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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 déc. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
N° RG 25/00476 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERD2
N° minute :
Jugement du 03 Décembre 2025
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[E] [D] [F]
contre
[18] [Localité 22] [1], [16]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [10]
JUGEMENT
Prononcé le 03 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 septembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[E] [D] [F]
née le 02 Février 1987 à [Localité 20] (VIETNAM)
domiciliée : chez M. [A] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la [17], en date du 24 janvier 2025, à l’égard de :
[18] [Localité 22] [1]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 septembre 2024, Mme [E] [F] déposait, auprès de la [11] [Localité 21], un dossier de surendettement des particuliers.
La Commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 29 octobre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation de la débitrice.
Dans sa séance du 24 janvier 2025 la Commission retenait que [E] [F] percevait des allocations chômages pour 1.237 € et un montant de ressources, pour tenir compte de la contribution de la personne, de 1.900,28 €, pour des charges s’élevant à 1.530 €.
La mensualité retenue par la Commission s’élève à 92,72 €.
Elle occupe un logement à titre gratuit avec 2 enfants en bas âges de 2 et 5 ans.
La Commission a préconisé un rééchelonnement de toutes ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, avec un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Il s’agissait d’une dette de la [15] à pouvoir honorer en 4 mensualités et un crédit à la consommation, [19] [Localité 22] de 509 € et 2 dettes du [19], le solde d’un compte joint et une somme de 100 €.
[E] [F] a contesté les mesures imposées par la Commission, après avoir reçu notification de celles-ci.
Elle était ainsi que l’ensemble des créanciers, convoquée à l’audience du 5 septembre 2025.
Elle était présente, assistée de son compagnon, M. [B] [A].
Le [19] a fait valoir sa créance ainsi que la [16].
Elle fait valoir qu’en réalité elle n’est pas créancière du [19] puisque son ex-compagnon, M. [C], a fui à l’étranger.
Elle justifie que ce dernier a fait des dépenses inconsidérées sur ce compte-joint, ne pouvant elle-même utiliser ce compte, ayant de surcroit des difficultés à comprendre la langue française et aussi à l’écrire.
Elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas assumer ce règlement des dettes et ce d’autant plus que sa situation a été modifiée en juillet 2024.
M. [A] a créé une SAS vente de plats à emporter dont le chiffre d’affaires, pour l’instant, reste faible.
Il a salarié [E] [F] pour la cuisine, à hauteur de 750 € par mois.
Tout en tenant compte de sa contribution, le montant total des revenus est largement inférieur à celui des charges.
[E] [F] a 2 enfants en charge, 1 en commun et l’autre avec son précédent compagnon.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de la contestation
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’une contestation dans le délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée, par courrier recommandé du 12 janvier 2021, dans le mois suivant la notification des mesures imposées, est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des éléments figurant au dossier et des pièces versées aux débats :
que [E] [F], à ce jour, dispose d’un revenu mensuel de 750 €,que ses charges sont identiques, lui laissant ainsi une capacité de remboursement totalement négative,qu’elle a 2 enfants à charge en bas âges.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi, [E] [F] de surcroît n’ayant pas aggravé son endettement.
Il convient dès lors de constater, au vu des ressources et des charges, qu’il n’est pas possible de fixer une capacité mensuelle de remboursement suffisante et que rien ne permet d’indiquer ou de retenir que sa situation va évoluer dans un proche avenir.
Il sera également relevé que sa situation financière n’est susceptible d’aucune amélioration à court ou moyen terme, au regard de ses qualifications professionnelles.
Enfin il convient de constater que cette débitrice ne dispose d’aucun patrimoine autre que des biens meublants et/ou des biens non professionnels dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés, au regard de leur valeur vénale.
La situation irrémédiablement compromise de [E] [F] est donc démontrée. Sa bonne foi présumée n’est, par ailleurs, pas valablement contestée.
Par conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de Commission de la [10] qui a retenu des ressources supérieures à celles justifiées à l’audience et des charges identiques par simple changement de situation.
Il est manifeste que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise, un échelonnement correct ne peut être mis en place compte-tenu de cette capacité négative.
À tout moment de la procédure, lors d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le Juge peut prononcer une mesure de rétablissement personnel, ce qui en l’espèce se justifie.
Évoquée à l’audience, cette mesure a été acceptée par la débitrice.
Il y a lieu, par voie de conséquence, d’infirmer, la décision de la Commission de Surendettement du 24 janvier 2025 et de prononcer un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de l’ensemble des dettes déclarées par les créanciers et qui avaient fait l’objet d’un étalement avec, in fine, un effacement total ou partiel.
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition a au greffe :
DECLARE recevable et fondée la contestation de [E] [F],
INFIRME la décision de la Commission de surendettement,
OUVRE une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [E] [F],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ainsi que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales et des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale et de celles mentionnées à l’article L.711-5 du Code de la consommation,
RAPPELLE qu’en application de l’article L.751-1 du Code de la consommation et de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier national des incidents de paiement tenu par la [10] à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers par lettre simple ainsi qu’à [E] [F] et aux créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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