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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 22/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02060 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GACT
AFFAIRE : [C] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 09 Février 1983 à LA TRINITE (MARTINIQUE)
de nationalité Française
13 Fond Missoré
97230 SAINTE MARIE MARTINIQUE
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [I] [W] [R] épouse [C]
née le 28 Mars 1984 à LA TRINITE MARTINIQUE
de nationalité Française
Profession : Inconnue
11 RUE AUGUSTE BLANQUI
93700 DRANCY
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [I] [R] et M. [K] [C] ont contracté mariage le 24 juillet 2016, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Béligneux (Ain).Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[U], né le 15 novembre 2008 à Metz (Moselle)
[Z], né le 10 janvier 2011 à Metz (Moselle)
[N], né le 11 janvier 2013 à Vaulx-en-Velin (Rhône)
[F], née le 21 novembre 2017 à Vaulx-en-Velin (Rhône)
Par exploit d’Huissier en date du 21 juin 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 23 juin 2022, M. [K] [C] a assigné Mme [I] [R] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 11 mai 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément
Constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal
Dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement
Fixé la résidence habituelle de [Z], [N] et [F] au domicile de leur mère, Mme [I] [R]
Dit que M. [K] [C] disposera à l’égard de [Z], [N] et [F] d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
— Pendant les Vacances scolaires de Toussaint, Noël et Eté : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
— Pendant les Vacances de Février et Pâques : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
Les années impaires où les deux Académies auront une ou des semaine (s) de vacances commune (s) lors des Vacances de Février ou de Pâques, les quatre enfants devront être réunis au domicile du père,,M. [K] [C], pendant l’une de ces semaines communes, et cette semaine sera décomptée dans la moitié des vacances scolaires dont bénéficie le père,
En ce qui concerne les trajets, dans un ,souci d’ équité, ils seront partages, et il sera dit que le parent titulaire du droit de visite devra. prendre le ou les enfants au domicile de l’autre et que celui-ci devra venir les récupérer à l’issue de la période ;
Fixé la résidence habituelle de [U] au domicile de son père, M. [K] [C]
Dit que Mme. [I] [R] disposera à l’égard de [U] d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
— Pendant les Vacances scolaires de Toussaint, Noël et Eté : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les Vacances de Février et Pâques : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
Les années paires où les deux Académies auront une ou des semaine(s) de vacances commune(s*) lors des Vacances de Février ou de Pâques, les quatre enfants devront être réunis, au domicile de la mère, Mme [I] [R], pendant l’une de ces semaines communes, et cette semaine sera décomptée dans la moitié des vacances scolaires dont bénéficie la mère,
En ce qui concerne les trajets, dans un souci d’équité, ils seront partagés, et il sera dit que le parent titulaire du droit de visite devra prendre le ou les enfants au domicile de l’autre et que celui-ci devra venir les récupérer à l’issue de la période ;
Mme. [I] [R] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 6 juin 2024 pour le demandeur et le 9 octobre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme. [I] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, il peut être fait droit à la demande présentée par Mme. [I] [R] de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er septembre 2020, puisque lors de l’audience d’orientation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2016, le mariage aura duré 9 années ; les époux sont âgés respectivement de 41 et 42 ans ;
Attendu que, selon la Cour de Cassation, « l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage », et tel n’est pas le cas lorsque « cette disparité existait antérieurement à l’union (…) et n’était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n’avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale » de l’époux demandeur à la prestation compensatoire (1ère Chambre Civile, 9 décembre 2009 ; N° 08-16180).
Attendu qu’il sera relevé, en l’espèce, que, célébré en 2016, le mariage aura duré 9 ans ; Que les époux ont cessé de cohabiter le 1er septembre 2020 soit seulement quatre ans après leur mariage ;
Attendu que cette brièveté du mariage et de la vie de couple, permet de dire que la disparité des conditions de vie entre les époux existait antérieurement à l’union, et qu’elle n’est pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n’a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l’époux demandeur à la prestation compensatoire;
Attendu qu’en conséquence, la demande de prestation compensatoire formée par M. [K] [C] sera rejetée ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
Attendu que, selon l’article 372 du Code Civil, « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » ;
Attendu que, selon l’article 373-2 du Code Civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » ;
Attendu que selon l’article 373-2-1 du Code Civil : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’ enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il reste tenu de son obligation alimentaire à l’égard de l’enfant» ;
Attendu que l’article 373-2-6 du Code Civil dispose que : « Le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » ;
Attendu que l’article 373-2-11 du Code Civil dispose que : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » ;
Attendu que l’article 373-2-10 du Code Civil, dispose que : « En cas de désaccord, le Juge s’efforce de concilier les parties » ;
En l’espèce, il est constant que si, depuis l’Ordonnance de mesures provisoires, Mme [I] [R] réside en métropole, avec les trois plus jeunes enfants du couple; M. [K] [C] réside en Martinique, de même que le fils aîné du couple, [U] ;
Il est constant que [U] [R], aujourd’hui âgé de bientôt 17 ans, fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative exercée par le Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France (Martinique) ;
Par Jugement en date du 30 septembre 2024, le Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France (Martinique) a confié l’enfant, [U] [R] à Mme [E] [R], grand-mère maternelle de l’enfant, jusqu’au 30 avril 2026, c’est à dire quasiment jusqu’à la majorité de l’enfant ;
Ce Jugement a dit que Mme [I] [R] disposera, à l’égard de [U], d’un droit de visite et d’hébergement, qu’elle devra exercer en Martinique, selon des modalités pratiques à définir en concertation avec le tiers digne de confiance ;
Ce Jugement a dit que M. [K] [C] disposera, à l’égard de [U], d’un droit de visite médiatisé qui s’exercera en lieu neutre, dans des locaux associatifs spécialisés ;
Ce Jugement rapporte les propos de [U], décrivant une « relation abîmée » avec son père, du fait notamment de violences répétées et anciennes, exercées par son père, lesquelles sont très partiellement reconues par M. [K] [C] ;
Ce Jugement rapporte également les propos de Mme [E] [R], grand-mère maternelle de [U], et tiers digne de confiance, qui "évoque des contacts difficiles avec le père, notamment quand il est au téléphone avec [U], et l’expose au conflit entre adultes" ;
L’ensemble de ces éléments, comme l’éloignement géographique actuellement considérable entre les parents, conduira à confier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants, exclusivement à leur mère, Mme [I] [R] ;
A l’exception de [U], pour lequel la fixation de la résidence et les modalités des droits de visite et d’hébergement des parents, sont fixés par le Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France (Martinique) , la résidence habituelle des trois plus jeunes enfants sera maintenue au domicile de leur mère, Mme [I] [R], et le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [C] à l’égard de [Z], [N] et [F], sera réservé ;
Le droit de communication téléphonique sollicité par M. [K] [C] à l’égard de ses enfants sera rejeté, en raison de la manière dont se déroule ce contact téléphonique, selon Mme [E] [R] ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Attendu que, selon l’article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit, lorsque l’enfant est majeur » ;
Attendu que, selon l’article 373-2-2 du Code Civil, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié « ;
Les justificatifs de ressources et charges les plus récents produits par Mme [I] [R], datent de 2022 ;
M. [K] [C] cumulerait une pension de retraite militaire (759 Euros par mois) et des indemnités chômage (1271 Euros par mois) ; il acquitterait un loyer de 1000 Euros par mois) ;
En conséquence, il sera constaté l’impécuniosité de M. [K] [C], qui sera dispensé de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [I], [W] [R], née le 28 mars 1984 à La Trinité (Martinique)
et de
Monsieur [K] [C], né le 9 février 1983 à La Trinité (Martinique)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Béligneux (Ain), le 21 juillet 2016.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er septembre 2020,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [U], [Z], [N] et [F] [R] sera exercée exclusivement par leur mère, Mme [I] [R],
FIXE la résidence habituelle des enfants [Z], [N] et [F] [R] au domicile de leur mère, Mme [I] [R],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [C] à l’égard de [Z], [N] et [F] [R],
CONSTATE l’impécuniosité de M. [K] [C] et le dispense de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RENVOIE les parents en ce qui concerne la résidence de [U] et les droits de visite de chacun d’eux, au Jugement en date du 30 septembre 2024, du Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France (Martinique),
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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