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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 mai 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/00788 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZRJ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [E] [O] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
Maître [U] [X] de la SELARL CABINET [X] ET ASSOCIES – 584
Maître [N] [I] de la SELEURL LAW DICE – 2526
ORDONNANCE
Le 12 mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ATLANTIC AUTOMOBILES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [P]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [R]
née le 25 Août 1953 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [V]
née le 05 Février 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [V]
née le 04 Janvier 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société ATLANTIC AUTOMOBILES exploite une activité de commerce de voitures et d’utilitaires légers au sein de locaux commerciaux situés au numéro [Adresse 4] à [Localité 7] et loués auprès de madame [T] [K] veuve [V].
Déplorant des infiltrations au niveau de la toiture et la présence d’amiante au sein des couvertures, la société ATLANTIC AUTOMOBILES a obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, dont l’exécution a été confiée à monsieur [S] [C] par ordonnance de référé du 1er mars 2022.
Un protocole transactionnel a finalement été régularisé entre la société ATLANTIC AUTOMOBILES d’une part, madame [T] [K] veuve [V], madame [H] [R], madame [W] [V] et madame [A] [V] d’autre part le 22 avril 2022.
De ce fait, le juge des référés a rendu une ordonnance de caducité de l’expertise le 9 juin 2022.
Les travaux de reprise convenus aux termes du protocole précité ont pris fin le 25 mai 2023.
Se prévalant d’impayés locatifs, madame [T] [K] veuve [V] a fait délivrer à la société ATLANTIC AUTOMOBILES un commandement de payer un montant de 26.762,51 euros pour la période du mois de février 2023 jusqu’au mois de juin 2023 par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023.
En retour, la société ATLANTIC AUTOMOBILES a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes extrajudiciaires du 27 décembre 2023, 28 décembre 2023 et 11 janvier 2024 la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [P], en qualité d’office notarial en charge de la succession de madame [T] [K] veuve [V], madame [W] [V], madame [A] [V] et madame [H] [R] aux fins notamment de faire constater la caducité du protocole d’accord transactionnel, de dénoncer un manquement à l’obligation de délivrance, de contester l’exigibilité des loyers réclamés et d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation en découlant.
Par conclusions d’indicent notifiées le 29 octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [P] demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, de :
juger irrecevable l’action engagée le 28 décembre 2023 par la société ATLANTIC AUTOMOBILES à l’encontre de « la succession de Madame [K] [T] [L] [M] veuve [V] » décédée le 16 novembre 2023 à [Localité 12], représentée par la société SELARL [P], office notarial en charge de la succession de la défunte,débouter la société ATLANTIC AUTOMOBILES de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de « la succession de Madame [K] [T] [L] [M] veuve [V] », condamner la société ATLANTIC AUTOMOBILES à payer à LA SELARL [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’indicent notifiées le 3 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ATLANTIC AUTOMOBILES demande au juge de la mise en état de :
juger recevables et bien fondées les fins, moyens et conclusions qu’elle développe, juger recevable son action l’encontre de la succession de Madame [T] [V], représentée par la SELARL [P], office notarial en charge de la succession de la défunte, rejeter les fins, moyens et conclusions de la SELARL [P], office notarial représentant la Succession de Madame [T] [V].
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu de l’article 768 dudit code, le juge de la mise en état statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société [P]
La société [P] estime que l’action engagée à l’encontre de “la succession de Madame [K] [T]” est irrecevable, celle-ci ne pouvant être assimilée à une personne morale. Elle note également qu’aucune prétention n’est émise à son encontre.
En réponse, la société ATLANTIC AUTOMOBILES explique qu’elle a fait assigner la succession de madame [T] [V], représentée par la SELARL [P] en qualité d’office notarial en charge de la succession de la défunte, à défaut de connaissance de l’identité de l’ensemble des héritiers et dans l’optique de les informer de l’instance judiciaire en cours.
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application des articles 122 et 126 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Sur ce, par acte de commissaire de justice signifié le 28 décembre 2023, la société ATLANTIC AUTOMOBILES a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON “la succession de madame [K] [T] [L] [M] veuve [V], décédée le 16 novembre 2023 à SAINTE-FOY-LES-LYON, représentée par la SELARL [P], Office notarial en charge de la succession de la défunte[1]” aux côtés de madame [H] [R], madame [W] [V] et madame [A] [V].
[1] Mention soulignée par le juge de la mise en état
Certes, l’office notarial [P] s’est vu confier la mission de gérer la succession de madame [T] [K] veuve [V], à la suite de son décès intervenu le 16 novembre 2023. Pour autant, il ne peut en être déduit qu’il dispose de la qualité pour représenter “la succession”, entité indéterminée ne bénéficiant pas de personnalité morale, ni de l’intérêt à agir, n’étant pas partie au contrat de bail commercial et au protocole d’accord transactionnel régularisé le 29 mai 2021.
A la suite du décès de madame [T] [K] veuve [V], il appartenait à la société ATLANTIC AUTOMOBILES de se rapprocher de l’office notarial susvisé en amont de l’assignation au fond en vue d’identifier les ayant-droits de cette dernière et de les assigner individuellement à comparaître.
Par suite, l’action introduite par la société ATLANTIC AUTOMOBILES à l’encontre de “la succession de madame [K] [T] [L] [M] veuve [V], décédée le 16 novembre 2023 à [Localité 13], représentée par la SELARL [P], Office notarial en charge de la succession de la défunte” sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’incident, la société ATLANTIC AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens exposés par la société [P] dans le cadre de la présente instance.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision y mettant définitivement fin.
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
A l’origine de l’assignation de la société [P] devant la présente juridiction, la société ATLANTIC AUTOMOBILES sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a pu engager.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable l’action introduite par la société par actions simplifiée ATLANTIC AUTOMOBILES par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 à l’encontre de “la succession de madame [K] [T] [L] [M] veuve [V], décédée le 16 novembre 2023 à [Localité 13], représentée par la SELARL [P], Office notarial en charge de la succession de la défunte” ;
Disons que l’instance se poursuivra entre la société par actions simplifiée ATLANTIC AUTOMOBILES d’une part et madame [H] [R], madame [W] [V] et madame [A] [V] d’autre part ;
Condamnons la société par actions simplifiée ATLANTIC AUTOMOBILES aux entiers dépens exposés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [P] dans le cadre de la présente instance ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée ATLANTIC AUTOMOBILES à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [P] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [N] [I] et les éventuelles répliques de Maître [U] [X] ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 1er octobre 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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