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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 juin 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA D' HLM [ 1 ] c/ TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00471 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPMJ
BDF N° : 000125031923
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Juin 2026
SA D’HLM [1]
C/
[Adresse 3], TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS, [2], [3]., SIP [Localité 2], SARL [4]., [5], .SOCIETE [6], S.A.R.L. [7]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D’HLM [1]
Service contentieux et Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [Y]
CCAS – [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 8].
Chez [8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SARL [4].
Chez [9]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[5]
Service Paiement
TSA 82334
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
.SOCIETE [6]
Chez [10]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [7]
Chez [11]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2025, Madame [O] [F] [E] saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [O] [F] [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 14], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [O] [F] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [1] n’a pas comparu, sans être représentée. Madame [O] [F] [E] ne comparait pas.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [1] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience, ce malgré signature de sa convocation.
En l’absence de comparution du demandeur, sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [1] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 29 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [F] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14], le 09 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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