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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 mars 2026, n° 26/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00540 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2XR Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Aline EMPTAZ
Dossier n° N° RG 26/00540 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2XR
N° minute : 26/93
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aline EMPTAZ, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marc ALIPS, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2026 notifiée par le préfet de à M. [A] [O] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 14 janvier 2026 poiur une durée de 4 jours et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 18h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judicaire de Versailles prolongeant la rétention administrativepour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judicaire de Versailles prolongeant la rétention administrativepour une durée maximale de trente jours supplémentairs à compter du 12 février 2026, confirmée par la Cour d’Appel de Versaille dans son ordonnance du 17 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2026 reçue et enregistrée le 14 Mars 2026 à 14h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00540 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2XR Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître NGANGA Thomas
PERSONNE RETENUE
M. [A] [O]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me [B] [W] ,
☐ avocat commis d’office,
en présence de M. [X] [J], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Thomas NGANGA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Sofian BOUZERARA, avocat de M. [A] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [A] [O] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu en l’espèce que , si M. [O] fait valoir la rupture des relations diplomatiques entre le France et l’Algérie pour conclure au rejet de la demande de la préfecture à son encontre, il demeure que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision sur son appréciation de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative ; qu’un tel positionnement, contraire au prinicpe fondateur de la séparation des pouvoirs, conduirait de fait le juge à procéder à un contrôle sur le choix du pays d’éloignement qui ne relève pas de l’office du juge judiciaire ; qu’il s’agit là d’un pouvoir strictement dévolu au juge, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation ;
Que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié par des enjeux diplomatiques et politiques, nécessairement fluctuants et relativement auxquels le juge judiciaire ne saurait se prononcer ;qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie souhaité est absolument impossible, que les vols sont tous suspendus et que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de tous les laissez-passer consulaires ; qu’il en résulte que le défaut de perspective d’éloignement allégué n’est pas établi ; que le moyen doit donc être rejeté ;
Attendu par ailleurs, qu’il est démontré que le consulat algérien a été saisi dès le début de la mesure, ce qui n’est pas contesté au vu des pièces transmises ; que le retard pris dans la délivrance du laissez-passer consulaire ne s’analyse pas en un obstacle à la poursuite de la procédure d’éloignement qui demeure une perspective réaliste ;
Attendu enfin que l’intéressé, interpellé le 13 janvier 2026 pour des faits de viol sur conjoint et de violences sur mineur par ascendant constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il s’est déjà soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 16 janvier 2021 ; qu’il a refusé de signer le formulaire destiné à l’identifier le 16 janvier 2026 ; qu’après un rendez vous honoré aux fins de son identification, les autorités consulaires algériennes ont ainsi été sollicitées à nouveau par la préfecture les 24 février et 3 mars 2026 ; que l’obtention d’un laissez-passer est dès lors en cours ;
Que M. [O] ne présente aucune garantie de représentation suffisante et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence au sens de l’article [A].
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 14 Mars 2026 de la PREFECTURE DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [A] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 mars 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [A] [O] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [A] [O] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [A] [O] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 14 mars 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 15 Mars 2026 à __10____ H __43____
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mars 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Mars 2026
Le greffier,
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