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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01309 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTXA
La S.A. COFIDIS
C/
Madame [H] [N] épouse [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR :
La S.A. COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maitre Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [N] épouse [P], dernière adresse connue [Adresse 4], non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION:
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier : Pauline MONDAN, cadre greffier
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Olivier HASCOET
1 copie certifiée conforme à : MadameMarie-Claude [N] épouse [P]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de regroupement de crédits accepté le 27 juin 2023, la société COFIDIS a consenti à Madame [H] [N] épouse [P] un prêt personnel portant sur la somme de 27.800 euros, remboursable en 119 échéances mensuelles de 313,40 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe annuel de 6,34%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2025, la société COFIDIS a mis en demeure Madame [H] [N] épouse [P] de régler sous huitaine la somme de 3.112,07 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, la société COFIDIS a notifié la déchéance du terme à Madame [H] [N] épouse [P] et l’a mise en demeure de régler immédiatement la somme de 30.190,41.
Le 28 novembre 2025, l’établissement de crédit a assigné Madame [H] [N] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de :
Dire les demandes de la société COFIDIS recevables et bien fondées,Condamner Madame [H] [N] épouse [P] à payer à la société COFIDIS la somme en principal de 29.932,80 au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignationVoir ordonner la capitalisation des intérêts, ,A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société COFIDIS ,Constater les manquements graves et réitérés de Madame [H] [N] épouse [P] à ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
Condamner Madame Madame [H] [N] épouse [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 29.932,80 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
Condamner Madame [H] [N] épouse [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Madame [H] [N] épouse [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Madame [H] [N] épouse [P], citée, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 06 juin 2024.
Or l’assignation a été délivrée à Madame [H] [N] épouse [P], selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile le 28 novembre 2025. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société COFIDIS produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2025 (pli avisé non réclamé), par laquelle la société COFIDIS a mis en demeure Madame [H] [N] épouse [P] de régler sous huitaine la somme de 3.112,07 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, (pli avisé non réclamé) par laquelle la société COFIDIS a notifié la déchéance du terme à Madame [H] [N] épouse [P] et l’a mise en demeure de régler la somme de 30.190,41 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte que Madame [H] [N] épouse [P] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme indiqué dans la mise en demeure du 08 février 2025.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société COFIDIS.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 17 février 2025.
Sur les sommes dues par l’emprunteur
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-28 du Code de la consommation, “le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.”
En application de l’article R. 312-10 d) du même code, le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise, doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, Madame [H] [N] épouse [P] a bien souscrit l’assurance facultative mais le montant des échéances assurance incluse (soit 382,90 €) n’est pas mentionné dans l’encadré.
La société COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (27.800 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (3.788,29 euros) et de l’acompte (400 euros) pour un total de 23.611,71 euros.
Madame [H] [N] épouse [P] sera condamnée à rembourser à la société COFIDIS la somme de 23.611,71 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [N] épouse [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société COFIDIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société COFIDIS ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 27 juin 2023 entre la société COFIDIS et Madame [H] [N] épouse [P], est intervenue le 17 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance pour la société COFIDIS de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 27 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [N] épouse [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 23.611,71 euros sans intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [N] épouse [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [N] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Pauline MONDAN, cadre greffier.
La cadre greffier Le juge des contentieux de la protection
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