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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LUC LENFANT CONSEIL & DEVELOPPEMENT c/ S.A. LE FOYER REMOIS |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYOR
AFFAIRE : S.A.S.U. LUC LENFANT CONSEIL & DEVELOPPEMENT, [V] [N] / S.A. LE FOYER REMOIS
Nature affaire : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 811 584 820
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS, et par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de TROYES
Madame [V] [N] (SR CONSEIL)
née le 7 février 1954 à [Localité 4]
entrepreneur individuel (N°SIRET 844 860 777 00015)
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS, et par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de TROYES
DÉFENDERESSE :
S.A. LE FOYER REMOIS, société anonyme d’habitation à loyers modérés immatriculée au RCS de [Localité 5] sous me n° 335 581 211,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, présidente d’audience
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, assesseur
Madame Laurence BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assesseur
Assistés de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 31 juillet 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Nicolas HÜBSCH
— expédition à Me Pascal GROSDEMANGE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’engagement des 23 mai et 7 juin 2019, la SA LE FOYER REMOIS, maître d’ouvrage, a confié à la SASU LUC LENFANT CONSEIL & DEVELOPPEMENT (ci-après la SASU LLCD) et à Madame [V] [N], exerçant son activité sous l’enseigne SR CONSEIL, la cotraitance de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction sous forme de marché de conception réalisation de 22 logements locatifs sociaux sur la [Adresse 7] à [Localité 6] (77).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2019, ce marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage à été notifié à la SASU LLCD par la SA LE FOYER REMOIS.
L’acte d’engagement régularisé entre les parties le 7 juin 2019 précise que les clauses administratives afférentes au contrat sont détaillées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et que le descriptif des éléments de mission est inscrit au cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Selon l’article 4 de l’acte d’engagement, le marché a été conclu moyennant un montant forfaitaire d’honoraires de 89.040 euros HT.
La décomposition du forfait de rémunération est précisée aux termes de l’annexe 1 de l’acte d’engagement.
La répartition des honoraires forfaitaires entre les cotraitants, prévue par l’annexe n°2 de l’acte d’engagement, a fait l’objet d’une modification suivant avenant en date du 19 novembre 2019, comme suit :
— 62.720 euros HT pour la SASU LLCD ;
— 26.320 euros HT pour Madame [V] [N], cette dernière n’étant par ailleurs pas assujettie à la TVA.
La SASU LLCD et Madame [V] [N] ont perçu le règlement de la somme totale de 65.800 euros HT, selon les états d’avancement n°1 à 12 et la situation d’avancement n°14 présentés à la SA LE FOYER REMOIS.
La SASU LLCD a par ailleurs fait parvenir à la SA FOYER REMOIS trois factures d’acomptes (situations n°13, 15 et 16) pour un montant total de 24.528 euros ainsi que deux factures d’acomptes (situations n°15 et 16) de Madame [V] [N] pour un montant total de 2.800 euros, lesquelles n’ont pas été réglées par la SA LE FOYER REMOIS au motif que les honoraires réglés jusqu’alors à la SASU LLCD et à Madame [V] [N] étaient supérieurs aux montants prévus aux termes de l’acte d’engagement.
A compter du 18 avril 2022, la SASU LLCD et Madame [V] [N] ont cessé de se présenter sur le chantier et d’exécuter leurs missions.
La SASU LLCD et Madame [V] [N] ont, suivant deux factures en date du 26 avril 2022, sollicité le paiement du solde de leur rémunération globale, soit la somme de 13.104 euros pour la SASU LLCD et la somme de 840 euros pour Madame [V] [N], que la SA LE FOYER REMOIS n’a pas réglées.
La SASU LLCD et Madame [V] [N] ont également, le 26 avril 2022, émis des factures d’un montant total respectif de 45.594 euros
2
TTC pour la SASU LLCD et d’un montant de 19.563 euros HT pour Madame [V] [N] à titre d’honoraires supplémentaires, lesquelles n’ont pas davantage été réglées par la SA FOYER REMOIS, cette dernière opposant aux demanderesses le caractère forfaitaire du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2022, la société LE FOYER REMOIS a indiqué à la SASU LLCD qu’à défaut pour elle de reprendre ses missions et de revenir sur le chantier sous huitaine, elle prendrait acte de la résiliation unilatérale du marché.
La SASU LLCD et Madame [V] [N] ne se sont plus présentées sur le chantier de sorte que la SA LE FOYER REMOIS a pris acte de la résiliation unilatérale du contrat les liant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2022, la SASU LLCD a mis en demeure la SA LE FOYER REMOIS de lui payer la somme de 24.528 euros et de payer à Madame [V] [N] la somme de 2.800 euros au titre des prestations effectuées selon les situations n°13, 15 et 16 émises.
Par lettre recommandée en date du 23 novembre 2022, la SA LE FOYER REMOIS s’y est opposée.
Dans ces circonstances, la SASU LLCD et Madame [V] [N] ont formé une demande de provision devant le juge administratif lequel, suivant ordonnance du 27 mars 2023, a estimé que le marché conclu entre les parties était un contrat de droit privé de sorte que toute demande relative à son exécution relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par suite, selon exploit en date du 24 mai 2023, la SASU LLC et Madame [V] [N] ont fait assigner la SA LE FOYER REMOIS devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a renvoyé la procédure à la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Reims.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la SASU LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT et Madame [V] [N] demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 1103 et suivants et 1793 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la SA LE FOYER REMOIS à payer :
1) A la SASU LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT :
• la situation n°13 selon facture n°2022001 du 29 janvier 2022 : 3.360 euros TTC ;
• la situation n°15 selon facture n°202207 du 24 mars 2022 : 8.064 euros TTC ;
• la situation n°16 selon facture n°202216 du 26 avril 2022 : 13.104 euros TTC ;
soit un total de 24.528 euros TTC, avec intérêts de retard au taux de 8% à partir de la demande du 15 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
2) à Madame [V] [N], SR CONSEIL :
• la situation n°15 selon facture n°22SE01 du 25 mars 2022 : 1.960 euros ;
• la situation n°16 selon facture n°22SE02 du 26 avril 2022 : 840 euros ;
soit un total de 2.800 euros (non assujetti à TVA) avec intérêts de retard au taux de 8% à partir de la demande du 15 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
Ainsi que, au titre des honoraires supplémentaires :
1) A la SASU LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT :
• La facture n°202215 du 26 avril 2022 : 11.675 euros HT soit 14.010 euros TTC (dépassement du montant des travaux) ;
• La facture n°202214 du 26 avril 2022 : 26.320 euros HT soit 31.584 euros TTC (dépassement des délais d’études et préparation du chantier) ;
Soit un total de 45.594 euros TTC ;
• Au titre de la mission exceptionnelle DURIN BAT, la facture n°202208 du 24 mars 2022 de 2.240 euros HT, soit 2.688 euros TTC ;
Avec intérêts de retard au taux de 8% à partir de la demande du 26 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
2) A Madame [V] [N], SR CONSEIL :
• La facture n°22SE03 du 26 avril 2022 : 11.200 euros (prolongation d’étude) ;
• La facture n°22SE04 du 26 avril 2022 : 5.563 euros (augmentation du montant des travaux) ;
Soit un total de 19.563 euros ;
Avec intérêts de retard au taux de 8% à partir de la demande du 26 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la SA LE FOYER REMOIS à payer à la SASU LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT la somme de 13.310 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de prolonger sa mission jusqu’à la fin du chantier ;
— Débouter la SA LE FOYER REMOIS de ses fins, moyens et prétentions ;
— Condamner la SA LE FOYER REMOIS à payer à la SASU LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT et à Madame [V] [N] (SR CONSEIL) à une somme de 4.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la SA LE FOYER REMOIS demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1793 du code civil, de :
— Débouter la SASU LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT et Madame [V] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement la SASU LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT et Madame [V] [N] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction requise au profit de Maître Nicolas HUBSCH, avocat membre de la SELARL HBS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 27 mars 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et mise en délibéré pour être rendue le 31 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des factures d’avancement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du même code prévoit que " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La SASU LLCD et Madame [V] [N] sollicitent la condamnation du FOYER REMOIS à leur verser les sommes suivantes :
— 24.528 € TTC à la Société LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, outre intérêts de retard,
— 2.800 € à Madame [V] [N], outre intérêts de retard.
La somme de 24.528 € TTC dont la SASU LLCD sollicite le paiement se décompose selon les demanderesses comme ci-après :
— 3.360 € TTC correspondant à la facture n°202201 en date du 29/01/2022 intitulée « Facture d’avancement n°13 à fin janvier 2022 » ;
— 8.064 € TTC correspondant à la facture n°202207 en date du 24/03/2022 intitulée « Facture d’avancement n°15 à fin mars 2022 »
— 13.104 € TTC correspondant à la facture n°202216 en date du 26/04/22 intitulée « Solde du forfait de la mission à l’expiration de la durée du marché le 30 avril 2022 ».
La somme de 2.800 € dont Madame [V] [N] sollicite quant à elle le paiement se décompose comme suit :
— 1.960 € correspondant à la facture 22 SE 01 en date du 25/03/2022 intitulée « Avancement des missions (suivant le planning d’avancement et le tableau de répartition des honoraires à fin mars 2022 ci-joints, conformément à l’avenant n°1 au marché) »
— 840 € correspondant à la facture 22 SE 02 en date du 26/04/2022 intitulée " Facture du solde du marché de base + avenant n°1 ".
La SA LE FOYER REMOIS s’y oppose, faisant valoir que si l’intégralité de la mission conception a bien été réalisée par les demanderesses et a par conséquent été réglée, la SASU LLCD et Madame [V] [N] n’ont pas achevé leurs missions contractuelles aux termes de la phase exécution, laquelle est rémunérée proportionnellement à l’avancement des travaux.
Les demanderesses font en premier lieu valoir que les contestations soulevées par la SA LE FOYER REMOIS ne sauraient prospérer par application de l’article 2-2-6 du CCAP qui impose, en l’absence de contestation dans un délai de 30 jours, de régler les sommes sollicitées.
Toutefois, il sera relevé que la seule sanction prévue par l’article 2-2-6 précité n’est pas d’empêcher toute contestation à défaut de les avoir formulées dans le délai prévu mais de prévoir, si les sommes sont effectivement dues et n’ont pas été réglées, le bénéfice d’intérêts moratoires, ce que sollicitent d’ailleurs les demanderesses.
Sur le fond, il ressort de l’annexe 1 de l’acte d’engagement en date du 23 mai 2019 et de l’avenant n°1 du 19 novembre 2019 et plus particulièrement de l’annexe 2 de l’acte d’engagement intitulée « tableau de répartition des honoraires par cotraitant » que le forfait de rémunération par cotraitant correspond à l’exécution de deux phases, se décomposant comme suit :
— Une phase conception représentant 45,60% de la rémunération forfaitaire, soit la somme totale de 40.600 euros HT ;
— Une phase exécution représentant 54,40% de la rémunération forfaitaire, soit la somme totale de 48.400 euros HT.
Aux termes de l’article 3-1 de l’annexe du CCAP « Spécificité de la mission », il est stipulé que les acomptes sont versés au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
Les parties s’entendent quant à la réalisation intégrale par les demanderesses de la phase conception, laquelle leur a été réglée par la SA LE FOYER REMOIS.
S’agissant de la phase exécution, l’analyse du tableau de répartition des honoraires révèle que la rémunération forfaitaire se décompose comme suit :
12,58% au titre de la mission VISA (définie selon l’annexe du CCAP comme « le suivi de l’opération », c’est-à-dire une mission de supervision de la phase d’exécution, l’assistant à maîtrise d’ouvrage (ci-après « AMO ») étant amené à produire des documents de suivi, techniques, organisationnels ou financiers pour valider la conformité de la phase d’exécution avec la phase de conception) ;
33,65% au titre de la mission DET (direction de l’exécution des travaux, laquelle comprend notamment et par exemple l’assistance aux réunions d’études de chantiers et méthodes, les visites sur chantier, cette mission se poursuivant tout au long des travaux) ;
8,18% au titre de la mission AOR (assistance aux opérations de réception).
Il ne saurait ainsi être contesté que l’état d’avancement de mission de l’AMO s’agissant de la phase exécution, et plus particulièrement des missions DET et AOR, est fonction de l’état d’avancement des travaux, ce eu égard au contenu des missions incombant à l’AMO à ce titre.
Le versement des acomptes au titre des missions exercées par l’AMO dans le cadre de la phase exécution, et plus particulièrement s’agissant de la réalisation des missions DET et AOR, dépend donc nécessairement de ce même état d’avancement des travaux.
Aussi, même à considérer que la SASU LLCD et Madame [V] [N] auraient intégralement réalisé la mission VISA en ce qu’elle est étroitement liée à la phase de conception, ces dernières ne pouvaient demander à percevoir la rémunération forfaitaire due au titre de la mission DET qu’à hauteur de 23% du forfait prévu, soit la somme totale de 6.890 euros. Elles ne pouvaient par ailleurs nullement prétendre à une quelconque rémunération au titre de la mission AOR (assistance aux opérations de réception) puisqu’il ressort des débats que les demanderesses ont cessé de se rendre sur le chantier à compter du mois d’avril 2022, ce qu’elles ne contestent pas.
Si les demanderesses relèvent que la SA LE FOYER REMOIS ne produit qu’une attestation de l’architecte pour justifier de l’état d’avancement des travaux à 23% au mois de mai 2022, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles cette attestation, établie par un professionnel, au cas d’espèce l’architecte en charge du projet de 22 logements à [Localité 6], doit être considérée comme dénuée de valeur probante, et, si elle estime qu’elle n’aurait pas la forme attendue d’une attestation en justice, ne sollicite pas pour autant de l’écarter des débats.
Les arguments tirés d’une acceptation implicite par la SA LE FOYER REMOIS de l’état d’avancement des missions par l’émission du bon à payer du 11 mars 2022 au titre de la situation n°14 sont par ailleurs inopérants, la SA LE FOYER REMOIS ayant, dès le 30 mars 2022, fait état de ce qu’elle estimait avoir réglé aux demanderesses des honoraires supérieurs aux montants prévus aux termes de l’acte d’engagement.
L’application du contrat doit ainsi conduire à calculer la rémunération due aux demanderesses selon les clauses ci-dessus énumérées, claires, précises et non équivoques, étant par ailleurs relevé qu’il ne ressort pas des débats que les parties se soient entendues pour les modifier.
Ainsi, la somme totale de 65.800 euros HT ayant été perçue par les demanderesses excède la somme maximale qu’elles auraient pu percevoir, à savoir la somme totale de 58.690 euros, de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes en paiement de la somme de 24.528 euros s’agissant de la SASU LLCD et de la somme de 2.800 euros s’agissant de Madame [V] [N] au titre des factures prétendument impayées.
II. Sur la demande en paiement d’honoraires supplémentaires
Les demanderesses contestent le caractère forfaitaire du marché conclu avec la SA LE FOYER REMOIS au motif d’une part que la SA LE FOYER REMOIS n’était pas propriétaire du sol à la signature du marché, et d’autre part que le marché a été conclu sans qu’un plan n’ait été arrêté et convenu, l’architecte n’ayant pas encore été désigné à la date du 7 juin 2019.
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il découle de ce texte que le marché à forfait, lequel peut concerner les contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage, implique un engagement sur la base d’un plan arrêté et convenu, lequel ne peut toutefois être réduit aux documents graphiques mais est constitué de l’ensemble des éléments permettant une description précise des travaux à exécuter.
Par ailleurs, le terme de propriétaire mentionné par l’article 1793 précité implique que le marché ne puisse être considéré comme un marché à forfait que lorsqu’il est passé par le maître de l’ouvrage lui-même.
Au cas d’espèce il est constant que le contrat litigieux a été conclu par la SA LE FOYER REMOIS avec les parties demanderesses, la SA LE FOYER REMOIS ayant qualité de maître de l’ouvrage aux termes de l’article 1.1 de l’acte d’engagement versé aux débats.
Par ailleurs, s’il est exact que les documents contractuels ne contiennent pas de plan graphique, cette absence est indifférente en ce que le volume, la nature et les modalités des missions confiées à la SASU LLCD et à Madame [V] [N] ressortent avec précision de la lecture combinée de l’acte d’engagement, du CCTP ainsi que du CCAP et de son annexe n°2 « Spécificité de la mission » versés aux débats.
L’article 2-1-1 du CCAP précise par ailleurs : " les prix sont fixés à l’acte d’engagement. Ils sont fermes, non actualisables et non révisables (…) Ce montant comprend toutes les prestations inhérentes à la mission au titre du présent contrat et couvre notamment le temps d’analyse de documents, de présence aux différentes réunions tant pendant la conception de l’ouvrage que pendant la réalisation des travaux, d’établissement de rapports, courriers ou autres actes ainsi que de la constitution des pièces, documents et dossiers inhérente à la mission, de déplacements, ainsi que tous les frais afférents ".
Dès lors, le caractère forfaitaire du marché conclu étant indéniable, la SASU LLCD et Madame [V] [N], qui, en signant ce marché à forfait, ont accepté un aléa, ne sauraient solliciter une augmentation de prix en raison de l’allongement de préparation du DCE, du travail supplémentaire dans l’analyse des offres ainsi que de l’allongement des délais de mise au point du marché de conception et réalisation, de l’allongement des délais dans le suivi de la conception du bâtiment de la phase de préparation du chantier ainsi que de l’allongement de la phase de suivi des études d’exécution.
Les demanderesses soutiennent pour autant que la modification du marché à forfait conclu entre la SA LE FOYER REMOIS et la société BATIMENTS ASSOCIES selon avenant n°3 du 27 décembre 2021 a eu une incidence sur leurs propres missions en augmentant leur temps de travail et justifie une mise à jour de leurs honoraires au regard de l’évolution à la hausse du montant des travaux en ayant découlé, ce, par application de l’article 4-4 du CCAP.
Toutefois, l’article dont il est sollicité l’application précise que « pendant l’exécution du marché, le maître d’ouvrage peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu’il propose. Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire du marché lors de la mise en concurrence. Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du maître d’ouvrage. La décision du maître d’ouvrage est notifiée au titulaire qui l’exécute. Il présente ses observations éventuelles dans un délai d’un mois. Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose à cet effet d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du maître d’ouvrage prescrivant ou acceptant les modifications, à moins que cette décision n’ait spécifié un délai différent. La formulation de ces modifications par le maître d’ouvrage donne lieu à l’établissement d’un avenant. Il est entendu qu’une modification de l’opération s’appréciant au regard du coût des travaux ne sera prise en compte, pour la mise en jeu de cette clause qu’à partir d’une variation de 15% en plus ou en moins de ce coût à conditions économiques identiques ».
Il sera en premier lieu relevé que cette clause confirme le caractère forfaitaire du marché, au sens où elle rappelle les conditions prévues par l’article 1793 précité, prévoyant la possibilité d’une augmentation des honoraires en cas de travaux supplémentaires, en l’espèce de modifications de caractère technique sollicitées par le maître de l’ouvrage ou requises par le titulaire du marché, tout en précisant que, dans ce cas, un accord exprès du maître de l’ouvrage est nécessaire.
Si les demanderesses estiment à cet égard que l’accord du maître de l’ouvrage ressortirait du courriel leur ayant été adressé par la SA LE FOYER REMOIS le 9 décembre 2021, ledit courriel est formulé en ses termes : « on n’est pas contre sur le principe. Si on peut juste voir cela plus tard quand le chantier sera plus avancé. Il faut déjà que l’on fasse passer la dépense LBA. Chaque chose en son temps. »
Il ne saurait ainsi être affirmé que la SA LE FOYER REMOIS a notifié son acceptation expresse et non équivoque pour une évolution du montant des honoraires des demanderesses au regard de l’évolution du montant des travaux.
Enfin, il sera relevé que le contenu même du courriel adressé par la SASU LLCD au FOYER REMOIS le 8 décembre 2021 et sollicitant la hausse de leurs honoraires au regard des temps supplémentaires passés dans le cadre de leurs missions révèle la connaissance même par les demanderesses du caractère forfaitaire et global de leurs honoraires, le courriel précisant : " Je ne fais pas de démarche officielle tant que tu ne me donnes pas ton avis sur l’effort pour vous. (…) Nous ne sommes pas du tout dans une démarche de négo. Tout ce que vous pourrez accepter pour nous aider, nous permettra d’éponger le déficit, qui comme tu peux le mesurer est assez lourd pour nous sur un marché global de 89.040 euros HT. (…) Donc c’est à votre bon cœur car nous souhaitons retravailler avec vous et garder votre confiance avant tout. "
Aux termes d’un courrier en date du 23 février 2022, la SASU LLCD sollicite cette même évolution des honoraires, aucune des pièces versées aux débats ne permettant toutefois d’affirmer que la SA LE FOYER REMOIS aurait donné une suite favorable à cette demande, le courrier du 25 février 2022 adressé par le maître d’ouvrage faisant au contraire état de son refus.
Aussi, au regard du caractère forfaitaire du marché conclu entre les parties, aucune augmentation de prix n’ayant été acceptée par le maître d’ouvrage, les demandes en paiement d’honoraires supplémentaires formulées par les demanderesses seront rejetées.
La demande d’honoraires au titre d’une mission complémentaire d’expertise dont les demanderesses indiquent avoir été expressément chargées par le maître de l’œuvre sera également rejetée, les missions exercées à ce titre par les parties demanderesses faisant partie intégrante des missions de l’AMO au titre de l’article 2.6 du CATTP (vérification de la bonne exécution des différents marchés tout au long de l’exécution des prestations, à l’exception de la gestion financière du chantier), la SASU LLCD et Madame [V] [N] n’apportant pas la preuve contraire.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
La SASU LLCD et Madame [V] [N] sollicitent enfin la somme de 13.310 euros HT au titre du préjudice subi du fait du refus de la SA FOYER REMOIS de lui consentir un avenant par application de l’article 4-4 du CCAP.
Il a toutefois été démontré ci-dessus que si cette faculté existait aux termes du contrat conclu entre les parties, elle ne s’imposait nullement au maître de l’ouvrage, lequel n’a donc commis aucun comportement fautif en ne donnant pas suite aux sollicitations des demanderesses.
La SASU LLCD et Madame [V] [N] seront par conséquent déboutées de leurs demandes indemnitaires.
IV. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner in solidum la SASU LLCD et Madame [V] [N], parties succombant à la présente instance, aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Nicolas HUBSCH, avocat membre de la SELARL HBS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de les condamner in solidum à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT et Madame [V] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SASU LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT et Madame [V] [N] aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Nicolas HUBSCH, avocat membre de la SELARL HBS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT et Madame [V] [N] à payer à la SA FOYER REMOIS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, et par Alan COPPE greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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