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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 19/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître LAM le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00908 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXZJ
N° MINUTE :
2
Requête du :
23 Juin 2017
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00908 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXZJ
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [T] [J] a été victime d’un accident de travail le 2 avril 2012 lui causant un traumatisme de l’épaule droite.
La date de consolidation a été fixée au 1er octobre 2013 par le médecin conseil de la CPAM de l’Essonne.
Par courrier du 27 décembre 2013, la Caisse lui a attribué une rente avec fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à compter du 2 octobre 2013 au titre des séquelles d’une rupture du tendon supra-épineux droit chez une droitière ayant bénéficié d’un traitement chirurgical, consistant en la légère limitation de tous les mouvements et en une gêne professionnelle.
Par courrier adressé le 10 juin 2014 au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris, Madame [S] [T] [J] a contesté cette décision.
Par jugement rendu le 4 novembre 2015, le tribunal du contentieux de l’incapacité a jugé qu’à la date du 1er octobre 2013, les séquelles présentées par Madame [S] [T] [J] n’avaient pas été correctement évaluées et justifaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 18%.
Suite à l’appel interjeté par la CPAM, la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail a, par arrêt du 24 janvier 2019, infirmé le jugement 4 novembre 2015 et a déclaré le recours de Madame [S] [T] [J] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité irrecevable pour cause de forclusion.
Parallèlement, Madame [S] [T] [J] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 28 janvier 2015 mentionnant une tendinopathie calcifiante du supra épineux droit.
Par courrier du 2 mai 2017, la Caisse lui a notifié la date de consolidation du 31 mai 2017 avec retour à l’état antérieur.
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00908 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXZJ
Par courrier adressé le 22 juin 2017 au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris, Madame [S] [T] [J] a contesté cette décision en faisant état de séquelles en aggravation de nature à contredire le retour à l’état antérieur.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 juin 2023.
Madame [S] [T] [J] a comparu et a indiqué qu’elle contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse qui n’a pas retenu de séquelles en aggravation. Elle explique qu’elle ne comprend pas pourquoi le taux de 18% fixé par le TCI n’a pas été appliqué. Elle demande une mesure d’expertise afin que ce taux soit réévalué en tenant compte de la rechute du 28 janvier 2015.
La CPAM ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces. Elle explique que la CNITAAT a infirmé le jugement rendu par le TCI en sorte que le taux de 18% n’a pas été appliqué. Elle ne conteste pas la demande en aggravation mais justifie sa décision du 2 mai 2017 au titre du retour à l’état antérieur.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [C] avec la mission de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [S] [T] [J],
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [S] [T] [J],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [S] [T] [J] en relation avec l’accident du travail en date du 2 avril 2012, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mai 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles);
Aux termes de son rapport daté du 23 novembre 2023, le médecin-expert conclut « 1. J’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par la CPAM et Mme [S] [T] [J] . 2. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin-conseil. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à la rechute de l’accident de travail du 02/04/2012, le 28/01/20015 consolidée le 31/05/2017, le taux médical d’IPP est de 18% ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 mai 2025.
Madame [S] [T] [J] a comparu à l’audience assistée de son conseil, qui a sollicité du tribunal l’homologation du rapport.
Régulièrement représentée, la CPAM de l’Essonne, a confirmé oralement les termes de son courrier reçu le 5 mai 2025, aux termes duquel elle indique qu’elle « s’en remet donc à la sagesse de votre tribunal dans cette affaire ».
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [S] [T] [J] a été victime d’un accident de travail le 2 avril 2012 lui causant un traumatisme de l’épaule droite.
La date de consolidation a été fixée au 1er octobre 2013 par le médecin conseil de la CPAM de l’Essonne.
Par courrier du 27 décembre 2013, la Caisse lui a attribué une rente avec fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12%, à compter du 2 octobre 2013, au titre des séquelles d’une rupture du tendon supra-épineux droit chez une droitière ayant bénéficié d’un traitement chirurgical, consistant en la légère limitation de tous les mouvements et en une gêne professionnelle.
Le 10 juin 2014 Madame [S] [T] [J] a contesté cette décision devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris, qui a jugé le 4 novembre 2015 qu’à la date du 1er octobre 2013, les séquelles présentées par Madame [S] [T] [J] n’avaient pas été correctement évaluées et justifaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 18%. Cette décision a été infirmée par la CNAAT dans un arrêt du 24 janvier 2019, déclarant que le recours de Madame [S] [T] [J] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité était irrecevable pour cause de forclusion.
Parallèlement, Madame [S] [T] [J] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 28 janvier 2015 mentionnant une tendinopathie calcifiante du supra épineux droit. Le 2 mai 2017, la Caisse lui a notifié la date de consolidation du 31 mai 2017 avec retour à l’état antérieur.
Madame [S] [T] [J] a contesté ce taux ne comprenant pas pourquoi le taux de 18ù n’était pas appliqué, et a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre la mesure d’instruction.
Aux termes de son rapport, le médecin-expert, le docteur [C] a estimé « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin-conseil. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à la rechute de l’accident de travail du 02/04/2012, le 28/01/20015 consolidée le 31/05/2017, le taux médical d’IPP est de 18% ».
Pour parvenir à ce taux, le docteur [C] a relevé que sur les six mouvements de la coiffe des rotateurs droite dominante, il existe une diminution de quatre mouvements avec impossibilité de porter la main à la nuque, sur la tête. Il s’agit de l’épaule droite, pathologiquement antérieurement muette avant l’accident, chez une personne manuelle.
La requérante a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La CPAM a indiqué par écrit s’en remettre à la décision du tribunal.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [S] [T] [J] et d’entériner les conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise, en retenant un taux d’IPP de 18%, suite à la rechute de l’accident de travail du 02/04/2012, le 28/01/2015 consolidée le 31/05/2017.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la CPAM de l’ESSONNE à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de Madame [S] [T] [J].
FIXE à 18% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [T] [J] suite à la rechute de l’accident de travail du 02/04/2012, le 28/01/2015 consolidée le 31/05/2017.
DIT que la CPAM de l’Essonne supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la CNAM conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00908 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXZJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [T] [J]
Défendeur : CPAM DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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