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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZRO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00347 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZRO
NAC: 70B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Madame [O] [H] a assigné Monsieur [F] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, Madame [O] [H] demande à la présente juridiction, au visa des articles 544 et 545 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— dire qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire
cesser le trouble manifestement illicite ;
— ordonner le retrait de tous éléments qui empiètent sur la propriété de Madame [O] [H], en ce compris le talus, la bande de pelouse et l’ensemble du système d’arrosage qui se trouvent sur sa propriété ;
— ordonner la restitution de la parcelle dans son état initial avec sa pente naturelle jusqu’au droit
de la limite de propriété ;
— ordonner la remise en état de la propriété de Madame [O] [H], par Monsieur [F] [R] et à ses frais, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner Monsieur [F] [R] au paiement d’une provision qui ne saurait étre inférieure à la somme de 2.284,40 euros laquelle correspond aux frais de geomètre-expert et du commissaire de justice qui ont été nécessaires pour le rétablissement et la vérification du bornage et de la limite séparative entre sa propriété et celle de Madame [O] [H] ;
— débouter Monsieur [F] [R] de sa demande de condamnation de Madame [H] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation, à réaliser un mur de soutènement permettant de retenir ses terres, et ce pendant 4 mois ;
— condamner Monsieur [F] [R] à payer à Madame [O] [H] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamner Monsieur [F] [R] aux entiers depens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [F] [R], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
— débouter Madame [O] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait faire droit à la demande de retrait du talus litigieux,
— condamner Madame [O] [H] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation à réaliser un mur de soutènement permettant de retenir ses terres, et ce pendant 4 mois ;
— se réserver le pouvoir liquider l’astreinte et d’en prononcer une nouvelle ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [O] [H] à régler à Monsieur [F] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [O] [H] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat sur son affirmation de droit.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de retrait de tous éléments qui empiètent sur la propriété de Madame [H] et de remise en état de sa parcelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
La partie demanderesse soutient qu’à la suite de l’acquisition par Monsieur [F] [R] de sa parcelle le 07 janvier 2020, celui-ci a fait construire une maison et a décaissé le terrain ; que les terres de déblai, au lieu d’etre évacuées par Monsieur [F] [R], ont été déplacées par ce dernier sur la parcelle de Madame [O] [H] ; qu’ainsi que Monsieur [F] [R] a érigé un talus de terre avec les terres de déblai, ainsi qu’une bande de pelouse et de décoration sur le terrain de Madame [O] [H] sans son autorisation.
Elle indique que cet empiètement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état de sa parcelle.
De son côté, Monsieur [F] [R] indique tout d’abord avoir installé le talus en pensant qu’il se situait sur sa propriété et que ce talus a été réalisé afin de retenir les terres du terrain agricole de Madame [O] [H].
Il soutient, par ailleurs, que le principe de proportionnalité doit conduire à débouter Madame [O] [H] de sa demande dès lors que l’empiètement est minime et ne diminue pas le droit de propriété de Madame [H] pour ce terrain qui n’est pas constructible.
En l’espèce, il convient de constater qu’afin de justifier de l’empiètement allégué, Madame [O] [H] verse aux débats un procès-verbal de rétablissement et de vérification de limites en date du 08 janvier 2024, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 08 janvier 2024 aux termes duquel il est constaté qu’à la suite de la pose de la dernière borne, « il s’avère que la limite entre les deux parcelles se trouve manifestement en bas du talus ».
Dès lors, il convient de constater que l’empiètement est caractérisé, ce que Monsieur [F] [R] ne conteste d’ailleurs nullement, celui-ci se contentant d’indiquer qu’il n’avait pas conscience de réaliser un empiètement lorsqu’il a procédé à l’édification du talus.
Or, l’empiètement constitue une atteinte au droit de propriété et cause nécessairement un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état de la parcelle de Madame [O] [H].
S’agissant de la disproportionnalité alléguée par Monsieur [F] [R], il convient de constater qu’un empiètement de 40m2 ne saurait être considéré comme minime et que la cessation de l’empiètement ne nécessite nullement la destruction d’un bâtiment par exemple ; que dès lors la condamnation du défendeur à remettre en l’état la parcelle de la demanderesse n’apparait nullement avoir des conséquences disproportionnées.
Monsieur [F] [R] soutient par ailleurs, qu’il aurait reçu l’autorisation de Madame [O] [H] de réaliser le talus litigieux sans pour autant apporter aucun élément en ce sens, étant au surplus précisé qu’une autorisation de réaliser un talus pour retenir les terres suite au décaissement du terrain ne saurait s’analyser en une autorisation d’empiéter sur la propriété voisine.
Il convient donc d’ordonner la remise en état de la propriété de Madame [O] [H] dans son état initial avec sa pente naturelle jusqu’au droit de la limite de propriété, par Monsieur [F] [R] et à ses frais, notamment en procédant au retrait de tous éléments qui empiètent sur la propriété de Madame [O] [H], en ce compris le talus, la bande de pelouse et l’ensemble du système d’arrosage qui se trouvent sur sa propriété.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Monsieur [F] [R] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de le condamner au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande provisionnelle de Madame [H]
La partie demanderesse soutient que le bornage initial existait et était correctement matérialisé ; que cependant à la suite des travaux de construction de sa maison par Monsieur [F] [R], les bornes ont disparu ; qu’elle a donc été contrainte de faire rétablir le bornage initial, et de le faire constater par un commissaire de justice, dont le coût s’élève à 1.932 euros pour le géomètre-expert, et 352,40 euros pour les frais de commissaire de justice.
La partie défenderesse considère que cette demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses car :
— le géomètre a été missionné pour le rétablissement et la vérification partielle des limites de
la propriété de Madame [O] [H] avec Monsieur [F] [R] mais également des époux [D] ; que dès lors, il n’existe aucun motif permettant de mettre à sa charge le coût de ce bornage ;
— un bornage avait déjà été établi lors de l’achat de Monsieur [R] mais également dans le cadre de l’achat de Madame [H], bien que cette dernière ne produise pas ce PV de bornage ; qu’ainsi le bornage initial existait, en sorte que si Madame [H] souhaitait le faire rétablir, il lui appartenait d’en supporter les frais ;
— le coût du constat de commissaire de justice ne saurait pas plus être mis à la charge de Monsieur [R] dès lors qu’elle n’avait aucune obligation de recourir à cet auxiliaire de justice.
En l’espèce, il convient de constater que l’empiètement n’est pas contesté et qu’il est démontré au moyen du procès-verbal du géomètre et du procès-verbal du commissaire de justice, si bien que ces pièces apparaissent nécessaires à la présente procédure, laquelle a elle-même été causée par l’empiètement réalisé par le défendeur et par son refus d’y mettre fin de façon amiable.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [R] d’indemniser Madame [H] pour les frais engagés rendus nécessaires par le trouble qu’il lui a causé et son refus d’y mettre fin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Toutefois, au regard du fait que le procès-verbal de géomètre porte également sur les limites avec la propriété des époux [D], il convient de réduire la provision octroyée au titre du coût du PV du géomètre à la moitié, soit la somme de 966 euros (1.932 / 2).
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [R] à verser à Madame [O] [H] la somme provisionnelle de 1.318,40 euros au titre des frais de geomètre-expert et du commissaire de justice qui ont été nécessaires pour le rétablissement et la vérification du bornage et de la limite séparative entre sa propriété et celle de Madame [O] [H].
* Sur la demande subsidiaire de Monsieur [R] de réalisation d’un mur de soutènement sous astreinte
La partie défenderesse soutient que Madame [H] qui est propriétaire du fonds supérieur
doit retenir ses terres et doit donc prendre en charge la création du mur de soutènement, si Monsieur [R] devait détruire le talus qui soutient actuellement les terres.
Il invoque en ce sens une jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que le le propriétaire d’un terrain en surplomb est responsable de la retenue de ses terres.
Toutefois, il ressort des pièces produites aussi bien que des conclusions des parties que le talus litigieux a été formé suite au décaissement par Monsieur [R] de son terrain acquis le 07 janvier 2020 ; qu’auparavant les parcelles suivaient une pente douce ne nécessitant aucun procédé pour retenir les terres ; que dès lors il semble ressortir de l’ensemble des pièces produites que la nécessité de retenir les terres du terrain de Madame [H] n’est apparue que suite aux travaux réalisés par Monsieur [R] dans le cadre de la construction de sa maison.
Dès lors, sa demande de réalisation par Madame [H] d’un mur de soutènement sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés et nécessite un débat au fond.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [F] [R] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [F] [R] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [O] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la remise en état de la propriété de Madame [O] [H] dans son état initial avec sa pente naturelle jusqu’au droit de la limite de propriété, par Monsieur [F] [R] et à ses frais, notamment en procédant au retrait de tous éléments qui empiètent sur la propriété de Madame [O] [H], en ce compris le talus, la bande de pelouse et l’ensemble du système d’arrosage qui se trouvent sur sa propriété ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Monsieur [F] [R] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine y compris notamment par procès-verbal de constat, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée, y compris partiellement ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à verser à Madame [O] [H] la somme provisionnelle de 1.318,40 euros (MILLE TROIS CENT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre des frais de geomètre-expert pour moitié et du commissaire de justice qui ont été nécessaires pour le rétablissement et la vérification du bornage et de la limite séparative entre sa propriété et celle de Madame [O] [H] ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à verser à Madame [O] [H] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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