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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01055 – N° Portalis DB26-W-B7J-IS7I
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 février 2026
S.A. [W]
C/
[I] [D]
Expédition délivrée le 19.02.26
Maître [Z] [F]
[I] [D]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 19.02.26 Maître Frédéric CATILLION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.E.M [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 31 janvier 2025, la SAEM [W] a donné à bail à Monsieur [I] [D] un logement n°D202 situé [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2] (80) moyennant une redevance de 476,49 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM [W] a, suivant lettre envoyée par courrier recommandé du 21 juillet 2025, notifié à Monsieur [I] [D] une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le 19 novembre 2025 la SAEM [W] a attrait Monsieur [I] [D] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* à titre principal, constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la redevance, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des redevances ;
* en tout état de cause :
dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [I] [D] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
le voir condamner au paiement de la somme de 1394,71 euros au titre des redevances impayées (décompte arrêté au 31 octobre 2025) ;
le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du contrat jusqu’au départ effectif des lieux ;
le voir condamner aux dépens ;
le voir condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 à l’occasion de laquelle :
La SAEM [W], représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales
Monsieur [I] [D] comparaît en personne. Il ne conteste pas la dette, expliquant percevoir des indemnités de FRANCE TRAVAIL à hauteur de 800 euros par mois. Il demande à se maintenir dans les lieux et justifie, par la présentation d’images de son mobile, de deux versements postérieurs au décompte (300 euros le 25 novembre 2025 et 450 euros le 03 décembre 2025).
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026. A la demande du juge, la SAEM [W] a produit en cours de délibéré un décompte actualisé au 13 janvier 2026 tenant compte des versements indiqués par Monsieur [I] [D] et actualisant la dette à 1483,69 euros. Ce décompte a été contradictoirement transmis à Monsieur [I] [D] qui n’a pas formulé d’observations complémentaires dans le délai d’une semaine qui lui était imparti à cet effet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1225 de ce même code dispose en outre que "La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.".
Le contrat conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance du résident, notamment de non-paiement des redevances mensuelles, la résiliation produira effet un mois après la notification d’une mise en demeure.
Une mise en demeure visant cette clause a été notifiée à Monsieur [I] [D] le 25 juillet 2025. Faute de règlement des sommes dues passé un délai d’un mois, il y a lieu de constater la résiliation du contrat le 25 août 2025.
Le défendeur sollicite des délais de paiement et le maintien dans les lieux mais il apparaît que la reprise des paiements, réelle depuis octobre 2025, n’a pas permis une diminution de la dette et, même avec l’APL, la redevance représente plus de 50% de ses revenus, ce qui n’est pas budgétairement soutenable. Il convient au surplus de noter que Monsieur [I] [D]
n’a pas donné suite au plan d’apurement qui lui avait été proposé en février 2025 quand la dette était encore faible. Le respect d’un plan de désendettement paraît compromis.
La demande ne peut qu’être rejetée.
Il convient de tirer les conséquences de la situation et de relever que depuis cette date du 25 août 2025 :
— Monsieur [I] [D] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [I] [D] est débiteur envers la SAEM [W] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du contrat et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la redevance si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement
La SAEM [W] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [D] reste lui devoir la somme de 1483,69 euros à la date du 13 janvier 2026.
Il sera donc condamné à verser à la SAEM [W] cette somme de 1483,69 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [I] [D] sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [I] [D] sera également condamné à payer à la SAEM [W] la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 31 janvier 2025 entre la SAEM [W] et Monsieur [I] [D] concernant le logement n°D202 situé [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2] (80) à la date du 25 août 2025, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à la SAEM [W] la somme de 1483,69 euros (décompte arrêté au 13 janvier 2026, quittancement de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la SAEM [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’échéance de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la SAEM [W] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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