58 X 1 030 000 / 845 000) au titre des taxes foncières et de l’assurance habitation, à parfaire au jour du partage.
S’agissant des charges de copropriété, seules les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent être mises à la charge de l’indivision. Les documents produits par la demanderesse ne permettent pas de distinguer entre les charges de copropriété tenant à l’entretien et l’occupation du bien par l’indivisaire et les autres, qui incombent à l’indivision.
Il appartiendra à Mme [U] de justifier auprès du notaire désigné des charges de copropriété incombant effectivement à l’indivision pour que sa demande de créance puisse être appréciée.
S’agissant du véhicule indivis, Mme [U] verse aux débats deux factures établies en octobre 2022, mars 2023 et juillet 2023, pour un montant total de 14 942,29 euros.
Il convient de faire droit à sa demande en reconnaissant qu’elle dispose à ce titre d’une créance sur l’indivision d’un montant de 14 000 euros.
Les avis d’échéance de l’assurance auto ne sont pas versés aux débats. Il appartiendra à la demanderesse de les communiquer au notaire désigné pour établir sa créance sur l’indivision à ce titre.
Sur les créances entre les parties
Mme [U] fait valoir que M. [W] ne s’est pas acquitté du versement des sommes mises à sa charge au titre de l’entretien et l’éducation des enfants. Elle indique que leur fille [V] est décédée en [Date décès 17] 2023. Elle précise que la [10] est parvenue à recouvrer les sommes dues à compter du mois de décembre 2023. Elle sollicite le versement par M. [W] d’une somme totale de 7 120 euros.
Si Mme [U] verse aux débats l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ainsi que le jugement de divorce ayant arrêté le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, elle ne produit aucun document relatif à l’intervention de la [9], ce qui ne permet pas de vérifier que les sommes dues ont été recouvrées à compter du mois de décembre 2023 seulement.
Les documents versés aux débats ne permettent donc pas de faire droit, en l’état, à la demande de Mme [U]. Celle-ci est invitée à produire, lors des opérations de comptes, liquidation et partage, au notaire désigné tous documents utiles pour apprécier le montant de la créance entre époux au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] et Mme [U] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [C] [D], notaire à [Localité 11] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers [15] et [16] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de récompense par la communauté au profit de Mme [U] ;
DIT que Mme [U] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières et de l’assurance habitation du bien indivis situé à [Localité 20], revalorisée au profit subsistant, d’un montant de 4 769,18 euros, somme parfaire au jour du partage,
DIT que Mme [U] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des frais d’entretien du véhicule indivis d’un montant de 14 000 euros,
RÉSERVE les demandes de Mme [U] de créance sur l’indivision au titre des charges de copropriété du bien indivis situé à [Localité 20] et d’assurance du véhicule automobile et les RENVOIE à l’instruction devant le notaire désigné,
RÉSERVE la demande de Mme [U] au titre des créances entre époux et la RENVOIE à l’instruction devant le notaire désigné,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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