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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 mars 2025, n° 23/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 mars 2025
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/01139 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVCX
[L] [V], [Y] [V] épouse [V], [T] [V], [R] [V]
C/
Société TUNISAIR
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 10/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 10 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER :
— Lors des débats : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
— Lors du prononcé : Madame Louisette CASSOU
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [V]
né le 15 Mai 1979 à [Localité 11] – TUNISIE ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Y] [V] épouse [V]
née le 14 Septembre 1996 à [Localité 9] – TUNISIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [T] [V]
né le 03 Juin 2017 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [R] [V]
né le 16 Novembre 2018 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
1
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [V], Madame [Y] [V], épouse [V], et les mineurs [T] [V] et [R] [V], représentés par Monsieur [L] [V], ont réservé auprès de la Compagnie TUNISAIR une place sur le vol [Localité 6]-TUNIS du 1er juillet 2022, vol n°TU629.
Le vol TU 629 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie TUNISAIR lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, les consorts [V] saisissaient le 14 mars 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la société TUNISAIR à leur verser, ensemble, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à leur verser, ensemble, la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,De la condamner à leur verser, ensemble, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 25 septembre 2024, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile. TUNISAIR n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025.
A l’audience du 8 janvier 2025, les consorts [V], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête.
Ils exposent que l’annulation n’est justifiée par aucune circonstance attestée, et produisent le certificat « cancelled » du vol litigieux.
En défense, la société TUNISAIR, dûment convoquée par courrier
RAR reçu le 6 mai 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [7] membre soumis aux dispositions du traité, et disposant d’une réservation pour le vol concerné, s’étant présenté à l’enregistrement. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, l’aéroport de [Localité 6] vers [Localité 11].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport d’un [7] membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [7] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, le vol a été annulé sans information particulière attestée.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, en l’absence de réponse et de comparution de la société défenderesse, aucune circonstance n’est attestée ni soutenue.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Cette demande sera rejetée, les demandeurs ne décrivant ni ne justifiant aucun préjudice particulier qui ne serait déjà indemnisé par l’allocation de l’indemnité forfaitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité qu’il y a lieu de fixer à la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société TUNISAIR, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUNISAIR à régler à Monsieur [L] [V], Madame [Y] [V], épouse [V], et les mineurs [T] [V] et [R] [V], représentés par Monsieur [L] [V], la somme de 1000,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE les demandeurs pour le surplus,
CONDAMNE la société TUNISAIR à régler à Monsieur [L] [V], Madame [Y] [V], épouse [V], et les mineurs [T] [V] et [R] [V], représentés par Monsieur [L] [V], la somme de 100,00 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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