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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 mars 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 12 ] – [ Localité 10 ] - LHDF c/ SARL AGENCE NOEL, SARL MCA, Société SMABTP, SAS SOC NOUVELLE NOVEBAT |
Texte intégral
Minute N° 25/75
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00461 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5J
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 12] – [Localité 10] – LHDF
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
SAS SOC NOUVELLE NOVEBAT
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
constituée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
SARL MCA
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SARL AGENCE NOEL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Société SMABTP
dont le siège socail est sis [Adresse 7], pris en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 12]-[Localité 10]-LHDF a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11][Adresse 1][Localité 14], dans le cadre d’un programme immobilier dénommé “[Localité 9]-Voile”.
Les travaux ont été confiés à différentes entreprises notamment :
— le lot électricité à la SARL Julien Bonvoisin ;
— le lot menuiseries intérieures/bardage sous faces balcons à la SARL CME ;
— les lots terrasse-balcons bois et parquet à la SARL Emotions parquets ;
— les lots menuiseries extérieures et serrurerie métallerie à la SAS Roger Delattre ;
— le lot plâtrerie-plafond à la SARL P2C plâtrerie des deux caps ;
— le lot peinture à la SARL Peinture et ravalement du littoral ;
— la maîtrise d’œuvre d’exécution à la SARL Agence noël.
Suivant acte authentique en date du 16 juin 2018, la SCCV [Localité 12]-[Localité 10]-LHDF a vendu en l’état futur d’achèvement l’appartement n°1 à M. [D] [N].
M. [N] a signé un procès-verbal de livraison avec réserves le 29 avril 2021.
Il a notifié des nouvelles réserves à la SCCV [Localité 12]-[Localité 10]-LHDF par lettres recommandées en date des 25 mai 2021 et 12 octobre 2021.
Invoquant une absence de levée de réserves et l’existence de désordres survenus postérieurement à la livraison, M. [N] a, par acte de commissaire de justice du 12 avril 2022, fait assigner la SCCV [Localité 12]-[Localité 10]-LHDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2022, la SCCV [Localité 12]-[Localité 10]-LHDF a fait assigner aux fins d’ordonnance commune la SARL Julien Bonvoisin, la SARL CME, la SARL Emotions parquets, la SAS Roger Delattre, la SARL P2C plâtrerie des deux caps, la SARL Peinture ravalement du littoral et la SARL Agence noël.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [R] [K] par ordonnance du juge des référés de [Localité 8] prononcée le 20 juillet 2022, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00212.
Par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SCCV [Localité 12]-[Localité 10]-LHDF a fait assigner la SARL MCA et la SARL SOC nouvelle novebat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Elle fait valoir que lors de la première réunion d’expertise tenue le 2 décembre 2022, il s’est avéré utile de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL SOC nouvelle novebat, en charge du lot gros œuvre.
Elle ajoute qu’au cours de la dernière réunion d’expertise, il a également été révélé opportun que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’égard de la SARL MCA, titulaire du lot carrelage, notamment au titre des désordres de débordement de l’eau dans la douche dénoncés par M. [N].
A l’audience, la société SMABTP et la SARL Agence noël sont intervenues volontairement à l’instance. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025 et soutenues à l’audience, la société SMABTP et la SARL Agence noël demandent au juge des référés de :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. [K] à la SARL MCA et à la SARL SOC nouvelle novebat ;
— dire et juger que les délais de prescription sont également interrompus au bénéfice de la société SMABTP et la SARL Agence noël à l’égard des défenderesses ;
— réserver les dépens.
A l’audience, la SARL MCA (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
La SARL SOC nouvelle novebat n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il résulte des pièces produites que le lot carrelages-faïences a été confié à la SARL MCA.
Dans le procès-verbal de livraison en date du 29 avril 2021, il est mentionné une réserve non levée au niveau du carrelage “revoir pente mosaïque 5x5 : flash d’eau, cuvette au niveau de la descente”.
En outre, M. [N] dénonce des désordres au titre du débordement de l’eau dans la douche, désordres susceptibles d’être imputés à la SARL MCA.
En l’espèce, la demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la SARL MCA de participer aux réunions d’expertises.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la SARL MCA dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque.
Sur la mise en cause de la SARL SOC nouvelle novebat :
La SCCV [Localité 12]-Le [Localité 15] affirme que la SARL SOC nouvelle novebat était en charge du lot gros œuvre. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir que la SARL SOC nouvelle novebat est intervenue dans le cadre de l’opération de construction concernée au titre du lot gros oeuvre.
Dès lors, la requérante n’établit pas l’existence d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à la SARL SOC nouvelle novebat, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de ce chef.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription :
Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur l’interruption des délais de prescription dans la perspective d’un éventuel futur litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande présentée de ce chef par la SMABTP et la SARL Agence Noël.
Il sera en revanche donné acte à la société SMABTP et la SARL Agence Noël, intervenantes volontaires, de ce qu’elles ont présenté, dans le cadre de la présente instance, une demande tendant à étendre les opérations d’expertise de M. [K] à la SARL MCA et la SARL Soc Nouvelle Novebat.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SCCV [Localité 12]-[Localité 10]-LHDF sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte de l’intervention volontaire de la société SMABTP et la SARL Agence noël ;
Rejette la demande d’extension des opérations d’expertise précédemment ordonnées à l’égard de la SARL SOC nouvelle novebat ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire et juger que les délais de prescription ont été interrompus au bénéfice des sociétés SMABTP et SARL Agence Noël ;
Donne acte à la société SMABTP et a la SARL Agence Noël de ce qu’elles ont formé une demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [K] à la SARL MCA et la SARL Soc Nouvelle Novebat ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [R] [K] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 juillet 2022, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 22/00212 à la SARL MCA ;
Dit que la SCCV [Localité 12]-[Localité 10]-LHDF communiquera à la SARL MCA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SARL MCA en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Condamne à titre provisionnel la SCCV [Localité 12]-[Localité 10]-LHDF aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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