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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 juin 2026, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sabine GONCALVES #D2101Me Matthieu LEROY #P245délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/00225
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CN2
N° MINUTE :
Assignation du
18 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 4 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sabine GONCALVES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D2101
DÉFENDERESSE
Association ECOLE [Etablissement 1] ([Etablissement 1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.S. FUSIO AVOCAT, agissant par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P245
Décision du 4 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00225 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CN2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Ecole [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) est un institut de formation au métier de boucher.
Elle est notamment en lien avec France Travail, pour la formation de stagiaires au titre de la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC).
Dans le cadre d’une reconversion professionnelle M. [S] [L] a suivi une formation « POEC Boucher Préparateur » auprès de l’ [Etablissement 1], du 2 novembre 2022 au 3 janvier 2023 (Pièce 1).
Il a ensuite sollicité son intégration à une formation permettant d’obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « technicien boucher », laquelle devait durer du 23 janvier 2023 jusqu’au 22 mars 2024.
Estimant que son éviction de la formation résultait d’une attitude discriminatoire de l’école, suivant acte délivré le 18 mars 2023, M. [L] a fait délivrer assignation à l'[Etablissement 1] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir une réparation. C’est l’objet de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, intitulées « CONCLUSIONS N°3 », ici expressément visées, M. [S] [L], sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L1132-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles 225-1 et suivants du code pénal,
[…]
— Juger que Monsieur [L] a fait l’objet d’un refus discriminatoire d’accès à une formation professionnelle fondée sur l’âge de la part de l’association Ecole [Etablissement 1],
— Juger que l’association Ecole [Etablissement 1] a commis une faute vis-à-vis de Monsieur [L] engageant sa responsabilité civile,
— Juger que Monsieur [L] a subi un important préjudice du fait du refus discriminatoire d’accès à la formation professionnelle, lequel justifie réparation,
En conséquence,
— Condamner l’association Ecole [Etablissement 1] à verser à Monsieur [L] la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa faute,
— Condamner l’association Ecole [Etablissement 1] à verser à Monsieur [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Débouter l'[Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner l’association Ecole [Etablissement 1] aux entiers dépens. »
M. [L] sollicite réparation des préjudices causés par le refus d’accès à la formation qualifiante CQP Technicien boucher, qui devait durer du 23 janvier 2023 jusqu’au 22 mars 2024, refus dont il estime qu’il a un caractère discriminatoire, lié à son âge, 50 ans.
Il explique avoir entamé une reconversion professionnelle afin d’obtenir le diplôme de « CQP technicien boucher », suivant pour ce faire, une première étape de formation, comportant une partie théorique du 2 novembre 2022 au 3 janvier 2023, puis une partie pratique, à la suite de laquelle il devait suivre une seconde étape du 23 janvier 2023 jusqu’au 22 mars 2024, formation pour laquelle il avait obtenu l’accord de pôle emploi et le financement de la région IDF.
M. [L] indique que, le 23 janvier 2023, soit le jour de la rentrée, l’organisme lui a indiqué qu’il ne pourrait suivre la formation.
Il ajoute que l'[Etablissement 1] lui a annoncé que l’accès à la formation lui était refusé au motif qu’il était trop âgé pour obtenir un contrat de qualification, à la suite de deux entretiens tenus en présence du directeur de l’école, motif qui avait déjà été abordé oralement par une autre responsable de l’école.
Il estime que le motif invoqué par l’école, à savoir l’incomplétude du dossier, en l’absence de convention de stage signée par le futur participant, n’est pas le réel motif de son éviction, puisque d’autres participants, qui se trouvaient dans une situation similaire, n’ont pas pour autant été évincés.
Pour lui, sa mise à l’écart est motivée par son âge, 50 ans.
Au regard de ces éléments, il indique que c’est à l’organisme de prouver que son éviction n’est pas justifiée par un motif discriminatoire.
Il s’oppose à l’argumentation adverse tirée d’une absence de motivation de sa part, déduite d’une absence de participation à une réunion d’information, le 27 octobre 2022, expliquant qu’il avait le choix d’assister à plusieurs réunions et a été présent à celle du 20 octobre 2022.
Il ajoute ne pas avoir pu réaliser l’intégralité de son stage pratique dit « de découverte », dans le cadre de la première étape de la formation, pour des raisons médicales.
Il précise que deux entreprises étaient prêtes à l’accueillir en stage, que lui-même aurait choisi la boucherie « du Berger », mais que l’école ne leur aurait pas fourni la convention à remplir, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 124-15 du code de l’éducation, pas plus n’aurait-elle cherché à régulariser la situation auprès d’elles par la suite, ce qui aurait pourtant permis son intégration.
Il estime par ailleurs que l’école n’établit pas qu’il aurait refusé de bénéficier de la formation en qualité de stagiaire avec le bénéfice du financement de la région et de Pôle emploi, ajoutant qu’il n’avait pas à informer l’école de l’indemnisation que pôle emploi était prête à lui verser et qu’en tout état de cause, il l’en avait informée, par mail du 17 janvier 2023.
Sur le préjudice, il sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 37 000 euros, correspondant au paiement du coût global de la formation ainsi qu’à l’indemnisation qu’il aurait dû percevoir pendant celle-ci, expliquant ne pas avoir pu bénéficier de revenus pendant cette période.
Il réfute toute déloyauté de sa part, indiquant qu’il a mené sa reconversion en collaboration avec pôle emploi, de façon sérieuse et qu’aucune proposition alternative d’intégration à une autre date avec des conditions de financement adéquates n’a jamais été formulée.
Il explique enfin qu’il n’avait aucun intérêt financier ni professionnel ou autre à faire semblant de s’intéresser à cette formation, ou à refuser un accord, dans la mesure où la perte de cette formation lui a valu de perdre ses droits à indemnisation auprès de pôle emploi.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, intitulées « CONCLUSIONS », ici expressément visées, l’association Ecole [Etablissement 1] ([Etablissement 1]), défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,1315 du code civil, L1132-1 du code du travail,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses allégations et demandes,Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile,Condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
L'[Etablissement 1] s’oppose à la demande en réparation formée à son encontre estimant que le refus d’intégration de l’intéressé n’a pas de caractère discriminatoire.
Elle indique que M. [L] pouvait intégrer la formation soit par la conclusion d’un contrat de professionnalisation, soit avec l’aide de la région (via l’Aide Individuelle Régionale vers l’Emploi) et de Pôle Emploi, mais qu’il ne remplissait pas ces conditions.
L’école indique que M. [L] n’a pas souhaité accepter le financement de la région, faute d’indemnisation par pôle emploi le temps de la formation. Elle ajoute qu’il lui appartenait, dans ces conditions, de conclure un contrat de professionnalisation avec une boucherie, ce qu’il n’a pas fait.
L’école explique que la seule raison de son défaut d’intégration à la formation est l’absence de respect des conditions d’inscription.
Elle ajoute qu’il s’est rendu au premier jour de la formation, le 23 janvier 2023, sans avoir reçu de convocation en ce sens et qu’il a ensuite été reçu en entretien, à l’occasion duquel il lui a été confirmé qu’il pourrait intégrer la formation dès qu’il aurait clarifié sa situation administrative, position qui a été réitérée à l’occasion d’un autre entretien, le 7 février 2023.
Elle avance compter parmi ses élèves de nombreuses personnes âgées de plus de 50 ans.
Elle précise avoir réitéré auprès de l’intéressé, les 10 février 2023, 1er juin 2023 et 5 mars 2024, des propositions d’intégration à des sessions de formation de son choix pour obtenir la qualification « CQP Technicien boucher », sous réserve de la conclusion d’un contrat de professionnalisation avec un employeur, propositions auxquelles ce dernier n’a pas donné suite.
Enfin, elle avance que la situation de blocage est imputable à M. [L], qui a fait preuve de déloyauté en refusant les offres de recrutement en professionnalisation organisées par l’école, en ne s’inscrivant pas à une session ultérieure et en ne remettant pas de contrat de professionnalisation signé.
Pour elle, M. [L] n’avait aucunement l’intention d’intégrer la formation, comme en témoigne sa production de l’avis positif de Pole emploi pour financer sa formation, reçu en janvier 2023, qui démontre qu’il était en mesure d’intégrer le parcours.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 18 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en réparation pour discrimination
Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte dans l’accès à une formation en raison de son âge, doit apporter des éléments de faits que le juge apprécie, dans leur ensemble, pour déterminer s’ils laissent supposer l’existence de la discrimination alléguée.
Si ces éléments rendent plausibles l’existence de cette discrimination, c’est à la partie défenderesse d’établir que sa décision est justifiée par des motifs objectifs étrangers à toute discrimination.
Dans la négative, l’existence d’une discrimination est écartée sans qu’il ne soit besoin d’examiner ces motifs.
En l’espèce, M. [L] estime avoir été évincé de la formation « CQP technicien boucher », qui devait se tenir du 23 janvier 2023 jusqu’au 22 mars 2024, en raison de son âge.
Il convient dès lors d’examiner les éléments de fait qu’il apporte susceptibles de laisser présumer l’existence de cette discrimination.
M. [L] produit aux débats un courriel de sa part du 23 janvier 2023, adressé à l'[Etablissement 1] dans lequel il relate notamment [soulignements du tribunal] :
« Concernant mon entretien qui s’est déroulé aujourd’hui avec M. [E] [Q], je me suis exprimé avec un très grand respect, deux témoins pouvant le confirmer.
En outre, le 18 janvier 2023, lors d’un échange avec M. [E], ce dernier m’a avoué qu’il n’y avait aucune possibilité pour moi d’obtenir un contrat de professionnalisation dû à mon âge, propos qui m’ont réellement choqué.
Cela ajouté au fait que vous m’avez dit par téléphone que je ne pouvais pas assister aux formations tant que je n’avais pas signé de contrat avec une entreprise. Or plusieurs de mes collègues ont pu commencer leur formation aujourd’hui n’ayant toujours pas signé de contrat à l’heure actuelle […] » (pièce n°6 de M. [L]).
Il produit également un courrier de sa part adressé le 7 février 2023 à une personne dont la fonction est « directrice des parcours professionnels », dans lequel il indique [soulignements du tribunal] :
« le 23 janvier 2023, mes collègues ont intégré la formation à l’école [Etablissement 1], moi j’étais renvoyé sans motif, à mon étonnement, j’ai contacté le directeur de l’école [Etablissement 1], il m’a reçu le 27 janvier 2023, il m’a dit je vais voir , et je reviens vers vous.
Le 7 février 2023, il me reçoit une nouvelle fois avec deux responsables de califications qui mont interdit l’intégration de la promotion du 23 janvier 2023, à la fin de la formation il me propose une autre date d’entré pour la formation de CQP au mois de mars 2023 (sic).
[…]
Le 23 janvier 2023, j’ai constaté que les responsables de qualifications de l’école [Etablissement 1], font une différence et inégalité entre les stagiaires, ils ont une préférence pour les personnes qui sont pas handicapé et moins âgées » (pièce n°7 de M. [L]).
Il produit encore un courrier du 7 février 2023, adressé au « responsable de la direction régionale de Pôle emploi », dans lequel il indique [soulignements du tribunal] : « M. [Q] [E] responsable de qualification de l’école [Etablissement 1], il m’a bien précisé que je suis très âgés personne ne me prend en contrat de qualifications le 17 janvier 2023 dans les locaux de l'[Etablissement 1].
[…]
Je suis victime de discrimination à cause de mon âge et de mon handicap. […] » (pièce n °8 de M. [L]).
Dans ces courriers, M. [L] avance être victime de discrimination à cause de son âge et de son handicap.
S’agissant de son âge, il explique notamment que des propos en ce sens auraient été tenus par un responsable de l’organisme de formation, M. [E], le 17 ou le 18 janvier.
L’attestation qu’il produit aux débats, rédigée par ses soins, qui retrace ses interactions avec l’école (pièce n°23 de M. [L]), ne fait pourtant pas mention de ces propos discriminants liés à son âge dont il avance qu’ils lui ont été tenus.
S’agissant de l’assertion selon laquelle d’autres participants, qui se trouvaient dans une situation similaire à la sienne, à savoir sans convention de stage ou contrat de professionnalisation signé le jour de la rentrée, n’auraient pas été évincés, elle n’est soutenue par aucune pièce probante, l’intéressé se référant pour ce faire à ses seuls propos tenus dans son courrier du 23 janvier 2023 (pièce n°6 susvisée).
Ainsi, en réalité, les faits avancés par l’intéressé comme susceptibles de participer d’un tel comportement discriminant, ne sont étayés que par ses propres allégations, dépourvues par ailleurs de caractère constant.
Dès lors, il doit être considéré que ses assertions selon lesquelles un responsable de l’école lui aurait indiqué que son éviction résulterait de son âge, ou encore que d’autres étudiants dont la situation administrative n’était pas régularisée au jour de la rentrée n’auraient pas été évincés, ne sont pas établies.
L’école justifie par ailleurs de la présence de stagiaires de plus de 50 ans en son sein, par la production d’une liste, qui n’est pas contestée par M. [L] (pièce n°9).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas apporté d’éléments qui, pris dans leur ensemble, seraient susceptibles de laisser supposer l’existence d’une discrimination de M. [L] liée à son âge.
Faute d’élément laissant même supposer l’existence d’une discrimination, nul n’est besoin d’examiner les justificatifs apportés par l’établissement de formation pour établir que sa décision de ne pas intégrer l’intéressé pour la session de formation litigieuse procède de motifs étrangers à celle-ci.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, M. [L] sera débouté de sa demande en réparation au titre d’une discrimination liée à son âge.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 32-1 du code de procédure civile, qui prévoit le versement d’une amende civile, ne pouvant être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée en ce sens par l'[Etablissement 1].
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L], condamnée aux dépens, devra verser à l'[Etablissement 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à l’association Ecole [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la M. [S] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à Paris, le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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