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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 mars 2026, n° 26/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00618 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3SY
N° de Minute : 492/26
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
c/
,
[I], [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 27 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 27 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame, [H], [R] épouse, [F],
[Adresse 2],
[Localité 3]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur, [I], [R], né le 31 Juillet 2000 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 17 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame, [H], [R] épouse, [F], sa soeur;
Le 23 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur, [I], [R] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur, [L], [N] en date du 26 mars 2026, et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de notification de la décision d’admission en soins complets et des droits y afférents
Il ressort des pièces de la procédure que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 17 mars 2026 n’a fait l’objet d’aucune notification le jour même, ni dans les jours suivants. Le formulaire de notification porte la date du 17 mars, mais la seule mention explicative qu’il contient est datée du 20 mars et indique que le patient était contenu car très agité, menaçant, et délirant. Cette mention, intervenue trois jours après l’admission, ne permet pas d’établir qu’une notification a été tentée le 17 mars ni que l’état du patient rendait cette notification impossible à cette date ou durant la période du 17 au 19 mars.
La décision de maintien du 20 mars a été assortie d’un formulaire de notification comportant une mention similaire, outre le fait qu’il n’était pas réceptif à la notification, également datée du 20 mars. Cette notification tardive ne saurait régulariser l’absence totale de diligence de l’établissement hospitalier lors de l’admission. Le patient est ainsi demeuré, pendant trois jours, sans information sur la nature de la mesure privative de liberté dont il faisait l’objet ni sur les droits que la loi lui reconnaît, ce qui constitue une atteinte à une garantie essentielle attachée à toute mesure de soins sans consentement.
Cette carence initiale, non justifiée et non régularisée, caractérise un grief au sens de l’article L.3216-1 du Code de la santé publique. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la mainlevée de la mesure.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur, [I], [R].
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles -, [Adresse 3] (télécopie :, [XXXXXXXX01] – téléphone :, [XXXXXXXX02] et, [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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