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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 20 nov. 2025, n° 19/05616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/04370 du 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05616 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WX5D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam ADJERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippine NOTARANGELO, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 12 septembre 2019, la société [8] ([15]) a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire de Marseille le 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l'[Adresse 19], ci-après désignée l’URSSAF [13], rejetant sa contestation visant la mise en demeure du 10 avril 2019 d’un montant de 28 918 euros de cotisations et majorations de retard pour la période allant du 19 mai 2016 au 31 décembre 2017.
Le 27 novembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] a explicitement rejeté la contestation de la cotisante.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
La société [8], représentée par Me ADJERAD, substituée par Me NOTARANGELO, demande au tribunal en soutenant ses dernières conclusions datées de l’audience du 18 septembre 2025, de :
— DÉCLARER recevable son recours ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la procédure de contrôle est entachée d’un vice substantiel de forme ;
— JUGER que la procédure de contrôle, le redressement n° 5 et la mise en demeure du 10 avril 2019 portant sur ce chef de redressement sont nuls ;
— JUGER que le redressement n° 7 et la mise en demeure du 10 avril 2019 portant sur ce chef de redressement sont infondés ;
— ANNULER les majorations de retard relatives aux chefs de redressement n° 5 et 7 ;
En conséquence,
— ANNULER la mise en demeure du 10 avril 2019 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 27 novembre 2019 portant sur les chefs de redressement n° 5 et 7 ;
— CONDAMNER l'[21] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— DÉBOUTER l’URSSAF [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RÉDUIRE les redressements n° 5 et 7 à de plus justes proportions ;
— ANNULER les majorations de retard relatives aux chefs de redressement n° 5 et 7 ;
En conséquence,
— DÉBOUTER l’URSSAF [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[21], dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées de l’audience du 18 septembre 2025 de :
— Dire et juger que l’URSSAF [13] disposait d’une créance à l’endroit de la SAS [8], d’un montant de 28 918 euros au titre de la période redressée du 19 mai 2016 – 31 décembre 2017 ;
— Confirmer l’ensemble des chefs de redressement contestés, tant sur la forme que sur le fond ;
— Reconventionnellement condamner la SAS [8] au paiement à l’URSSAF [13] de la somme ramenée à 28 918 euros (cotisations et majorations de retard), conformément à la mise en demeure du 10 avril 2019 (n° 64657228) ;
— Condamner la SAS [8] au paiement à l’URSSAF [13] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n°5 : « AVANTAGE EN NATURE VEHICULE : PRINCIPE ET EVALUATION–HORS CAS DES CONSTRUCTEURS ET CONCESSIONNAIRES»
Sur le principe du contradictoire
MOYENS DES PARTIES
La cotisante soutient que la lettre d’observations ne mentionne pas précisément l’ensemble des documents consultés par les inspectrices dans le cadre du chef n° 5 du redressement. Elle précise qu’il n’est pas fait mention des documents suivants alors qu’ils ont pourtant été consultés par les inspectrices : les chartes d’utilisation des véhicules de l’entreprise ainsi que les notes de service, l’extraction des relevés des prises de carburant pour les salariés disposant d’un véhicule, les cartes d’entretien des véhicules de l’entreprise, l’ensemble des factures de carburant détaillées par véhicule, les bons de commande des véhicules du parc automobile de la société [8], contrats de location, remises de fin d’année, etc.
L'[21] estime que la cotisante a été pleinement informée par la lettre d’observations tant des documents consultés que des documents manquants. Elle estime que la cotisante se prévaut d’un grief qu’elle ne démontre pas.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Ce texte n’exige pas un formalisme particulier pour la présentation de la lettre d’observations et ne saurait interdire la présentation de pièces consultées dans le corps de la lettre d’observations, en dehors du cadre intitulé « LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES » qui fait apparaître, de façon synthétique, les documents consultés lors du contrôle.
En l’espèce, dans le cadre intitulé « LISTE DES DOCUMENTS CONSULTÉS », est précisé qu’ont été consultés les « fiches de paie » et les « pièces justificatives de frais de déplacement » et les « justificatifs des frais professionnels ».
Dans la partie relative au chef de redressement n° 5 sur l’avantage en nature constitué par le véhicule, les inspectrices de recouvrement précisent avoir sollicité les noms des salariés bénéficiant de cet avantage en nature, les extractions de relevés de cartes carburants, les bulletins de salaires et tableaux de bord de chaque véhicule. La lettre d’observations ajoute que les rapprochements effectués avec les documents fournis, à savoir les bulletins de salaire et extraction du carburant, ont permis de mettre en évidence la prise en charge des frais de carburant des salariés à titre personnel.
Pour le calcul de l’assiette de redressement, les inspectrices indiquent avoir examiné les factures des véhicules présentées lors du contrôle.
Toutes les pièces consultées sont donc répertoriées dans la lettre d’observations, et évoquées au fur et à mesure pour une meilleure compréhension du contrôle.
Si la cotisante soutient que les inspectrices de recouvrement ont notamment consulté, sans le mentionner, les chartes d’utilisation des véhicules et les notes de service et l’extraction des relevés des prises de carburant pour les salariés disposant d’un véhicule, force est de constater qu’il ne ressort pas des termes de la lettre d’observations que ces documents ont nécessairement été consultés par les inspectrices de recouvrement.
Le tribunal relève que la cotisante conteste ce chef de redressement en produisant, dans sa réponse datée du 14 décembre 2018 à la lettre d’observations, les chartes d’engagement des véhicules de fonction et de service et des demandes de blocage des cartes carburants adressées à ses partenaires. Dans leur réponse à ces contestations, datée du 19 décembre 2018, les inspectrices de recouvrement indiquent que « vous fournissez les chartes d’utilisation des véhicules de fonction et de services, ainsi qu’un mail de la société [17] précisant que la carte [11] est bloquée le WEEK-END ».
Il ressort ainsi de ces constatations que les documents précités ont été transmis aux inspectrices de recouvrement après l’établissement de la lettre d’observations.
Par ailleurs, le tribunal constate qu’au stade du contrôle la cotisante n’a pas transmis aux inspectrices de recouvrement l’intégralité des documents sollicités.
Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.
Sur le fond
MOYENS DES PARTIES
La société [8] conteste avoir pris en charge le carburant de ses salariés au cours des périodes pendant lesquelles ils ne travaillaient pas. Elle estime en justifier. En tout état de cause, elle soutient que les calculs opérés par l’URSSAF [13] pour l’année 2017 sont erronés. Subsidiairement, elle fait valoir que l’évaluation de l’avantage en nature, sur la base de 30 % du coût global annuel, lui est particulièrement défavorable. Elle précise que les véhicules font l’objet d’une location longue durée et non d’un achat. Or, l’URSSAF [13] a évalué l’avantage en nature à 12 % du coût d’achat du véhicule, ce qui est évidemment beaucoup plus défavorable qu’une évaluation suivant un forfait de 40 % du coût global annuel. Elle estime que le bulletin officiel de la sécurité sociale préconise de prendre comme prix de référence du véhicule, le prix d’achat toutes taxes comprises du véhicule par le loueur, après prise en compte du rabais consenti. Or, elle soutient que l’URSSAF [13] n’a pas appliqué aux véhicules concernés ce prix d’achat remisé.
L'[21] fait valoir que la cotisante ne conteste pas la prise en charge du carburant de salariés pendant des périodes au cours desquelles ils ne travaillaient pas, mais la base de redressement. Elle rappelle que les inspectrices ont relevé que des dépenses de carburant ont été engagées par les salariés sur leurs temps personnels, en dépit de l’interdiction de l’employeur et de la demande de blocage des cartes par ses partenaires commerciaux. La société n’ayant pas mis en place de procédure interne de contrôle de la consommation de carburant, il n’a pas été possible de vérifier si la prise en charge se limitait bien au seul kilométrage professionnel.
Selon l’URSSAF PACA, la preuve selon laquelle les salariés prendraient en charge les frais de carburant, au titre de l’utilisation privative du véhicule loué par la société, n’est pas rapportée, ce qui remet en cause le mode d’évaluation retenu par la société [8]. Elle précise également que le prix du véhicule pris en compte par l’URSSAF est celui qui a été communiqué par la SAS [8], sur la base des factures transmises. Dès lors, l’argument selon lequel les prix figurant sur les bons de commande ne constitueraient que des prix dits catalogue avec uniquement une valeur informative, est à écarter.
Enfin selon l’URSSAF PACA, rien ne prouve qu’une évaluation forfaitaire à 40 % serait plus favorable que celle retenue de 12 % du coût d’achat du véhicule, le forfait à 40 % nécessitant que soit déterminé le coût total annuel du véhicule comprenant la location, l’entretien, l’assurance, le carburant toutes taxes comprises. Or, la SAS [8] n’est pas en capacité de justifier la dépense de carburant, tous les relevés des cartes carburants n’ayant pas été fournis.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature.
Revêtent le caractère d’avantages en nature, au sens de ce texte, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant ».
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 14 novembre 2018 que les inspectrices de recouvrement ont constaté que « certains salariés de la société bénéficient d’un véhicule de tourisme pour leurs déplacements professionnels et personnels, pour lesquels un avantage en nature d’un véhicule est évalué sur la base de 30% du montant du LOA et des charges (sans prise en charge du carburant personnel).
Aussi il a été sollicité les noms des salariés bénéficiant de cet avantage ainsi que des extractions de relevés de cartes carburants ; les bulletins de salaires et tableaux de bord de chaque véhicule ; et ce sur les années contrôlées.
La société nous a précisé ne pas tenir de suivi des kilomètres effectués à titre professionnel et personnel (dans la mesure où le carburant n’est pas pris en charge par l’employeur).
A l’analyse des rapprochements effectués avec les documents fournis (bulletins de salaires et extraction de carburant) il a été constaté sur les 3 années :
— La prise de carburant durant les congés payés, les week-ends, les jours fériés, les jours de RTT et absence maladie.
En l’espèce, du carburant à titre personnel étant pris en charge par l’employeur, le calcul de l’avantage en nature est erroné.
In fine un redressement est effectué sur la base de 12% du prix du véhicule TTC (remisé au maximum à 30% et ce suivant les factures présentées lors du contrôle) déduction faite de l’avantage en nature déjà appliqué. (Confère annexe 1 pour le détail du calcul).
En effet il n’a pas été possible de déterminer le coût du carburant, l’ensemble des relevés des cartes carburants n’ayant pas été fournis et des frais d’entretiens pour chaque véhicule.
Soit une réintégration sur les montants suivants :
Année 2016 : Base Totalité : 6 785 Euros Base Plafonnée : 3 511 Euros
Année 2017 : Base Totalité : 10 275 Euros Base Plafonnée : 5 500 Euros
Si la société [8] justifie avoir interdit à ses salariés l’enlèvement du carburant à des fins d’utilisation personnelle des véhicules mis à leur disposition, il n’en demeure pas moins que l’usage strictement professionnel des frais de carburant litigieux ne peut être établi avec certitude au regard des pièces produites lors du contrôle et de la phase contradictoire. Comme le retient justement l’URSSAF [13], la cotisante n’a assuré aucun suivi du kilométrage professionnel et personnel des véhicules mis à la disposition des salariés.
Le tribunal rappelle que le blocage de la carte essence, durant les fins de semaine, ne suffit pas à prouver que le salarié paie son carburant, le plein de carburant ayant pu être effectué la veille du congé hebdomadaire.
Partant, le principe du redressement est établi.
Concernant la prise en charge du carburant du véhicule mis à disposition du salarié [N], la société [8] produit le tableau de prise en charge du carburant pour l’année 2017 afférent à ce salarié ainsi que ses bulletins de salaire.
Néanmoins, le tribunal rappelle qu’il appartenait à la cotisante d’assurer le suivi kilométrique du véhicule mis à la disposition de ce salarié et que les seuls justificatifs précités ne permettent pas d’établir le caractère strictement professionnel des frais de carburant.
S’agissant de la prise en charge du carburant du véhicule mis à disposition du salarié [14], la société [8] conteste la base du redressement opéré par l’URSSAF [13]. La cotisante précise avoir retenu un avantage en nature pour le mois de janvier 2017, contrairement à ce que mentionne la lettre d’observations.
S’il est exact que le bulletin de paie du salarié concerné pour le mois de janvier 2017 mentionne l’existence d’un avantage en nature pour un véhicule d’un montant de 47 euros outre une participation financière de 86 euros, force est de constater que la base de redressement proposé par la cotisante est erronée. En effet, la déduction de ces avantage et participation ne peut aboutir à 1 729 euros au lieu de 1 620 euros.
Concernant le choix des règles de calcul de réintégration des avantages en nature, le tribunal constate que les prix des véhicules en compte par les inspectrices de recouvrement sont ceux figurant sur les factures présentées lors du contrôle. Ainsi et contrairement à ce qu’allègue la cotisante, les inspectrices de recouvrement n’ont pas pris en considération les prix figurant sur les bons de commande. Au surplus, les factures concernant les primes de volume (pièce n° 10) ne peuvent être rattachées aux véhicules concernés par le redressement, celles-ci ayant été établies le 29 décembre 2017 soit à la fin de la période contrôlée.
Enfin, il n’est nullement établi par la société [8] d’un choix de mode de calcul défavorable compte tenu de l’absence de production de l’ensemble des relevés de carte carburant.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de maintenir ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°7 : « FRAIS PROFESSIONNELS – LIMITES D’EXONERATION : GRANDS DEPLACEMENTS HORS METROPOLE »
MOYENS DES PARTIES
La cotisante expose avoir versé, en sa qualité de nouvel employeur d’un salarié, une indemnité de grand déplacement à compter de la date de reprise de son contrat de travail, soit le 19 mai 2016. Elle estime qu’elle ne pouvait connaître l’affectation de ce salarié sur l’île de Mayotte avant cette date. Elle soutient qu’elle était tenue de verser cette indemnité à compter de la reprise du contrat de travail.
L'[21] expose que la cotisante n’a pas été en mesure de déterminer le début de la mission d’un des salariés sur l’île de Mayotte. Dès lors, elle a procédé à la réintégration des indemnités de grand déplacement, faute de pouvoir déterminer si ces indemnités allouées entre juin 2016 et décembre 2017 résultent de missions organisées avant ou après le 19 mai 2016, date d’entrée en jouissance du fonds acquis par la société [9] à la suite de la liquidation judiciaire de la société [8].
RÉPONSE DU TRIBUNAL
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que pour les indemnités forfaitaires de grand déplacement :
« (…)
2° Dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et de [Localité 16] :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et [Localité 16], les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer.
(…)
Pour l’application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus proche ».
En l’espèce, les inspectrices de recouvrement ont constaté que « lors du contrôle il a été constaté que M. [U] [K] était en déplacement sur l’ILE DE MAYOTTE et ce, avant même la reprise de la société par votre structure.
Il a été constaté que vous lui régliez des indemnités de grands déplacements sur les années 2016 et 2017.
Lors du contrôle il vous a été demandé à quelle date il a débuté sa mission. Vous avez indiqué ne pas avoir cette information et qu’il était sur le chantier pour l’entreprise [6].
Il est constaté que vous indiquez sur ses bulletins de salaire une ancienneté de 10 ans et 5 mois (suivant bulletin du mois d’Août 2016).
En vertu des textes susvisés, le montant des indemnités grands déplacement est réduite en fonction de la durée sur place et à partir de deux ans il ne peut plus y prétendre.
En l’espèce, il est impossible de déterminer la durée de ce chantier et par conséquent le montant qu’il pourrait prétendre si cela fait moins de deux années sur place.
In fine un redressement est effectué sur la base des sommes suivantes qui ont été établies en fonction du tableau excel (Plannings par salariés) que vous avez transmis lors du contrôle :
Année 2016 (de Juin à Novembre) : 15 480 Euros net soit 19 454 Euros brut
Année 2017 (de Décembre 2016 à Décembre 2017) : 29 070 Euros net soit 36 483 Euros brut ».
Devant la présente juridiction, la cotisante n’est également pas en mesure de justifier de la date du début de la mission du salarié concerné sur l’île de Mayotte.
Or comme le retient justement l'[21], l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, conditionne le principe et le montant des déductions applicables à l’assiette des cotisations sociales à la durée de l’affectation du salarié en déplacement professionnel dans le département de Mayotte.
Il n’est pas contesté que le salarié concerné disposait d’une ancienneté supérieure à dix ans au mois d’août 2016, de sorte que la limite de la sixième année de déplacement professionnel édictée par l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige, pouvait être atteinte.
Il appartenait au nouvel employeur du salarié concerné de se faire communiquer les informations relatives à la durée du déplacement professionnel, peu important les conditions de reprise du contrat de travail.
Dans ces conditions, ce chef de redressement doit être maintenu.
Le tribunal constate que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider le bien-fondé de la mise en demeure litigieuse et de condamner la société [8] à verser à l’URSSAF [13] la somme de 28 918 euros.
Sur les majorations de retard
En vertu des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève sous réserve du respect du plan.
En l’espèce, la société [8] n’allègue pas avoir procédé au règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.
Il n’est pas fait état d’un plan d’apurement.
En application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
La société [8], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, la société [8] devra verser la somme de 500 euros à l'[Adresse 19], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure du 10 avril 2019 d’un montant de 28 918 euros émise par l'[20] à l’égard de la société [8] ([15]), visant le recouvrement de cotisations et contributions sociales, majorations de retard incluses, sur la période allant du 19 mai 2016 au 31 décembre 2017 ;
CONDAMNE la société [10] à payer ladite somme à l'[Adresse 19] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [8] aux fins de remise des majorations de retard ;
REJETTE la demande de la société [8] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] à verser à l'[Adresse 19] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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